TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00363
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00363 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GFG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [M] [S],
née le 26 juin 1986 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paméla PILLET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant - 4
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 03 Octobre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie CAULLIREAU, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 117 et par la SELARL A-IA (Me Vianney LEBRUN), avocats aux barreaux de GENEVE et de LYON, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2026, Madame [M] [S] a fait assigner en référé Monsieur [V] [F] afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule CITROEN SPACETOURER CAMPSTER POSSI aménagé, immatriculé [Immatriculation 1] ; de fixer le montant qu’elle devra consigner et de dire qu’elle aura jusqu’au mois de septembre pour consigner cette somme ; de condamner Monsieur [F] à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur son préjudice définitif avec capitalisation annuelle des intérêts échus ; de le condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec capitalisation annuelle des intérêts échus et aux entiers dépens.
Madame [M] [S] expose au soutien de sa demande avoir acquis auprès de Monsieur [V] [F] un véhicule d’occasion CITROEN SPACETOURER CAMPSTER POSSI aménagé, immatriculé [Immatriculation 1], le 1er juillet 2025 pour un montant de 40 000 euros et alors que le véhicule affichait 88 691 kilomètres au compteur ; elle explique que, dès le 9 juillet 2025, elle a interrogé Monsieur [F] sur l’alimentation de la glacière du véhicule, lequel lui a répondu que la société CAPTIVAN avait réalisé le montage ; elle indique avoir pris contact avec la société CAPTIVAN laquelle a indiqué avoir procédé à l’installation de la glacière en remplacement d’une défectueuse et l’avoir branché sur la partie batterie auxiliaire ; elle ajoute que le véhicule est tombé en panne le 13 août 2025 après une pause et n’a pas redémarré ; elle indique que le dépanneur a constaté que la batterie moteur était complètement déchargée ; elle précise que le redémarrage a été possible grâce à un booster ; elle explique qu’une fuite électrique anormale a été diagnostiquée et qu’il a été constaté que le véhicule se rechargeait normalement en roulant ; elle ajoute que Monsieur [F] a été informé de cette panne et leur a indiqué ne jamais être tombé en panne après une courte pause mais après plusieurs jours d’arrêt ; elle indique qu’il lui a indiqué penser que le problème de perte électrique est d’origine, ce qui explique qu’on lui avait conseillé de mettre un coupe circuit ; elle ajoute que, suite à des échanges avec Monsieur [F], ils ont convenu de la restitution du véhicule et du prix ; elle indique qu’il n’a finalement jamais donné suite à cet accord ; elle explique avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [F], qui l’a réceptionné le 20 septembre 2025 ; elle ajoute être à nouveau tombé en panne le 4 décembre 2025, ce qui a nécessité un dépannage, puis le 29 décembre 2025 exigeant un nouveau dépannage et le remplacement de la batterie datant de 2024.
Monsieur [V] [F], représenté, demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de dire que les frais et honoraires de l’expert seront supportés par moitié par Monsieur [F] et par moitié par Madame [S], et de rejeter les demandes de condamnation adverse au titre de provision, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [M] [S] verse au dossier le certificat de cession du véhicule, le certificat d’immatriculation, les échanges avec le vendeur sur WHATSAPP, les échanges de courriels avec la société CAPTIVAN, le courriel adressé à Monsieur [F] pour résiliation de la vente le 18 août 2025, le courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure adressé à Monsieur [F] le 15 septembre 2025, le courrier de réponse de Monsieur [F] en date du 23 septembre 2025, le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [F] le 5 novembre 2025, le courrier de réponse de Monsieur [F] en date du 19 janvier 2026, les factures CURIOZ LOISIR, CHARVO AUTO et CITROEN [Localité 3] remises par Monsieur [F] au moment de la vente, la facture de dépannage du 5 décembre 2025, le résumé d’intervention du 29 décembre 2025 et la facture d’achat de la nouvelle batterie le 29 décembre 2025.
La question de la responsabilité de Monsieur [V] [F] pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour la requérante, Madame [M] [S], à obtenir la désignation d'un expert judiciaire, à ses frais avancés.
En effet, la responsabilité de Monsieur [V] [F] ne pouvant être démontrée à ce stade la procédure, il appartient à la demanderesse de faire l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [F] concernant l’extension des missions d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Madame [M] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif avec capitalisation annuelle des intérêts échus.
Monsieur [V] [F] s’oppose à cette demande. Il explique qu’il ne peut être présumé responsable des désordres, n’a aucune connaissance particulière en mécanique et n’a commis aucune faute.
Considérant que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les pièces du dossier et que l’expertise judiciaire sollicitée vise précisément à déterminer l’origine des désordres et les responsabilités qui pourraient être encourues ;
Dès lors, la présente demande, qui implique que la responsabilité de Monsieur [V] [F] soit reconnue, apparaît prématurée à ce stade de la procédure et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, Madame [M] [S] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
- Convoquer les parties,
- Recueillir les explications des parties,
- Entendre tout sachant,
- Se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance,
- Examiner le véhicule objet du litige et décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d’utilisation et de gardiennage depuis la vente,
- Examiner les griefs allégués dans l’assignation concernant la perte électrique du véhicule, les décrire et préciser notamment si elles rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou en diminuent notablement la valeur,
- Fournir tous les éléments utiles permettant de déterminer l’historique de l’utilisation et de l’entretien du véhicule, son kilométrage réel, son état antérieur et les modifications diverses dont il aurait éventuellement fait l’objet,
- Procéder à la pesée du véhicule et déterminer si son poids et son aménagement sont conforme à la législation en vigueur,
- Déterminer, le cas échéant, les causes des dysfonctionnements éventuellement constatés, donner son avis sur leur date d’apparition et rechercher :
• si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
• dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
- Dire si les deux coupe-circuits installés étaient visibles ou apparents lors de la vente,
- Dire si Madame [M] [S] ou son représentant, Monsieur [P] [X], ont été informés d’une perte électrique du véhicule au moment de la vente,
- Déterminer la nature des désordres tels que décrits dans les présentes ainsi que dans les pièces versées aux débats et leur cause,
- Dire si lesdits désordres proviennent d’un défaut de conformité, des suites d’un accident, d’une faute ou d’une négligence dans la réalisation des réparations effectuées sur le véhicule ou dans son entretien, d’un défaut de délivrance conforme, d’un vice caché ou de toutes autres causes,
- Dire si les désordres relèvent de l’usure normal, d’une intervention non-conforme de l’acquéreur, d’un défaut d’utilisation, d’un vice qui affecterait le véhicule et qui serait de nature à le rendre impropre à sa destination, ou de toute autre cause et déterminer le moment de survenance dudit phénomène,
- Dire si depuis l’acquisition par Monsieur [F] des travaux ont été réalisés sur le véhicule, préciser lesquels en indiquant s’ils l’ont été dans les règles de l’art,
- Dire si l’installation électrique du véhicule est conforme aux normes en vigueur et si l’installation impacte l’autonomie de la batterie du véhicule voire la décharge totalement sans redémarrage possible du véhicule,
- Dire si le véhicule correspondant à l’annonce publiée sur LEBONCOIN est conforme aux caractéristiques annoncées et propre à son usage normal,
- Dire si Monsieur [V] [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule le 1er juillet 2025,
- Dire si le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente à Madame [S],
- Dire si Monsieur [V] [F] était informé de la non-conformité électrique ou à tout le moins de la défectuosité électrique du véhicule au moment de la vente,
- Décrire les travaux à entreprendre pour faire cesser complètement le trouble/les troubles,
- Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule,
- Donner son avis sur le kilométrage du véhicule, la dépréciation des organes litigieux ainsi que la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
- En cas de défaut de délivrance conforme ou de vice caché, chiffrer le montant de la réduction de prix prévue par les textes légaux,
- Chiffrer le montant des préjudices subis par Madame [M] [S] dans l’hypothèse d’une restitution du véhicule avec restitution du prix ou d’une résolution du contrat,
- Donner tous les éléments sur l’ensemble des préjudices accessoires et spécialement sur les préjudices d’immobilisation et de jouissance subis par Madame [M] [S],
- Dire si les réparations/préparations entrainent une dépréciation du véhicule à la revente,
- Donner un avis sur les responsabilités éventuelles et leurs partages éventuels,
- De façon générale, faire toutes les constatations utiles à la solution du litige,
- Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
- Adresser un prérapport aux parties avec un délai suffisant pour présenter des dires,
- Répondre aux dires des parties ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée pour moitié par Madame [M] [S] et pour moitié par M. [V] [F] avant le 12 octobre 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur son préjudice, formulée par Madame [M] [S] ;
DEBOUTONS Madame [M] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [S] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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