TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00253
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00253 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
- Monsieur [L] [I] [T] [H]
né le 30 avril 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
- Madame [O] [Y] [C]
née le 8 mars 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 119 et par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
- Madame [M] [D] [K]
née le 30 octobre 1946 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
- Monsieur [E] [Q] [X]
né le 15 avril 1945 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 86
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, Monsieur [L] [H] et Madame [O] [C] a fait assigner en référé Madame [M] [K] et Monsieur [E] [X] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Monsieur [L] [H] et Madame [O] [C] exposent au soutien de leur demande avoir acquis chacun pour moitié en pleine propriété indivise, selon acte authentique du 8 avril 2025, auprès de Monsieur [E] [X] et Madame [M] [K], une maison d’habitation de type « maison d’architecte » sis [Adresse 5] à [Localité 5], avec prise de possession effective et jouissance au 2 juin 2025 ; ils indiquent avoir découvert dès le jour de la signature, le 2 juin 2025, une fuite d’eau depuis le plafond au centre de la pièce de vie ; ils expliquent qu’aucune trace d’eau n’était visible lors de l’état des lieux réalisé immédiatement avant la vente malgré des intempéries ce jour ; ils précisent avoir immédiatement alerté le Notaire instrumentaire par courriel du 3 juin 2025 afin de signaler la fuite, d’invoquer une dissimulation par les vendeurs et de demander la prise en charge des réparations ; ils ajoutent avoir mandaté la société BTG EXPERTISES dans le cadre d’une expertise amiable unilatérale non contradictoire, laquelle est intervenue le 28 juillet 2025 ; ils expliquent que l’expert amiable a conclu à une mise en œuvre défectueuse de l’isolation et de l’étanchéité en sous-face de toiture constituant une malfaçon technique engageant la responsabilité de l’intervenant et pouvant évoluer en l’absence de reprise ; ils indiquent qu’un procès-verbal de constat en date du 25 novembre 2025 a confirmé l’ampleur et le caractère diffus des infiltrations dans le bien ; ils expliquent avoir mis en demeure les vendeurs de reconnaître le principe de leur garantie des vices cachés et de proposer un plan de prise en charge intégrale des travaux de remise en état selon courrier du 13 janvier 2026 ; ils indiquent que les vendeurs ont contesté l’existence de vices cachés selon courrier du 20 janvier 2026 et proposé l’intervention à leurs frais d’un charpentier de leur choix pour des réparations ponctuelles ; ils ajoutent leur avoir fait parvenir une seconde mise en demeure le 6 février 2026 afin de solliciter une expertise amiable contradictoire ; ils indiquent que les vendeurs n’ont pas accepté le principe de cette expertise.
Madame [M] [K] et Monsieur [E] [X], représentés, formulent protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
Suivant ordonnance de référé en date du 29 juin 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 27 juillet 2026 afin de permettre aux parties de conclure sur la compétence territoriale de Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’ANNECY statuant en référé.
A l’audience du 27 juillet 2026, les parties ont indiqué s’en rapporter sur l’incompétence.
MOTIVATION
Sur l’incompétence de la juridiction de céans :
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 44 du même code dispose : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »
L’article 46 du même code dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
En l’espèce, les défendeurs résident à [Localité 5] et le bien litigieux est situé à [Localité 5].
Considérant que cette commune relève de la compétence du tribunal judiciaire de THONONS-LES-BAINS ;
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent, et en application de l’article 96 du code de procédure civile, de désigner le Président statuant selon la formation de référé du tribunal judiciaire de THONONS-LES-BAINS comme compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous DECLARONS territorialement incompétent ;
RENVOYONS la présente affaire, enrôlée sous le numéro RG 26/00253 et opposant Monsieur [L] [H] et Madame [O] [C] à Madame [M] [K] et Monsieur [E] [X] au Président statuant selon la formation de référé du tribunal judiciaire de THONONS-LES-BAINS ;
RESERVONS les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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