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TJ 33063, 21 août 2026, RG 21/02395


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Date
21/08/2026
Numéro
21/02395
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8893db195da062e075e4f6

Texte de la décision

56,154 caractères · intégral Version courte

Du 21 août 2026

PPP Contentieux général

N° RG 21/02395 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2MJ

Société ALIENOR PARQUET

C/

Société 100% BOIS, [I] [P], [B] [E], Caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE - CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, Société ARBONY SRL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 21 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

SARL ALIENOR PARQUET
RCS BORDEAUX N° 531 150 316
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

SAS 100% BOIS
RCS BORDEAUX N° 789 403 995
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocate au barreau de la CHARENTE, substituée par Me Marie BORGNA (avocate au barreau de BORDEAUX)

Madame [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante et assistée par Me Nathalie TARAVEL-HAVARD (avocate au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Nathalie TARAVEL-HAVARD (avocate au barreau de BORDEAUX)

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE - CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
RCS NIORT N° 381 043 686
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MAILLOT (avocat au barreau de BORDEAUX) du CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES substitué par Me Myriam EL HAIMOUR (avocate au barreau de BORDEAUX)

Société ARBONY SRL
RCS de Belgique N° 0455.526.549
[Adresse 6]
[Localité 4] (Belgique)
Représentée par Me Emmanuelle MENARD du cabinet RACINE (avocate au barreau de BORDEAUX), avocate postulante, substituée par Me Theo STEVENS de la SRL STEVENS (avocat au barreau de DENDERMONDE (Belgique), avocat plaidant

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Juin 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [I] [P] et M. [B] [E] ont confié à la Société ALIENOR PARQUET, dans le cadre de travaux de rénovation de leur immeuble d’habitation le soin de fournir et poser un parquet contrecollé CABANE chêne vieilli avec peinture blanche patinée, le devis s’élevant à 22.745,44 euros. Après avoir réglé deux acomptes de 6.800 euros et 9.121,81 euros, Mme [I] [P] et M. [B] [E] ont refusé de régler le solde du marché d’un montant de 6.823,63 euros.

Par acte en date du 2 septembre 2021 la Société ALIENOR PARQUET a fait assigner Mme [I] [P] et M. [B] [E] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation au paiement du solde dû et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 2 décembre 2022 la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté le moyen de défense de Mme [I] [P] et M. [B] [E] tiré d’un défaut de conformité de la couleur du parquet posé par la Société ALIENOR PARQUET mais, avant dire droit sur les malfaçons invoquées affectant la pose du parquet et la qualité des lames, a ordonné une expertise qui a été confiée à M. [S] [K], remplacé par M. [H] [Y].
Ce jugement, dont Mme [I] [P] et M. [B] [E] ont fait appel en ce qu’il a rejeté leur moyen tiré du défaut de conformité de la couleur du parquet, a été confirmé par arrêt en date du 26 juin 2025 de la cour d’appel de Bordeaux.

La Société ALIENOR PARQUET ayant assigné en intervention forcée la Société 100% BOIS son fournisseur, par jugement en date du 30 octobre 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à cette nouvelle partie, les procédures étant jointes et se poursuivant sous le numéro RG 21-02395.

Par acte du 12 août 2024, la Société 100% BOIS a fait assigner la Société de droit étranger ARBONY SRL, fabricant du parquet qu’elle a fourni, en intervention forcée en vue, étant déclarée fondée en ses appels en cause, de lui rendre communs et opposables les jugements rendus les 2 décembre 2022 et 30 octobre 2023, ainsi que les opérations d’expertise en cours.

Par acte du 25 novembre 2024, la Société ALIENOR PARQUET a fait assigner la Caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE, ci-après GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, son assureur couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle, en intervention forcée en vue, étant déclarée fondée en son appel en cause, de lui rendre communs et opposables le jugement rendu le 2 décembre 2022 et les opérations d’expertise en cours, et de la faire condamner à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par jugement en date du 5 février 2025 le tribunal a notamment déclaré les jugements en date des 2 décembre 2022 et 30 octobre 2023 de ce tribunal en l’instance enrôlée sous le n° 21-02395 opposables à la société commerciale de droit belge ARBONY SRL et à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, a dit que les opérations de l’expertise ordonnée le 2 décembre 2022 seront communes et opposables à la société commerciale de droit belge ARBONY SRL et à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et a sursis à statuer sur la demande de la Société ALIENOR PARQUET tendant à faire condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, son assureur, à la garantir et relever indemne de condamnations qui seraient prononcées à son égard, jusqu’au dépôt du rapport.

Par requête en date du 10 février 2025, Mme [I] [P] et M. [B] [E] représentés par avocat, ont saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise d’une requête tendant à faire étendre et compléter la mission de l’expert.

Par décision en date du 14 avril 2025 le juge chargé du contrôle de l’expertise a donné à M. [H] [Y] la mission complémentaire suivante :
- Examiner les désordres constatés lors de la réunion d’expertise du 13 mai 2024 relatifs aux soulèvement de fibres sur certaines lames du parquet posés par la Société ALIENOR PARQUET ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en recherche la ou les causes ;
- fournir tous les éléments techniques pour y remédier et déterminer les responsabilités encourues.

L’expert a clos son rapport le 18 novembre 2025 et après mise en oeuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 juin 2026.

La Société ALIENOR PARQUET, représentée par avocat, a demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1240 du Code civil, de :
* juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

* À titre principal :
- juger que les travaux devisés et commandés par Madame [I] [P] et Monsieur [B] [E] ont été intégralement réalisés et réceptionnés le 18 décembre 2020 ;
Et par conséquent,
- condamner Madame [I] [P] et Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 6.823,63 € TTC, correspondant au reliquat des factures restées impayées à ce jour, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 mai 2021
- débouter purement et simplement Madame [I] [P] et Monsieur [B] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires ;

* À titre subsidiaire, si par l’impossible le Tribunal devait retenir l’existence de désordres pouvant affecter le parquet,
- juger que les désordres sont exclusivement imputables au fabricant des lames de parquet, la société ARBONY
- juger que Madame [I] [P] et Monsieur [B] [E] restent redevables à son égard du solde des factures impayées au titre de prestations réalisées ;
Et par conséquent,
- condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Madame [I] [P] et Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 6.823,63 € TTC, correspondant au reliquat des factures restées impayées à ce jour, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 mai 2021
- condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle la société ARBONY, ou toute autre partie succombante, à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son endroit ;
- ramener à de plus justes proportions le montant des sommes allouées à Madame [I] [P] et Monsieur [B] [E] au titre de l’indemnisation de leur préjudice, ce montant ne pouvant excéder 6.210 euros HT ;
- débouter purement et simplement Madame [I] [P] et Monsieur [B] [E] du surplus de leurs demandes ;

* En tout état de cause,
-condamner Madame [I] [P] et Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive opposée à payer le solde des factures impayées depuis le mois de janvier
- débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire formulée à son encontre
- condamner Madame [I] [P] et Monsieur [B] [E], ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- maintenir l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la décision à venir.

Elle observe qu’en substance l’expert judiciaire retient que le parquet a été globalement bien posé en relevant seulement des petits défauts esthétiques sans conséquence sur l’utilisation du parquet, qu’il a toutefois relevé certaines aspérités en rive de lames qui seraient dues au processus de fabrication de la société ARBONY visant à donner au parquet un aspect vieilli. Ayant réalisé intégralement la prestation convenue, et satisfait à ses obligations contractuelles, elle fait valoir que Mme [I] [P] et M. [B] [E] sont tenus d’exécuter leur obligation de paiement du solde des travaux.
Elle fait valoir que dans le cadre d’un marché de travaux, la faute du constructeur peut être retenue en cas de manquement manifeste aux règles de l’art ou à une disposition contractuelle et qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes, telles les DTU, qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le marché ne peut valablement être reproché au constructeur et donner lieu à une mise en conformité. Elle soutient que l’expert s’agissant de la pose n’a relevé que quelques défauts qu’il n’a pas qualifié désordres et qui n’affectent pas la jouissance des lieux. Elle ajoute que l’expert a relevé un problème d’humidité, qui n’a pas été résolu par Mme [I] [P] et M. [B] [E], qui a indéniablement un impact sur le léger phénomène de tuilage par reprise d’humidité bien que sans incidence sur l’utilisation du parquet et qui est exclusivement imputable à Mme [I] [P] et M. [B] [E]. Elle argue donc de l’absence de désordres, de faute ou manquement aux règles de l’art. S’agissant du retard du chantier que lui imputent Mme [I] [P] et M. [B] [E], elle observe avoir été diligente, les avoir informés d’un risque de retard de livraison inhérent à un retard d’approvisionnement de son fournisseur dont elle n’est pas responsable et avoir posé le parquet dès sa réception. Elle ajoute que les retard constatés trouvent leur origine dans la gestion chaotique du chantier par les maîtres de l’ouvrage qui ont occasionné des difficultés d’organisation. Elle estime donc que sa responsabilité n’est pas engagée. Subsidiairement elle observe que si des désordres sont retenus ils sont exclusivement imputables à la nature du produit du fait de son processus de fabrication, de sorte que la Société ARBONY devrait la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle soutient que les désordres doivent être circonscrits aux seules lames décrites par l’expert dans la situation n°1 qui sont dites incompatibles avec un usage intérieur, en relevant s’agissant des lames en situation n°2 que l’expert n’invoque que de simples risques. Elle estime donc que les travaux réparatoires doivent être cantonnés à la reprise ponctuelle des aspérités et relève que la réfection totale du parquet offrirait aux maîtres de l’ouvrage une amélioration notable de leur ouvrage. Elle estime donc que le coût des travaux réparatoires doit être cantonné à 6.200 euros HT. Enfin, dès lors qu’elle a satisfait à ses obligations et que la pose est exempte de désordres, elle soutient que le refus de paiement est abusif et lui a occasionné un préjudice en mettant à mal sa trésorerie, ce qui justifie la condamnation de Mme [I] [P] et M. [B] [E] au paiement de dommages et intérêts.

Madame [I] [P] et Monsieur [B] [E], représentés par avocat, se fondant sur les dispositions des articles 1231-1, 1231-6 et 1604 du Code civil, demandent au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre par la Société ALIENOR PARQUET, la SARL ARBONY, la SAS 100 % BOIS et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
- condamner solidairement la SARL ALIENOR PARQUET, son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SAS 100 % BOIS (revendeur) et la SARL ARBONY (fabricant), dans les proportions que la juridiction appréciera, à leur verser une somme de 47.562,22 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux réparatoires rendus nécessaires
- condamner solidairement la SARL ALIENOR PARQUET, son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SAS 100 % BOIS (revendeur) et la SARL ARBONY (fabricant), dans les proportions que la juridiction appréciera, à leur verser une somme forfaitaire de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance pendant le temps d’exécution des travaux
- condamner solidairement la SARL ALIENOR PARQUET, son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SAS 100 % BOIS (revendeur) et la SARL ARBONY (fabricant), dans les proportions que la juridiction appréciera, à leur verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- les condamner aux entiers dépens et ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
Ils relèvent que les délais n’ont pas été respectés par la SARL ALIENOR PARQUET, que le parquet livré et installé ne correspondait pas à la qualité de celui qui a été commandé et que de nombreux désordres affectent aujourd’hui le parquet posé par la SARL ALIENOR PARQUET, ce qui explique leur refus de paiement du solde de la facture. Ils observent n’avoir pas eu connaissance jusqu’aux opérations d’expertise de la marque de parquet choisie par la Société ALIENOR, ni des photographies que la Société ALIENOR prétend leur avoir adressées, qu’aucun catalogue ne leur a été fourni et que c’est sur la seule base de l’échantillon qui leur a été fourni qu’ils sont accepté le devis. Ils soutiennent que le parquet posé n’est pas conforme à celui qu’ils ont commandé et en outre que des défauts d’exécution sont imputables à la Société ALIENOR. Ils observent que les visites sur le chantier se déroulaient tardivement et sans éclairage, et qu’ils n’ont alors pas pu prendre connaissance de l’ampleur du défaut de conformité, avant une visite le 20 décembre 2020 en plein jour à la suite de laquelle ils ont adressé un mail récapitulatif à la Société ALIENOR qui n’y a pas apporté de réponse attendue après son retour de congés. Ils relèvent l’absence de procès-verbal de réception et indiquent n’avoir pris possession des lieux que le 3 mai 2021. Ils arguent en outre d’un défaut d’information et de conseil alors que cette obligation pesait sur la Société ALIENOR à laquelle incombe la charge de la preuve du respect de ces obligations. Ils soutiennent que la pose du parquet n’a pas été faite dans les règles de l’art et qu’il a été souligné par la Société 100% BOIS que certaines lames auraient dû être écartées lors de la pose. Ils observent qu’aucun conseil, ni préconisations n’ont été faits par la Société ALIENOR lors de la visite des lieux alors que le taux d’humidité était alors plus important que celui relevé par l’expert. Ils ajoutent que les désordres relevés par l’expert concernant les lames ne l’ont été que sur la partie visible du parquet, et qu’ils doivent être rapportés à cette partie et non à la superficie totale du plancher.
Ils soutiennent que seule l’option n°4 préconisée par l’expert consistant en un changement intégral du parquet posé est de nature à réparer l’ensemble des dommages affectant le parquet mais aussi les défauts esthétiques d’usinage et les aspects plus dégradés, qui ne correspondent pas à ce qui leur avait été montré par la SARL ALIENOR PARQUET lors de la commande, et entraînent une diminution de la valeur de l’immeuble. Ils invoquent un préjudice de jouissance liés au défaut du parquet et le temps nécessaire au remplacement du parquet qui les exposera à une dépense bien supérieure à celle chiffrée par l’expert. En réplique à la demande en dommages et intérêts formée par la Société ALIENOR ils observent qu’ils étaient fondés à retenir le solde de la facture compte tenu du défaut de conformité qui affectait le parquet.
Ils concluent à la condamnation solidaire des entreprises en laissant le soin au tribunal d’apprécier dans quelles proportions une telle condamnation solidaire pourrait intervenir.

La Société 100% BOIS, représentée par avocat, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et du règlement ROME II, de :
- constater que la demande faite par Monsieur [E] et Madame [P] à son encontre n’est fondée ni en fait ni en droit
- par conséquent, débouter purement et simplement Monsieur [E] et Madame
[P] de leur demande de condamnation à son encontre
- prononcer sa mise hors de cause

* Subsidiairement,
- constater qu’aucune faute délictuelle ne lui est imputable
- Par conséquent, débouter purement et simplement Monsieur [E] et Madame
[P] de leur demande de condamnation à son encontre
- débouter toute partie de toutes demandes contraires

* A titre infiniment subsidiaire
- débouter Monsieur [E] et Madame [P] de leur demande au titre de la réfection complète du parquet et du préjudice de jouissance,
- à tout le moins ramener à de plus justes proportions l’indemnisation susceptible d’être allouée sur ce poste
- limiter à la somme de 6.210€ HT le coût des travaux de réparation au titre des lames abîmées
- Faire application de la loi française à l’endroit de la société ARBONY en application de l’article 4 du règlement Rome II
- condamner solidairement la société ALIENOR PARQUET et GROUPAMA son assureur à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, au titre des désordres imputables au défaut de pose
- condamner la société ARBONY à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, au titre des désordres imputables au défaut du produit
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle observe que seuls Mme [I] [P] et M. [B] [E] forment des demandes à son encontre, sans expliquer les fondements sur lesquels ils engagent sa responsabilité, ce qui justifie le rejet des demandes et sa mise hors de cause. Elle indique qu’il n’est pas démontré une inexécution contractuelle à l’égard de la SARL ALIENOR PARQUET et soutient que sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à charge pour Mme [I] [P] et M. [B] [E] de démontrer un dommage, une faute délictuelle de sa part et un lien de causalité, dont la démonstration n’est pas faite. Elle précise avoir passé commande auprès de la société ARBONY du parquet commandé par la SARL ALIENOR PARQUET qui l’a réceptionné sans observation, et qu’elle n’a pas été associée au choix du parquet. Elle indique quant à la qualité esthétique mise en cause que cela ressort d’une erreur de choix des maîtres de l’ouvrage, qui ont disposé des éléments nécessaires et ajoute que les fautes d’exécution et les défauts intrinsèques du produit sont imputables respectivement à la Société ALIENOR et à la société ARBONY. Elle ajoute que le défaut de délivrance conforme a été tranché définitivement par la cour d’appel de Bordeaux. Elle fait valoir en cas de condamnation à son encontre que la responsabilité de la Société ALIENOR est susceptible d’être engagée sur un fondement contractuel, que la Société ALIENOR a souscrit auprès de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE un volet responsabilité civile hors responsabilité décennale dont celle-ci ne produit pas les conditions générales, ce qui ne lui permet pas d’invoquer des exclusions de garantie dont elle ne justifie pas. Elle observe que si sa responsabilité devait être engagée pour garantir la conformité du produit, toute condamnation devrait être répercutée sur la société ARBONY, auteur des défauts de fabrication. Elle ajoute cependant qu’il y a lieu de circonscrire les défauts de fabrication aux seules lames décrites par l’expert dans la situation numéro 1, qui présentent une décohésion de fibre en rive de lames. Elle explique en outre que la jurisprudence ne retient de responsabilité in solidum que dans les cas où le dommage est dû à l’action conjuguée et indissociable des divers locateurs d’ouvrages, chacun ayant contribué à causer le dommage dans son entier et qu’au contraire, lorsque les désordres sont indépendants les uns des autres, ou lorsque l’imputabilité peut être attribuée distinctement à différents locateurs d’ouvrages, il n’y a pas lieu à application de l’obligation in solidum. Elle soutient qu’en l’espèce Mme [I] [P] et M. [B] [E] ne rapportent pas la preuve que les conditions d’une condamnation in solidum sont réunies. Enfin elle estime que la solution réparatoire numéro 2 préconisée par l’expert est proportionnée aux désordres constatés, tandis qu’un remplacement intégral serait disproportionné, comme l’est la demande au titre du préjudice de jouissance.

La société ARBONY SRL, représentée par avocat, demande au tribunal de :
- juger que l'assignation en intervention forcée délivrée à son égard au nom de la société 100% BOIS est recevable et fondée.
- prendre acte qu’elle :
* payera à la société 100 % BOIS les frais de l'expIoit de l'assignation en intervention
* payera à la partie [E] - [P] le montant des frais de réparation calculés par l'expert judiciaire à 6.831€, montant à majorer des intérêts au taux légal depuis le 15/02/2023, date de la réception par M. [Y] de sa mission d'expertise et ce jusqu'au parfait paiement de ce montant à la partie [E] - [P]
* payera à la partie [E]-[P] un montant de 600€ à titre de dédommagement pour manque de jouissance pendant la brève durée des réparations des lames
* payera à la partie [E]-[P] la moitié des frais de l'expertise judiciaire ou 3.452,50 €
- par conséquent juger aussi que toutes autres demandes formulées par la partie [E] - [P] et par les sociétés ALIENOR PARQUET et 100% BOIS contre ARBONY SRL sont recevables mais infondées et qu'elIes en sont déboutées.
Elle explique être spécialisée dans les parquets “Vintage” qui se caractérisent par un vieillissement mécanique qui procure aux parquets un aspect rustique, voire usé, que le parquet choisi est une imitation d’un plancher de cabane qui se caractérise par des traces de ponçage ainsi que par des stries qui lui confèrent un aspect spécial recherché par une certaine clientèle. Elle observe que Mme [I] [P] et M. [B] [E] ont porté leur choix sur la base d’un échantillon spécifique de ce type de parquet et de photographies présentées par la Société ALIENOR. Elle indique que l’expert n’a pas révélé de défaut de pose, que l’expert a retenu qu’une partie limitée des lames n’était pas compatible avec l’usage d’un parquet en intérieur, et estime en conséquence que l’obligation doit être limitée à l’étendue des dommages, ce qui conduit à retenir le devis d’un montant de 6.831 euros de la Société ELLSCOTT COMPANY retenu par l’expert, la réparation du dommage ne pouvant procurer un enrichissement disproportionné à la partie lésée. Elle ajoute accepter de verser, outre cette somme, une indemnité de 600 euros au titre du préjudice de jouissance temporaire et de prendre en charge la moitié des frais d’expertise, dès lors que l’expertise n’a pas démontré les défauts de pose allégués par les demandeurs.

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, représentée par avocat, au visa des articles 1792 du code civil demande au tribunal de :
* A titre principal,
- constater que la société ALIENOR PARQUET ne formule aucune demande à l'encontre de son assureur,
- débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
En conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ALIENOR PARQUET,

* A titre subsidiaire.
- constater l'absence de faute imputable à la société ALIENOR PARQUET dans l'exécution de ses prestations,
- juger que la responsabilité de la société ALIENOR PARQUET ne saurait être engagée, à quelque titre que ce soit,
- juger que les désordres sont exclusivement imputables au fabricant des lames de parquet, la société ARBONY,
- dire et juger que sa garantie ne peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle en l'absence de faute imputable à la société ALIENOR PARQUET,
En conséquence,
- débouter les consorts [P]-[E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ALIENOR PARQUET et de son assureur,
-débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre

* à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que sa garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable en l'absence de désordre d'ordre décennal,
En conséquence,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ALIENOR PARQUET
-débouter Monsieur [E] et Madame [P] de leur demande tendant à la prise en charge d'une réfection intégrale du parquet selon l'option n°4 pour un montant de 47.562,22€ TTC
- débouter Monsieur [E] et Madame [P] de leur demande au titre des frais de relogement et d'hébergement,
À tout le moins,
- ramener à de plus justes proportions toute indemnisation susceptible d'être allouée

* en tout état de cause,
- débouter toute partie du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamner solidairement toute partie succombante à lui verser, en sa qualité d'assureur de la société ALIENOR PARQUET, une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner les mêmes parties aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- écarter l'exécution provisoire.
Elle rappelle avoir été appelée en intervention forcée par la Société ALIENOR en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale. Elle indique qu’il incombe à chaque partie de fonder juridiquement ses demandes afin que la juridiction puisse déterminer l’objet du litige et l’étendue des prétentions soumises à son appréciation, le tribunal ne pouvant suppléer à la carence des parties, et qu’en l’absence d’articulation juridique claire et distincte des prétentions dirigées contre l’assureur aucune demande ne peut prospérer à son encontre. Elle observe que sont invoqués des griefs distincts et autonomes à l’encontre de chacun des intervenants et, qu’il n’est démontré aucun fait fautif indissociable et en conséquence qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut intervenir. Elle ajoute qu’elle ne peut garantir la responsabilité de tiers et ne peut donc garantir les responsabilités qui incomberaient à la Société 100% BOIS ou à la société ARBONY. Elle en conclut que les demandes dirigées à son encontre doivent être rejetées et qu’elle doit être mise hors de cause.
Subsidiairement, en l’absence de réception de l’ouvrage, elle observe que Mme [I] [P] et M. [B] [E] ne peuvent se prévaloir du régime de responsabilité de plein droit résultant des articles 1792 et suivants du code civil, et que s’agissant de la responsabilité contractuelle, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, aucune de ces conditions n’est caractérisée, l’expert ne relevant aucune désordre affectant la pose du parquet, jugée globalement conforme aux règles de l’art, les quelques défauts n’étant pas évolutifs et étant sans incidence sur la jouissance des lieux. Elle fait valoir que les désordres liés à l’hygrométrie sont imputables aux maîtres de l’ouvrage, que les défauts du parquet, s’ils sont retenus, résultent de la nature intrinsèque du matériau et du processus de fabrication, tandis qu’aucun retard d’exécution n’est imputables à la Société ALIENOR ; elle en conclut qu’aucune faute n’est imputable à la Société ALIENOR.
Subsidiairement, si une faute était retenue à l’encontre de la Société ALIENOR, elle fait valoir qu’aucun garantie n’est mobilisable au titre de la responsabilité civile décennale:
- en l’absence de désordres susceptibles de recevoir cette qualification, s’agissant de désordres esthétiques et dès lors que les défauts les plus significatifs trouvent leur origine dans le procédé de fabrication et non dans la pose du parquet
- en l’absence de réception de l’ouvrage et en présence de défauts apparents.
Elle objecte en outre s’agissant du montant des travaux de reprise que l’indemnisation ne peut être calculée que sur la base des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres identifiés, à savoir l’option 2 retenue par l’expert, l’option 4 étant excessive et disproportionnée. Elle conteste de même la demande au titre du préjudice de jouissance et des frais de relogement.

Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.

MOTIFS :

Sur les demandes de mise hors de cause de la Société 100% BOIS et de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Selon l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l'article 32 qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, la Société ALIENOR, dont la responsabilité est mise en cause par Mme [I] [P] et M. [B] [E] quant à des défauts de pose d’un parquet et quant à la qualité du parquet lui-même, a mis en cause la société 100% BOIS auprès de laquelle elle s’est fournie et a en outre mis en cause son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.

Dans le dernier état de la procédure des demandes sont formées à l’encontre de ces parties, qui ont qualité à défendre, et sur le bien ou mal fondés desquelles il y a lieu de statuer.
Ces parties n’ont donc pas lieu d’être mises hors de cause quand bien même les demandes ne seraient pas jugées bien fondées.

Sur l’exécution du contrat
Les défendeurs s’opposant à la demande en paiement formée par la Société ALIENOR en invoquant un manquement de la Société ALIENOR à ses obligations tenant au manquement à l’obligation d’information et de conseil, à des défauts de pose et une non conformité du parquet, il y a lieu d’examiner préalablement ces moyens de défense.

En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il incombe au professionnel d’exécuter un ouvrage conformément à la commande, exempt de désordres et dans le respect des règles de l’art. Il est en outre tenu d’une obligation d’information et de conseil.

Les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun s’appliquent s’agissant des travaux qui ne tendent pas à la réalisation d’un ouvrage, ou qui, tendant à la réalisation d’un ouvrage, n’ont pas été réceptionnés.

En l’espèce, Mme [I] [P] et M. [B] [E] ont confié à la Société ALIENOR dans le cadre de travaux de rénovation de leur immeuble d’habitation le soin de fournir et poser un parquet contrecollé CABANE chêne vieilli avec peinture blanche patinée épaisseur 15 mm dont 4 mm de chêne, largueurs panachées, aspect vieilli, le devis s’élevant à 22.745,44 euros.

Ce parquet est fabriqué par la Société ARBONY et la Société ALIENOR s’est fourni auprès de la Société 100% BOIS.

Sur le défaut de conformité
Si le devis ne fait par référence à la dénomination exacte du parquet par la Société ARBONY, puisqu’il est dénommé Manoir Plancher Multipli Medium 15/4 mm 30 White dans le catalogue et la facture de celle-ci, il s’évince des pièces produites qu’il s’agit bien du parquet commandé par Mme [I] [P] et M. [B] [E].

En effet, s’il ne peut être affirmé que ceux-ci ont pris connaissance du catalogue, la Société ALIENOR, par courriel du 19 septembre 2020, a communiqué à Mme [I] [P] et M. [B] [E] 3 photographies de ce parquet et leur a remis en outre un échantillon.
A la suite de la réception des photos Mme [P] a indiqué :
“c’est exactement le modèle que nous souhaiterions. (Effet cabane, maison de planche)”.
Or cet Effet cabane, maison de planche correspond bien au produit fabriqué par la Société ARBONY.

S’agissant de la qualité d’aspect des lames l’expert explique que le parquet litigieux présente un aspect volontairement vieilli qui se caractérise par des endommagements volontaires de la surface et des rives des lames opérés en usine, avant finition.
Il indique que les maîtres d’ouvrage ne disposaient pas des “information normative sur cette qualité d’aspect”.
S’il indique que sur un plan commercial, un échantillon de lame a été présenté (photo n°20), ainsi que trois photos d’un chantier réalisé antérieurement par la Sté ALIENOR PARQUET, il précise qu’en l’absence de références contractuelles précises et opposables, l’échantillon de lames ne pouvait par nature représenter un ensemble de lames dont le process de fabrication induit une variabilité.

Il a ainsi ensuite émis une appréciation de l'aspect général des lames en distinguant trois situations :

- situation 1 :
Les rives ou abouts de lames présentent une décohésion du fil du bois entraînant d’ores et déjà
un soulèvement de fibres ou susceptible d’entraîner un soulèvement de fibres. Il explique que cette situation est de nature à blesser les usagers du parquet (pieds nus), qu’elle présente donc un caractère d’anormalité pour un parquet intérieur, qu’elle contrevient en outre aux spécifications de la norme NF EN 13489 qui stipule au paragraphe 4.6.1 : “l"élément doit être usiné de façon précise et poncé proprement...”.
Dans cette catégorie, il a identifié un total de 31 lames réparties ainsi :
- 18 ml de lame de 14 cm
- 13 ml de lame de 18cm
- 15 ml de lame de 22 cm
ainsi que trois cas complémentaires de défaut sur le parement en partie centrale : soulèvement d’un éclat d’environ 10 mm -lame de 215x22cm, défaut de fil d’environ 10 cm -lame de 148x18cm, décollement du parement et gonflement sur 5 x 10 cm - lame de 165x22cm.

Il a évalué la surface totale à environ 9,26 m² en précisant que certaines longueurs sont imprécises en raison du mobilier présent, ce qui exclut cependant que la surface concernée soit sensiblement plus élevée, tandis que la surface totale recouverte est de 88 m².

- situation 2 :
Les lames présentent des endommagements ou des défauts d’usinage marqués sur le parement visible, les rives ou les abouts, qui ne correspondent pas à l’aspect de l’échantillon présenté en raison d’un aspect nettement plus dégradé.
L’expert indique toutefois que cette situation n’entraîne pas de décohésion du fil de bois et permet un usage normal du parquet.
Il retient que cette situation correspond à une non-conformité d’aspect au regard des souhaits des maîtres d’ouvrage.
Il a identifié un total de 8 lames réparties ainsi :
- 4,63 ml de lame de 14 cm
- 6 ,73 ml de lame de 18 cm,
soit une surface totale qui représente ainsi environ 1,86 m² .

- Situation 3 :
Les autres lames présentent des endommagements, des défauts d’usinage ou des manques de peinture modérés sur le parement visible, les rives ou les abouts, qui correspondent à l’aspect de l’échantillon présenté.
Il estime que cette situation correspond à une conformité d’aspect au regard des souhaits des maîtres d'ouvrage en rappelant que la question de la teinte ne rentre pas dans ces critères d’appréciation.

Il en résulte, que le parquet posé est conforme au choix de Mme [I] [P] et M. [B] [E], sous réserve :
- d’une part de la dégradation anormale des lames en situation n°1 qui est imputable au procédé de fabrication des lames qui subissent notamment un passage dans un tambour rotatif chargé de morceaux de verre et de pierres, qui induit des risques de fragilisation du fil du bois non repérés lors des contrôles de fabrication
- d’autre part d’un effet d’endommagement de certaines lames qui, certes est conforme au processus de fabrication et n’altère en rien l’usage du parquet, mais entraîne un effet beaucoup plus dégradé, qui s’il est inclus dans les informations mises à disposition par la Société ARBONY, n’a pas été portée à la connaissance de Mme [I] [P] et M. [B] [E], puisque la Société ALIENOR, sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontre pas avoir pleinement informé ses clients.

Il convient cependant de retenir que cet effet concerne une très faible partie du parquet, à savoir moins de 2m² pour une surface totale de 88 m².
De plus il est significatif qu’il n’ait pas figurer dans les préoccupations rapportées par Mme [I] [P] et M. [B] [E] auprès de la Société ALIENOR dans leur courriel du 20 décembre 2020 ainsi que le confirme l’expert en page 32 de son rapport.
Le tribunal observe en outre que M. [E], à la suite de ses visites sur le chantier les 17 et 18 décembre, s’est montré satisfait du bel effet du parquet, Mme [I] [P] et M. [B] [E] ne pouvant sérieusement soutenir que ces visites se sont faites sans lumière, alors que M. [E] a constaté quelques défauts autres qu’il mentionne dans ses messages électroniques et qu’il n’aurait pas vus s’il n’avait pas disposé d’une lumière suffisante.

Sur la qualité de la pose

L’expert indique que la mise en oeuvre du parquet présente globalement une conformité aux règles de l’art avec l’absence de désordres majeurs en rapport avec une déformation des lames ou une variation dimensionnelle de l’ensemble.
S’il a relevé quelques défauts, il n’en a pas conclu pour autant à l’existence de désordres et a relevé de plus le bon comportement de l’ouvrage en cinquième année de service.

Les défauts sont les suivants :

- léger phénomène de craquement perceptible au niveau de l’embrasure entre l’entrée et le petit dégagement de droite, susceptible de correspondre à un mode d’assemblage différent des lames au niveau de cette jonction, l’expert indique que ce défaut est faiblement perceptible et n’est à priori pas évolutif
- un écart de planéité de 10 mm sous la règle de 2 m (pour 5 ml toléré par le DTU) entre l’entrée et la chambre n°1, qui est la conséquence d’un petit défaut de ragréage entre les deux pièces, sans conséquence sur le plan fonctionnel s’agissant de deux pièces contiguës, sans apparition de ressaut, lié au substrat et non au parquet lui-même et n’est pas évolutif
- des écarts de planéité mesurés sous la règle de 2 m dépassant la tolérance de 5 mm fixée par
le DTU
- au RDC dans la chambre n°2, devant la baie vitrée, le défaut atteint 9 mm, et est la conséquence cumulée d’une légère déformation des lames par tuilage (convexe) à rapprocher d’une légère reprise d'humidité dans cette pièce et d’un désaffleur entre lames constitués qui dépasse la tolérance de 0,5 mm sous le réglet de 20 cm tolérée par le DTU
- à l’étage dans le séjour, en partie arrière devant le mobilier intégré sous escalier, le défaut atteint 9 mm et en partie centrale, le défaut atteint 5,5 mm et s’explique par un léger défaut de ragréage dans ces zones
- des désaffleurs entre lames, relevé ponctuellement dans une dizaine de cas qui excèdent la tolérance de 1 mm fixée par le DTU, sans toutefois excéder 2 mm et que l’expert explique non par la pose en elle-même, mais par la nature même du produit dont le caractère vieilli engendre des défauts en rive et en bout, l’expert indique que ces désaffleurs ne sont toutefois pas sujets à conséquences s’agissant de 1'usage des lieux.

L’expert a en outre relevé le décollement d’un des trois éléments de plinthe de 20 cm de long au niveau d’un poteau dans le séjour qui a pour origine un défaut de collage de cette partie, sans aucune dégradation.

Mme [I] [P] et M. [B] [E] reprochent en outre à la Société ALIENOR d’avoir manqué à son obligation de conseil s’agissant de la problématique d’humidité relevée par l’expert.
Néanmoins M. [Y] a fait état auprès des maîtres de l’ouvrage d’un défaut général de ventilation des lieux en attirant particulièrement leur attention sur la chambre en R-1, sans pour autant imputer un défaut de mise en oeuvre ou faire état d’une contre-indication à la pose d’un parquet. La faute de la Société ALIENOR s’agissant de ce défaut n’est donc nullement établie.

Il y a lieu à cet égard de relever qu’entre la première visite le 23 mai 2023 et la dernière visite le 26 mai 2025 l’expert a constaté que la problématique de la ventilation n’a pas été traitée, alors qu’il l’avait signalée aux maîtres de l’ouvrage, qui ne peuvent dès lors imputer les conséquences de cette humidité à la Société ALIENOR.

* sur le retard de pose
Sans en tirer des conséquences dans le dernier état de la procédure, sauf à expliquer partiellement le refus de paiement du solde de la facture, Mme [I] [P] et M. [B] [E] reprochent en outre à la Société ALIENOR un manque de diligences dans l’exécution des travaux.
Cependant celle-ci établit avoir commandé sans retard le parquet à la suite de la validation du devis le 20 octobre 2020, devis qui ne comportait aucune réserve quant au délai d’exécution, avoir exécuté les travaux préparatoires, puis avoir effectué la pose du parquet dans les suites immédiates de sa réception.
Aucun retard n’est ainsi caractérisé.

Sur les conséquences des manquements
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

Mme [I] [P] et M. [B] [E], en conséquence des manquements qu’ils reprochent à la Société ALIENOR, entendent voir celle-ci déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture et obtenir la réfection complète du parquet outre l’indemnisation d’une somme de 25.000 euros pour privation de jouissance notamment durant la période d’exécution de travaux.

Cependant conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Ce principe impose que les dommages et intérêts alloués au créancier de l’obligation réparent le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. Enfin il incombe à celui qui demande réparation de démontrer le préjudice dont il est réclamé réparation et le lien de causalité entre la faute ou le manquement et ce préjudice.

Si l’expert a mis en évidence deux types de désordres concernant les lames de parquet qui ont été ci-dessus évoquées, ces désordres ne sont pas généralisés, ni qualifiés évolutifs par l’expert qui, parmi les solutions réparatoires, a notamment retenu la possibilité de conserver l'ouvrage actuel (dont il observe le bon comportement en cinquième année de service), avec reprise lame par lame des défauts qui entraînent à ce jour une décohésion du fil du bois (en rive principalement, en bout de lame plus ponctuellement) susceptible d’être blessante (situation n°1), par un artisan menuisier/ parqueteur qualifié, il totalise 31 lames à considérer, outre trois lames à remplacer et le petit ressaut constaté sur un about de lame dans la chambre n°1, à réduire et ajoute que quelques défauts complémentaires accessoires relevés (orifices à combler, plinthes à refixer à l'étage et à poser au Rdc, légères fissurations sur la face...) ainsi que les reprises ponctuelles de finition sont à inclure.
Il s’ensuit que l’expert a estimé que le remplacement de lames était possible, sans dégradation du parquet ou du support.
Il a chiffré les travaux à la somme de 6.831 euros TTC, en estimant leur durée à quatre jours.
L’expert dans cette hypothèse ne retient pas la nécessité pour Mme [I] [P] et M. [B] [E] de quitter les lieux.

Par ailleurs les seuls défauts de pose imputables à la Société ALIENOR, que l’expert ne qualifient pas de désordres, mais qui constituent cependant des manquements de l’entreprise à des normes considérées comme devant correspondre aux règles de l’art, ne sont pas non plus de nature à justifier la réfection complète du parquet, qui ne serait pas proportionnée.

Au regard de ces éléments, et dès lors que la réparation doit demeurer proportionnée, il y a lieu d’allouer à Mme [I] [P] et M. [B] [E] la somme de 6.831 euros au titre des travaux réparatoires, outre une somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de la nécessité d’apporter une attention particulière à leurs déplacements à l’endroit des lames qui présentent une décohésion du fil du bois, outre une somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir durant les travaux de réfection en site occupé.

Par ailleurs les travaux préconisés en option n°2 par l’expert, ne sont pas de nature à remédier aux défauts de planéité ni au léger craquement qui ont été constatés s’agissant de la pose, les autres défauts mineurs faisant l’objet de réparation dans le cadre de la solution ci-dessus retenue.

Au vu de cet élément, il convient de fixer à 3.000 euros la somme que Mme [I] [P] et M. [B] [E] sont fondés à retenir sur le solde de la facture de la Société ALIENOR.

Sur la demande en paiement de la Société ALIENOR
Mme [I] [P] et M. [B] [E] restent devoir à la Société ALIENOR au titre des travaux exécutés la somme de 6.823,63 euros et il résulte de ce qui précède qu’ils sont fondés à retenir la somme de 3.000 euros à titre de moins-value.
Ils seront donc condamnés à payer à la Société ALIENOR la somme de 3.823,63 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, date à laquelle la créance de la Société ALIENOR est fixée.

Sur l’imputabilité des désordres
La Société ALIENOR a posé et fourni à Mme [I] [P] et M. [B] [E] un parquet dont certaines lames présentent une décohésion du fil du bois lié à un défaut de fabrication et d’autres dans une proportion très minime présentent un effet d’endommagement allant au-delà des échantillons portés à la connaissance de Mme [I] [P] et M. [B] [E].
La Société ALIENOR est responsable à l’égard de Mme [I] [P] et M. [B] [E] pour avoir manqué à ses obligations.

La Société ARBONY SRL est responsable pour avoir fabriqué un produit qui présentait des défectuosités et l’admet d’ailleurs en acceptant de prendre en charge les frais de remise en état, outre une somme au titre du préjudice de jouissance qu’elle estime à 600 euros.

La responsabilité de la Société 100% BOIS est elle aussi engagée, puisqu’elle a vendu à la Société ALIENOR des lames de parquet défectueuses, même si elle l’ignorait.

Dès lors à l’égard de Mme [I] [P] et M. [B] [E], ces trois sociétés seront tenues in solidum, aux réparations ci-dessus allouées au titre des travaux réparatoires et des préjudices de jouissance.

Cependant dans la mesure où les réparations résultent pour l’essentiel de la défectuosité de lames liée à un défaut de fabrication, dans les rapports entre les sociétés, la Société ARBONY SRL conservera à sa charge 85% du montant des réparations, le surplus étant supporté par la Société ALIENOR qui a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme [I] [P] et M. [B] [E] s’agissant des quelques lames qui présentent un effet d’endommagement normal, mais ignorés de Mme [I] [P] et M. [B] [E], tandis qu’aucun manquement n’est caractérisé s’agissant de la Société 100% BOIS qui n’a pas été associée au choix du produit et a livré le produit commandé par la Société ALIENOR.

Sur la garantie de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est assureur de la Société ALIENOR au titre de la responsabilité civile décennale à effet du 1er juin 2022 et au titre de la responsabilité civile professionnelle à effet du 1er janvier 2024 suivant police n° 045548520018.
Elle a été assignée en intervention forcée en cette double qualité par son assurée.

S’agissant de la responsabilité décennale, elle observe à juste titre que sa garantie n’est pas acquise dès lors que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et que les garanties légales n’ont donc pas courues.

S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, compte tenu de l’imputabilité des désordres à des défauts de fabrication non imputables à son assuré et de la circonstance que les manquements à une obligation contractuelle ne sont pas couverts par ce type de contrat, ce qui résulte des risques couverts énumérés, la garantie de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n’est pas non plus acquise.

Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Dans la mesure où les travaux présentaient des défauts ou désordres, le défaut de paiement du solde de la facture par Mme [I] [P] et M. [B] [E] ne peut être considéré comme résultant d’une résistance abusive.

La Société ALIENOR sera donc déboutée en sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens de la procédure, qui incluent les frais de l’expertise, seront supportés à hauteur de 85% par la Société ARBONY et pour le surplus par la Société ALIENOR.
Il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit du conseil de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile n’étant pas applicable en procédure orale sans avocat obligatoire.

La Société ALIENOR PARQUET, la SARL ARBONY SRL, et la SAS 100 % BOIS, condamnées au principal in solidum, seront condamnés in solidum à payer à Mme [I] [P] et M. [B] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la charge finale de cette indemnité sera répartie entre la Société ALIENOR PARQUET à hauteur de 15% et la SARL ARBONY SRL à hauteur de 85%.

La Société ALIENOR PARQUET et la SARL ARBONY SRL seront condamnées in solidum à payer à la SAS 100 % BOIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et la charge finale de cette indemnité sera répartie entre la Société ALIENOR PARQUET à hauteur de 15% et la SARL ARBONY SRL à hauteur de 85%.

Pour des raisons tirées de l’équité GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la Société ALIENOR PARQUET et la SARL ARBONY SRL conserveront chacune la charge de leurs frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

REJETTE les demandes de mises hors de cause formées par la Société 100% BOIS et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;

FIXE les préjudices subis par Mme [I] [P] et M. [B] [E] au titre des travaux réalisés à leur domicile par la Société ALIENOR comme suit :
- 6.831 euros au titre des travaux réparatoires
- 2.500 euros au titre des préjudices de jouissance
- 3.000 euros au titre de la moins-value sur la facture de travaux au titre de manquements ne relevant pas de la réfection des travaux ;

CONDAMNE Mme [I] [P] et M. [B] [E] à payer à la Société ALIENOR la somme de 3.823,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre du solde dû sur les travaux après déduction de la moins-value précitée ;

CONDAMNE in solidum la Société ALIENOR, la Société ARBONY SRL et la Société 100% BOIS à payer à Mme [I] [P] et M. [B] [E] :
- la somme de 6.831 euros au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- la somme de 2.500 euros au titre des préjudices de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que dans les rapports entre les sociétés, la Société ALIENOR aura la charge de 15% du montant des réparations précitées et la Société ARBONY SRL aura la charge de 85% du montant des réparations ;

CONDAMNE la Société ALIENOR et la Société ARBONY SRL à relever la Société 100% BOIS indemne des condamnations précitées, chacune à hauteur des proportions ci-dessus retenues ;

DÉBOUTE les parties en leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;

DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

FAIT masse des dépens incluant les frais d’expertise et les REPARTIT à hauteur de 15% à la charge de la Société ALIENOR et à hauteur de 85% à la charge de la Société ARBONY SRL ;

REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la Société ALIENOR PARQUET, la SARL ARBONY SRL et la SAS 100 % BOIS à payer à Mme [I] [P] et M. [B] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REPARTIT la charge finale de cette indemnité entre la Société ALIENOR PARQUET à hauteur de 15% et la SARL ARBONY SRL à hauteur de 85% ;

CONDAMNE la Société ALIENOR et la Société ARBONY SRL à relever la Société 100% BOIS indemne de cette condamnation, chacune à hauteur des proportions ci-dessus retenues;

CONDAMNE in solidum la Société ALIENOR PARQUET et la SARL ARBONY SRL à payer à la SAS 100 % BOIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;

REPARTIT la charge finale de cette indemnité entre la Société ALIENOR PARQUET à hauteur de 15% et la SARL ARBONY SRL à hauteur de 85% ;

DIT que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la Société ALIENOR PARQUET et la SARL ARBONY SRL conserveront chacune la charge de leurs frais irrépétibles ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La CADRE-GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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