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TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00295


Vérifier : TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00295
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889283195da062e075de12

Texte de la décision

14,064 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00295 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEFK

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société ALLEGRO,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 384 411 633,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société URBATHEMES,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 479 956 674
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 13 et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE (Me Juline DUQUESNEL), avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants

Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 772 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en qualité d’assureur de la société [B] TP,
représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 2

Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 772 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en qualité d'assureur de la société ARAVIS ENROBAGE
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE (Maître Elodie PERDRIX), avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants

Société EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A],
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 381 589 647
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

Société BUREAU D’ETUDES PLANTIER
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 378 946 388,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société L’AUXILIAIRE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 649 056
dont le siège social est sis [Adresse 7]
en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [D] [C] et de la société SPAD
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES (Maître Vincent TREQUATTRINI), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 38

INTERVENANT VOLONTAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRE VIEUGY,
sis [Adresse 8],
pris en la personne de son syndic en exercice, la société M2B IMMO, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 901 057 257, sise [Adresse 9], représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière, lors des débats ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 mai 2026, la société ALLEGRO a fait assigner en référé la société URBATHEMES, la société EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A] et la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER afin que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 3 février 2025 soit déclarées communes et opposables à la société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société MVMZ ARCHITECTURE et de dire ce que de droit sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00295.

La société ALLEGRO expose au soutien de sa demande que, le 23 mars 2026, une ordonnance du juge des référés a désigné Monsieur [E] [F], Expert judiciaire, à la demande du Syndicat des copropriétaire de la résidence [Etablissement 1], notamment au contradictoire de la société ALLEGRO, titulaire du lot gros œuvre de l’opération de construire pour examiner des désordres qui affecteraient la construction ; elle explique que les défenderesses ont participé à cette opération de construire et sont en lien avec la conception et/ou l’exécution du lot gros œuvre.

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [B], de la société ARAVIS ENROBAGE, de la société PHIDA FRANCE et de la société SPAD, la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ALLEGRO et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société [D] [C] et de la société SPAD, afin de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] suivant ordonnance de référé en date du 23 mars 2026 et de juger que ces opérations se dérouleront à leur contradictoire ; et de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00296.

Par mention au dossier lors de l'audience du 29 juin 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 26/00295.

Suivant conclusions, le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY, représenté par son Syndic en exercice la société M2B IMMO, sollicite de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ; d’ordonner la jonction du présent appel avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00295 ; de déclarer communes et opposables à la société URBATHEMES, la société EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A] et la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] selon ordonnance de référé en date du 23 mars 2026 et de juger que ces opérations se dérouleront à leur contradictoire ; de condamner les mêmes, sous astreinte de 400 euros par jour, à communiquer leurs attestations d’assurance à compter de la date d’ouverture du chantier jusqu’au jour de l’assignation qui leur a été délivrée ; et de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société URBATHEMES, représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de juger que la demande de communication sous astreinte formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] est devenue sans objet et de réserver les dépens.

La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ARAVIS ENROBAGE, de la société PHIDA FRANCE et de la société SPAD, représentée, ne formule aucune prétention.

La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [B] et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société [D] [C] et de la société SPAD, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.

La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ALLEGRO, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de rejeter toutes les autres demandes.

La société EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A] et la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise formulée par la société ALLEGRO :

L’article 14 de code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

La société ALLEGRO sollicite que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 3 février 2025 soit déclarées communes et opposables à la société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société MVMZ ARCHITECTURE.

Considérant que la société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société MVMZ ARCHITECTURE n’a pas été assignée et que la société ALLEGRO ne formule aucune argumentation relative à cette société et à l’ordonnance de référé en date du 3 février 2025 ;

Par conséquent, la demande d’extension d’expertise formulée par la société ALLEGRO sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes d’extensions de l’expertise formulées par le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY :

- Concernant les sociétés intervenues au chantier

Il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés URBATHEMES, EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A], BUREAU D’ETUDES PLANTIER sont intervenues au chantier litigieux et ne sont pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés URBATHEMES, EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A], BUREAU D’ETUDES PLANTIER pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours.

- Concernant les sociétés d’assurance des sociétés intervenues au chantier

Il apparaît également que les sociétés ENTREPRISE [B], ARAVIS ENROBAGE, PHIDA FRANCE, SPAD, ALLEGRO et [D] [C] sont intervenues au chantier litigieux et sont dans la cause expertale en cours ; que la société AXA FRANCE IARD est assureur de la société ENTREPRISE [B], de la société ARAVIS ENROBAGE, de la société PHIDA FRANCE et de la société SPAD, que la société ALLIANZ IARD est assureur de la société ALLEGRO et que la société L’AUXILIAIRE est assureur de la société [D] [C] ; et il n’est pas contesté que la société L’AUXILIAIRE est assureur de la société SPAD ; et qu’elles ne sont pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés ENTREPRISE [B], ARAVIS ENROBAGE, PHIDA FRANCE, SPAD, ALLEGRO et [D] [C] pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours, à leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et L’AUXILIAIRE.

Sur la demande de communication sous astreinte :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY, représenté par son Syndic en exercice, la société M2B IMMO, sollicite de condamner la société URBATHEMES, la société EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A] et la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER à communiquer leurs attestations d’assurance à compter de la date d’ouverture du chantier jusqu’au jour de l’assignation qui leur a été délivrée, le tout sous astreinte de 400 euros par jour.

Il est démontré que la déclaration d’ouverture de chantier date du 3 février 2023 et atteste de l’ouverture du chantier au 1er février 2023.

La société URBATHEMES verse aux débats ses attestations d’assurances pour les années 2023 et 2026.

La société EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A] et la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER n'ont pas transmis leurs attestations d'assurance.

Par conséquent, la société URBATHEMES sera condamnée à transmettre ses attestations d’assurance 2024 et 2025 au Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY et les sociétés EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A] et BUREAU D’ETUDES PLANTIER seront condamnées à lui transmettre leurs attestations d’assurances 2023, 2024, 2025 et 2026.

En revanche, le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY, représenté par son Syndic en exercice, la société M2B IMMO, ne justifiant pas de demande antérieure aux sociétés URBATHEMES, EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A] et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, permettant de considérer ces carences comme relevant d’une volonté arrêtée de ne pas s’y soumettre, le prononcé d’une astreinte paraît à ce stade superfétatoire et il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef les concernant.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge des demanderesses aux extensions-expertises, le défendeur ne pouvant, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable la demande d’extension d’expertise formulée par la société ALLEGRO ;

RENDONS OPPOSABLES aux sociétés URBATHEMES, EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A] et BUREAU D’ETUDES PLANTIER les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] suivant ordonnance de référé en date du 23 mars 2026 ;

RENDONS OPPOSABLES à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [B], de la société ARAVIS ENROBAGE, de la société PHIDA FRANCE et de la société SPAD, la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ALLEGRO et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société [D] [C] et de la société SPAD, les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] suivant ordonnance de référé en date du 23 mars 2026 ;

CONDAMNONS la société URBATHEMES à transmettre ses attestations d’assurance 2024 et 2025 au Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY, représenté par son Syndic en exercice, la société M2B IMMO ;

CONDAMNONS les sociétés EIC2 ECONOMIE INGEN. CONST. [A] et BUREAU D’ETUDES PLANTIER à transmettre leurs attestations d’assurance 2023, 2024, 2025 et 2026 au Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY, représenté par son Syndic en exercice, la société M2B IMMO ;

CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY, représenté par son Syndic en exercice, la société M2B IMMO, et la société ALLEGRO aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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