TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00291
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00291 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEB7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
- Monsieur [Z] [G] [U],
demeurant [Adresse 1]
- Madame [P] [V] [Q] [M],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean-marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant et par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société KHOR IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, Monsieur [Z] [R] [J] et Madame [P] [Q] [M] ont fait assigner en référé la société KHOR IMMO afin de la voir condamner à leur verser la somme de 14 440,26 euros à titre de provision à valoir au titre des pénalités contractuelles de retard ; de la voir condamner à leur verser la somme de 11 620 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis du fait du retard et à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [Q] [M] exposent au soutien de leur demande avoir signé un contrat de réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement avec la société KHOR IMMO, le 29 mars 2023, pour une maison à usage d’habitation avec terrain sis [Adresse 4] à [Localité 2] (74) ; ils indiquent que la vente en l’état futur d’achèvement a été réitérée en étude notarial le 21 août 2023 ; ils précisent qu’aux termes des stipulations contractuelles, la livraison de la maison était prévue pour le 21 mars 2025 ; ils expliquent avoir été informé par la société KHOR IMMO d’un retard de livraison par courrier du 3 février 2025 ; ils indiquent avoir, le 21 mars 2025, contesté le motif relatif aux intempéries invoqué par ladite société, indiqué que le retard leur causait un préjudice et expliqué attendre des réponses sur la date de livraison à prévoir avant le 30 juin 2025, sans réponse ; ils expliquent avoir, le 6 juin 2025, informé la société KHOR IMMO de la situation délicate dans laquelle ils se trouvaient, sollicité des explications relatives aux causes légitimes de retard allégués dans le courrier du 3 février 2025 et demandé une date de livraison avant le 19 juillet 2025 et la prise en charge de leurs frais consécutifs à ce retard, sans réponse officielle ; ils indiquent que, le 15 septembre 2025, la société KHOR IMMO les a informé que la remise des clés aurait lieu le 26 septembre 2025 ; ils ajoutent que la livraison est intervenue le 26 septembre 2025 ; ils expliquent avoir, le 16 octobre 2025, mis en demeure la société KHOR IMMO de rembourser leurs frais découlant du retard, avoir réclamé le paiement de la somme de 14 440,26 euros, souligné que la société KHOR IMMO ne peut se prévaloir d’aucun motif de retard légitime et qu’il incombait au maître d’œuvre de constater ces retards non légitimes dans un délai de 15 jours à compter de la livraison, sans réponse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Suivant ordonnance de référé en date du 6 juillet 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 27 juillet 2026 afin de permettre aux parties de conclure sur la compétence territoriale de Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’ANNECY statuant en référé.
A l’audience du 27 juillet 2026, Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [Q] [M] ont indiqué s’en rapporter sur l’incompétence.
La société KHOR IMMO, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur l’incompétence de la juridiction de céans :
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 44 du même code dispose : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »
L’article 46 du même code dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
En l’espèce, le siège social de la partie défenderesse est situé dans les Yvelines (78) et le bien immobilier objet du litige est situé [Adresse 4] à [Localité 2] (74).
Considérant que ces deux communes se situent hors du ressort du tribunal judiciaire d’ANNECY et que la commune de CHENEZ relève de la compétence du tribunal judiciaire de THONONS-LES-BAINS, juridiction plus proche géographiquement du tribunal judiciaire d’ANNECY que celle du siège social du défendeur ;
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent et en application de l’article 96 de Code de procédure civile, la juridiction de céans désignera le Président statuant selon la formation de référé du tribunal judiciaire de THONONS-LES-BAINS ;
PAR CES MOTIFS
Nous DECLARONS territorialement incompétent ;
RENVOYONS la présente affaire, enrôlée sous le numéro RG 26/00291 et opposant Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [Q] [M] à la société KHOR IMMO au Président statuant selon la formation de référé du tribunal judiciaire de THONONS-LES-BAINS ;
RESERVONS les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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