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TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00328


Vérifier : TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00328
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889286195da062e075de27

Texte de la décision

4,530 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00328 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GENE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Madame [Q] [F]
née le 08 Octobre 1986 à [Localité 1] (34),
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants

DÉFENDERESSE

Société RC COLLECTION
EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE L’ATELIER [Etablissement 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 43

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière, lors des débats ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2026, Madame [Q] [F] a fait assigner en référé la société RC COLLECTION exerçant sous l’enseigne L’ATELIER DE L’AUTOMOBILE afin de joindre le présent recours au dossier enregistré sous le numéro RG 25/00509, de dire et juger communes et opposables les opérations d’expertises qui pourraient être ordonnées à la défenderesse et de réserver les dépens.

Madame [Q] [F] expose au soutien de sa demande avoir été attraite devant la juridiction de céans par Madame [L] selon acte du 25 septembre 2025 afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; elle explique avoir vendu à Madame [L] un véhicule d’occasion de marque KIA, modèle SPORTAGE, le 30 mars 2024, pour un prix de 11 685 euros ; elle indique que Madame [L] s’est plaint de désordres se manifestant par des vibrations au volant lors du freinage sur voie rapide ; elle précise que le garage [W] est intervenu et a constaté l’existence de désordres au niveau de la pédale d’embrayage et des freins avant ; elle ajoute qu’elle avait confié le véhicule, le 1er et le 8 mars 2024 à la société RC COLLECTION exerçant sous l’enseigne L’ATELIER DE L’AUTOMOBILE pour intervenir sur les freins du véhicule.

La société RC COLLECTION exerçant sous l’enseigne L’ATELIER DE L’AUTOMOBILE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de condamner les demandeurs aux dépens.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise 

Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société RC COLLECTION exerçant sous l’enseigne L’ATELIER DE L’AUTOMOBILE est intervenue sur le véhicule litigieux et qu’elle n’est pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société RC COLLECTION exerçant sous l’enseigne L’ATELIER DE L’AUTOMOBILE pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société RC COLLECTION exerçant sous l’enseigne L’ATELIER DE L’AUTOMOBILE les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé du 10 novembre 2025 dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro RG 25/00509 ;

CONDAMNONS Madame [Q] [F] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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