TJ 74010, 21 août 2026, RG 26/00377
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00377 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GFIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
née le 31 Mars 1973 à [Localité 1] (74),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-antoine RONDET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 74
DÉFENDERESSE
Société JSM74 ECOCUISINE,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 834 156 093
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ROCHEL, Greffière, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2026, Madame [W] [U] a fait assigner en référé la société JSM 74 - ECOCUISINE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Madame [W] [U] expose au soutien de sa demande avoir pris attache avec la société JSM 74, enseigne ECOCUISINE, pour la conception et l’installation d’une cuisine et d’un meuble de buanderie ; elle précise que le métreur de la société est passé prendre les mesures initiales le 28 février 2025 ; elle indique que le bon de commande a été signé le 19 mars 2025, qu’une facture lui a été adressée le 21 mars et que le plan technique lui a été adressé le 27 mars ; elle précise avoir payé l’intégralité de la facture ; elle indique que la pose initiale de la cuisine et de la buanderie a été réalisée les 2, 3 et 4 juin ; elle ajoute que, le 13 juin, le poseur est intervenu afin de constater et identifier les reprises nécessaires ; elle indique que, le 4 juillet, une intervention visant au remplacement de la hotte a été réalisée en raison de la défectuosité de l’installation initiale ; elle explique que, le 9 juillet, une première intervention sur le lave-vaisselle a été réalisée en raison de dysfonctionnements ; elle ajoute que, le 23 juillet, un signalement de dégât des eaux affectant le logement de la voisine de l’étage inférieur est intervenu et qu’il a trouvé son origine dans l’installation de la machine à laver ; elle précise qu’une seconde intervention a eu lieu sur le lave-vaisselle le 5 août et que, le 20 août 2025, une intervention complémentaire a eu lieu pour la reprise des malfaçons, l’intervention du service après-vente et la finalisation de l’installation ; elle indique que cette dernière intervention n’a pas permis de remédier à l’ensemble des désordres ; elle explique avoir déclaré le sinistre à sa protection juridique qui a mandaté la société SARETEC aux fins d’expertise amiable ; elle précise que l’expertise amiable s’est déroulée le 26 septembre 2025 et que l’expert a constaté des désordres et conclu à la responsabilité contractuelle de la société JSM 74 ; elle explique que ladite société a reconnu certains désordres et s’est engagée à y remédier ; elle indique qu’elle a fait part à cette société d’un préjudice annexe relatif à la plomberie, ce que la société JSM 74 a refusé d’indemniser ; elle explique qu’une mise en demeure de procéder à la réparation des défauts a été adressée à ladite société le 17 novembre 2025, sans succès ; elle indique que d’autres mises en demeure ont été envoyée et sont restées vaines.
La société JSM 74 - ECOCUISINE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [W] [U] verse au dossier l’attestation de passage du métreur en date du 28 février 2025, le bon de commande du 19 mars 2025, la facture du 21 mai 2025, le rapport d’expertise amiable de la société SARETEC le 1er octobre 2025, la mise en demeure de la société ALLIANZ le 17 novembre 2025, le courriel de mise en demeure du 23 mars 2026 et le courrier de mise en demeure du 18 mai 2036
Madame [W] [U] démontre ainsi, par la production du rapport d’expertise amiable de la société SARETEC en date du 1er octobre 2025, qu’il existe des désordres affectant sa cuisine. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [W] [U] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société JSM 74 - ECOCUISINE.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
- Convoquer les parties et se voir remettre tous documents utiles aux investigations,
- Se rendre sur les lieux pour procéder à l’expertise de la cuisine ;
- Vérifier, décrire les désordres, malfaçons, non-conformités, allégués par la demanderesse au cours de l’accédit,
- Pour chacun des troubles allégués, en rechercher la date d’apparition,
- Dire si lesdits désordres proviennent d’un défaut de conformité, d’un défaut de pose, d’une inexécution contractuelle, d’un vice caché ou de tout autre cause,
- Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût,
- Donner son avis sur leur date d’apparition, date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravations éventuelles, incluant le dégât des eaux intervenu,
- Dire, à toutes fins utiles, si ces désordres et leurs conséquences relèvent d’un défaut d’exécution contractuelle, d’une intervention non-conforme, d’un défaut d’utilisation, d’un vice qui affecterait le produit et qui serait de nature à le rendre impropre à sa destination ou de toute autre cause et déterminer le moment de survenance dudit phénomène,
- Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leurs avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
- Evaluer les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Madame [W] [U] avant le 12 octobre 2026 ;
[S] que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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