CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04662
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04662 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVO3
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 09 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Thibaut Della Pieta substituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [J] [Z], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 18 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 11h02, par M. [J] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [J] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [J] [Z] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
M. [J] [Z], né le 9 juillet 1983 à Jijel, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 juin 2026, sur le fondement d'un jugement du 12 février 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours, dont la déclaration d'appel a été rejetée parle premier président de la cour d'appel de Paris le 26 juin 2026
Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [Z] pour une durée de trente jours.
Le 17 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 18 août 2026 à 15 heures 30, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention.
Le conseil de M. [J] [Z] a interjeté appel de cette décision le 19 août 2026 à 11 heures 02 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Le titre de rétention a expiré le 17 août 2026 à minuit, la rétention étant sans titre au jour où le premier juge a statué
L'irrecevabilité de la requête
Le registre n'est pas actualisé
Les pièces justificatives utiles font défaut
Aucune des conditions d'une troisième prolongation n'est réunie
MOTIVATION
Les moyens d'appel reprennent à l'identique ceux présentés devant le premier juge qui y a apporté une réponse circonstanciée particulièrement développée dont y a lieu d'adopter sans réserve la motivation, sauf à préciser que le délai de maintien à disposition de la justice de l'étranger, durant le délai de 48 heures imparti au juge pour statuer, intervient, en application de l'article L. 742-2 cité par l'ordonnance critiquée, « pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance » et « dans des conditions fixées par le procureur de la République ».
Les moyens ne sont donc pas fondés et l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 20 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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