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CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04663


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Date
20/08/2026
Numéro
26/04663
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ecef195da062e05f9cf8

Texte de la décision

5,834 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04663 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVO4

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 13h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [M]

né le 23 août 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Yasmin Fernandez, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 18 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 17 août 2026 de la rétention du nommé M. [T] [M] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'ordonnance rectificative du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry du 19 août 2026 (RG 26/586) :

- rectifiant l'ordonnance rendue le 18 Août 2026 (dossier N° RG 26/00586 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-R612);

- Disant que la page 1 de l'ordonnance est modifiée comme suit :

Au lieu de :

'Vu la requête de M. Le Préfet du Val de Marne enregistrée au greffe le 16 août 2026 à 6h25'

Il convient de lire:

'Vu la requête de M. Le Préfet du Val de Marne enregistrée au greffe le 16 août 2026 à 16h25'

- Maintenant inchangées les autres dispositions de l'ordonnance précitée ;

- Disant que la présente ordonnance restera annexée à l'ordonnance (dossier N° RG 26/00586 - N°Portalis DB3Q-W-B7K-R6I2) dont il ne pourra être délivré copie sans la présente décision ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2026, à 16h16, par M. [T] [M] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 19 août 2026 à 21h53 et le 21h55 par le conseil du préfet ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [T] [M] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

M. [T] [M], né le 23 août 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2026.

Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [M] pour une durée de vingt-six jours.

Le 16 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 18 août 2026 à 13 heures 10, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [M].

Le conseil de M. [T] [M] a interjeté appel de cette décision le 18 août 2026 à 16 heures 16 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Le non-respect du délai de quarante-huit heures pour statuer

L'absence de diligences de l'administration

MOTIVATION

Il résulte de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle des mesures de rétention doit statuer dans les 48 heures de sa saisine par le préfet.

Or, si l'ordonnance initiale contenait une erreur matérielle, celle-ci a «été corrigé en ce que la saisine est intervenue à 16h25 et non 6h 25, de sorte que l'ordonnance rendu le 18 août à 13h10 est intervenue dans les délais.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 20 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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