CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04669
Vérifier : CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04669 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVPQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE [S]
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [J]
né le 12 Mai 1999 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Aminou Bouba, avocat au barreau de Meaux
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de police de Paris, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [T] [J], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [J], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [T] [J] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2026, à 21h38, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 19 août 2026 à 14h31 à Me Aminou Bouba, avocat au barreau de Meaux, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [T] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [T] [J], né le 12 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 16 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 18 août 2026 à 11 heures 56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [T] [J], au motif que le registre ne mentionnait pas le vol qui relève des diligences accomplies par l'administration, vol n'ayant pas été honoré en raison du recours exercé devant le tribunal administratif.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 18 août 2026 à 21 heures 38 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le registre figurant dans la procédure est actualisé et comporte les mentions obligatoires, aucune disposition législative n'imposant la mention d'un vol annulé.
MOTIVATION
Sur l'actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'absence de tout registre permettant de contrôler que M. [J] aurait exercé un recours qui aurait motivé l'annulation du vol annoncé, le moyen présenté par le préfet n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs constatant que la requête du préfet n'était pas accompagnée d'un registre actualisé de sorte que cette requête était irrecevable et de confirmer l'ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.