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TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00360


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00360
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88928d195da062e075de53

Texte de la décision

8,316 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00360 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GFGZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [I],
né le 06 mai 1978 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DUNAND AVOCAT (Maître Thomas DUNAND), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 116

DÉFENDERESSE

Société ARGOS EXPERTISES,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 989 741 558
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière, lors des débats ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2026, Monsieur [B] [I] a fait assigner en référé la société ARGOS EXPERTISES, afin de la voir condamner à lui payer une provision de 30 392 euros au titre de la restitution des sommes versées, la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Monsieur [B] [I] expose au soutien de sa demande que la société ARGOS EXPERTISES, qui exerce également sous l’enseigne PREMIUM CAR DEALS, est courtier automobile et assure, par des plateformes telle que LA CENTRALE, un rôle d’intermédiaire entre le client et le vendeur d’une voiture, souvent situé à l’étranger ; il indique avoir contracté avec elle, le 30 mars 2026, pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion JAGUAR F-TYPE COUPE V6 S AWD AUTO, affichant 80 000 kilomètres pour un montant total de 30 392 euros dont 2 650 euros d’honoraires pour la société ARGOS EXPERTISES et 27 742 euros pour l’acquisition du véhicule ; il explique avoir versé les sommes par virements du 30 mars et du 4 avril 2026 ; il ajoute que, le 3 avril 2026, la société ARGOS EXPERTISES lui a transmis les détails du véhicule et l’a informé que le contrôle technique devait intervenir aux alentours du 15 mai 2026 ; il indique qu’aux termes d’un échange téléphonique le 20 mai 2026, son conseiller ARGOS EXPERTISES l’a informé que, suite au contrôle technique, il a été découvert que le véhicule présentait des désordres laissant présager qu’il avait été accidenté puis réparé de manière insatisfaisante et lui a conseillé de renoncer à l’acquisition en lui expliquant qu’un remboursement serait effectué ; il explique que, depuis le 25 mai 2026, il tente de joindre la société ARGOS EXPERTISES pour obtenir le remboursement des sommes versées mais que le numéro de téléphone de son conseiller a été désactivé et que ses courriels sont restés sans réponse ; il indique avoir fait signifié à ladite société un courrier de mise en demeure de procéder à la livraison du véhicule ou de le rembourser, le 9 juin 2026 ; il ajoute que selon courriel des 15 et 16 juin 2026, il a de nouveau contacté la société ARGOS EXPERTISES, laquelle n’a pas répondu ; il précise avoir déposé plainte auprès de la Gendarmerie d’[Localité 1] et avoir fait délivrer une sommation interpellative à la gérante de la société ARGOS EXPERTISES, Madame [F] [G] ; il indique qu’au terme de cette sommation elle a indiqué procéder au remboursement au plus tard sous huitaine mais qu’aucun règlement ne lui a été adressé.

A l’audience, Monsieur [B] [I] indique avoir reçu un virement de 2 600 euros et actualise sa demande.

La société ARGOS EXPERTISES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la demande provisionnelle au titre de la restitution des sommes versées :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Monsieur [B] [I] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 30 392 euros au titre de la restitution des sommes versées pour l’acquisition du véhicule qu’il n’a pas reçu.

En l’espèce, selon devis n° 30032601 en date du 30 mars 2026, Monsieur [B] [I] a souscrit à la formule « achat de véhicule » pour un montant de 2 650 euros TTC auprès de la société ARGOS EXPERTISES exerçant sous l’enseigne PREMIUM CAR DEALS pour l’acquisition d’un véhicule JAGUAR F-TYPE affichant 80 000 kilomètres.

Monsieur [B] [I] démontre avoir effectué le virement de 2 650 euros à la société ARGOS EXPERTISES le 30 mars 2026.

Il démontre également avoir effectué un virement à cette société pour un montant de 27 742 euros TTC, correspondant au prix du véhicule, le 4 avril 2026, puis avoir sollicité le remboursement des sommes payées pour l’acquisition du véhicule à plusieurs reprises.

Suivant sommation interpellative de payer réalisé par commissaire de justice le 18 juin 2026 la société ARGO EXPERTISES a indiqué ne pas être capable de répondre quant aux raisons de l’absence de livraison du véhicule et a indiqué s’occuper du remboursement sous huit jours.

Il ressort de cet élément que les paiements de Monsieur [B] [I] et l’absence de livraison du véhicule ne sont pas contestés par la société ARGOS EXPERTISES.

Par conséquent, Monsieur [B] [I] est bien fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre du véhicule non livré.

Monsieur [B] [I] précise avoir reçu un virement de 2 600 euros de la part de la société ARGOS EXPERTISES. Il convient ainsi de déduire cette somme de la somme initialement sollicitée (30 392 - 2 600).

De ce fait, la société ARGOS EXPERTISES sera condamnée à restituer à Monsieur [B] [I] la somme de 27 792 euros.

Sur la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive :

Vu l’article 835 du code de procédure civil ;

Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;

En l’espèce, les seuls éléments versés au débat ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, de constater avec certitude le comportement de résistance abusive du défendeur, la société défenderesse ayant notamment procédé à une partie du paiement.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de résistance abusive formulée par Monsieur [B] [I].

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront à la charge de la société ARGOS EXPERTISES, partie succombante.

Pour les mêmes motifs, la société ARGOS EXPERTISES sera également condamnée à payer la somme de 2500 euros à Monsieur [B] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNONS la société ARGOS EXPERTISES à restituer à Monsieur [B] [I] la somme provisionnelle de 27 792 euros correspondant aux honoraires de ladite société et au prix du véhicule JAGUAR F-TYPE COUPE V6 S AWD AUTO ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de résistance abusive formulée par Monsieur [B] [I] ;

CONDAMNONS la société ARGOS EXPERTISES à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ARGOS EXPERTISES aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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