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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-15.100


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-15.100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-15.100
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a882388195da062e06734fa

Texte de la décision

3,126 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° J 24-15.100

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société Vignobles [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-15.100 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société civile vinicole [Adresse 2], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société CGM vins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3° / à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [R] [S], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société civile vinicole [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Vignobles [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile vinicole [Adresse 2] et de la société CBF associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il y a lieu de donner acte à la société CBF associés, représentée par M. [R] [S], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société civile vinicole [Adresse 6] du Tariquet, de sa reprise d'instance

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vignobles [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vignobles [F] et la condamne à payer à la société civile vinicole [Adresse 2], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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