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TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00357


Vérifier : TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00357
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88928a195da062e075de3c

Texte de la décision

12,591 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00357 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GFGF

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société LES CHALETS,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 499 033 397,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la société B3 INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 921 712 956, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant, Monsieur [E] [F].
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 119 et par Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Société SCCV LES CHALETS,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 903 250 264
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES (Me Nicolas BECKER), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 29 et par la SELARL CINETIC AVOCATS (Me Florian MICHEL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société STO HABITAT, anciennement MAITRISE D’OEUVRE HURACAN,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 903 594 778
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES (Me Nicolas BECKER), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 29 et par la SELARL CINETIC AVOCATS (Me Florian MICHEL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière lors des débats ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2026, la société SCI LES CHALETS, a fait assigner en référé la société SCCV LES CHALETS afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur ses frais d’instance et d’expertise ; de la voir condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Vanessa PONTIER.

La société SCI LES CHALETS expose au soutien de sa demande avoir acquis auprès de la société SCCV LES CHALETS un bien immobilier situé [Adresse 5] à SAINT-JEAN-DE-SIXT (74) par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 7 juin 2022 ; elle explique que ladite société s’est engagée à livrer le bien au plus tard le 31 décembre 2023 au terme de cet acte ; elle précise que la notice descriptive annexé à l’acte de vente comprenait le raccordement aux réseaux de télécommunication ; elle indique que la livraison du bien n’est intervenue que le 19 mai 2025, soit avec un retard de 505 jours par rapport à la date contractuellement stipulée ; elle explique que la société SCCV LES CHALETS a été interpellé sur ce retard en cours de chantier et, par courriers des 12 janvier 2024 et 29 janvier 2025, a argué de divers motifs techniques, climatiques et opérationnels ; elle indique que le bien n’est toujours pas raccordé aux réseaux de télécommunication ; elle précise que le bien était destiné à la location et n’a pu être loué qu’à compter du 30 mai 2025 à raison du retard précité ; elle ajoute que l’absence de raccordement aux réseaux de télécommunication génère une décote locative ; elle explique avoir adressé à la société SCCV LES CHALETS une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2026, lui enjoignant de l’indemniser de ses préjudices dans un délai de 15 jours et de procéder au raccordement aux réseaux de télécommunication dans un délai d’un mois ; elle indique avoir reçu une réponse par courriel de la société SCCV LES CHALETS lui indiquent revenir vers elle dans les meilleurs délais.

La société SCCV LES CHALETS et la société STO HABITAT, anciennement MAITRISE D’ŒUVRE HURACAN, représentées, demande de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société STO HABITAT, anciennement MAITRISE D’ŒUVRE HURACAN ; à titre principal, de rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire ; à titre subsidiaire, de limiter la mission de l’expert aux constatations techniques et factuelles à l’exclusion de toute qualification juridique des causes de suspension du délai de livraison et de toute appréciation sur les responsabilité encourues ; en tout état de cause, de rejeter la demande de provision ad litem formulée par la demanderesse, de condamner la demanderesse à payer à la société SCCV LES CHALETS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

MOTIVATION

Sur l’intervention volontaire :

L’article 328 du code de procédure civile dispose : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »

L'article 329 du même code dispose : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

L'article 330 du même code dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

La société STO HABITAT, anciennement MAITRISE D’ŒUVRE HURACAN, sollicite de recevoir son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure. Elle explique avoir assuré la maîtrise d’œuvre d’exécution et l’ordonnancement du chantier litigieux.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société STO HABITAT, anciennement MAITRISE D’ŒUVRE HURACAN, a assuré la maîtrise d’œuvre d’exécution et l’ordonnancement du chantier litigieux.

Ainsi, la demande d’intervention volontaire de la société STO HABITAT, anciennement MAITRISE D’ŒUVRE HURACAN, sera accueillie.

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La société SCCV LES CHALETS et la société STO HABITAT, anciennement MAITRISE D’ŒUVRE HURACAN, s’opposent à la demande d’expertise sollicitée. Elles expliquent que la demanderesse produit au soutien de son assignation l’ensemble des pièces nécessaires à l’appréciation du différend. Elles indiquent qu’elle ne sollicite pas une expertise pour établir des faits qu’elle ignore mais pour faire trancher, sur la base des pièces déjà en sa possession, un débat d’interprétation contractuelle. Elles précisent que la société SCCV LES CHALETS ne conteste pas le retard de livraison et l’absence de raccordement télécom au jour de la livraison mais que le désaccord porte sur l’imputabilité de ces désordres et sur le quantum du préjudice qui relèvent de l’office du juge du fond et non d’une mesure d’instruction. Elles ajoutent que le quantum du préjudice allégué par la demanderesse repose sur des éléments objectifs et vérifiables sans expertise. Elles expliquent en outre que la mission proposée par la demanderesse est manifestement disproportionnée à son objet puisqu’elle porte sur plus de trois années de chantier tandis que l’essentiel du débat porte sur la qualification de six motifs de retard déjà exposés et discutés contradictoirement par les parties.

La société SCI LES CHALETS verse au dossier l’acte de vente en date du 7 juin 2022, la notice descriptive, le procès-verbal de livraison du 19 mai 2025, le bail commercial du 30 mai 2025, l’avenant au bail, des extraits de compte courant, le courrier de mise en demeure adressé à la société SCCV LES CHALETS le 12 mars 2026, le courriel de réponse de ladite société le 20 mars 2026 et les courriers de cette société les 12 janvier 2024 et 29 janvier 2025.
Les missions d’expertises sollicitées consistent principalement en la reconstitution du planning du chantier ; la vérification de l’absence de raccordement aux réseaux de télécommunication ; la recherche de l’origine et des causes du non-raccordement ; la description des travaux propres à remédier à cette absence, leur chiffrage et leur durée ; la vérification de l’existence du retard ; l’examen des motifs de la société SCCV LES CHALETS ; la vérification de l’existence des faits et événements allégués par elle ; la vérification de ce qu’ils constituent ou non une cause légitime de suspension du délai ; l’analyse de la durée de suspension éventuellement justifiée par ces événements, le tout avec explications techniques dans le cadre des chefs de mission.

Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats ainsi que des missions d’expertises sollicitées par la demanderesse, que les éléments techniques du dossier sont identifiés à ce jour et que les discussions entre les parties portent sur l’imputabilité du retard et de l’absence de raccordement à la société SCCV LES CHALETS et à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.

En outre, l’évaluation des préjudices subis par la société SCI LES CHALETS peut être aisément réalisée sur la base de ses propres pièces et la société SCCV LES CHALETS reconnaît l’existence du retard et l’absence de raccordement. De ce fait, il n’apparaît pas nécessaire de confier ces éléments à un expert, l’appréciation des responsabilités engagées dans le cadre de ce litige relevant de l’interprétation souveraine du juge du fond au regard des stipulations contractuelles et des pièces et arguments versées aux débats, lesquels ne nécessitent pas une analyse technique particulière mais une analyse juridique.

En outre, il est acquis que la simple vérification du raccordement aux réseaux de télécommunication relève du constat, et non de l’expertise, et que les causes du non raccordements ne sont pas débattues.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse.

Sur la demande de provision :

La société SCI LES CHALETS sollicite de voir condamner la société SCCV LES CHALETS à lui verser la somme provisionnelle de 8 000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur ses frais d’instance et d’expertise.

Considérant qu’il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la mesure d’expertise, la présente demande de provision ad litem est privée de motif.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par la société SCI LES CHALETS.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.

En équité en raison de la nature du contentieux, les parties seront déboutées de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

RECEVONS l’intervention volontaire de la société STO HABITAT, anciennement MAITRISE D’ŒUVRE HURACAN ;

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la mesure d’expertise sollicitée par la société SCI LES CHALETS ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par la société SCI LES CHALETS ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SCI LES CHALETS aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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