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TJ 08105, 21 août 2026, RG 25/00072


Vérifier : TJ 08105, 21 août 2026, RG 25/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/00072
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889462195da062e075e7e1

Texte de la décision

6,997 caractères

Tribunal Judiciaire

[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00072 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWSA

Minute :

Jugement du : 21 AOUT 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 09 Juin 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Août 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 21 Août 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante

À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :

Madame [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparante en personne

envers :

Société CAF DES ARDENNES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non comparante

Société [2]
Chez [3] - Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 3]

Non comparante

Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Non comparante

Société [5]
Chez [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 21 novembre 2022, Madame [A] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 30 décembre 2022, sa demande a été déclarée recevable par ladite commission qui a orienté le dossier vers des mesures imposées.

Selon décision du 23 février 2024, la Commission a imposé des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 84 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 197,53 euros, au taux de 0%.

Par impression externe BDF du 24 février 2024 elle a notifié à la [1] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception de cette notification le 29 février 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2025, reçue à la Banque de France le 31 juillet 2025, la [1] a indiqué contester les mesures imposées, au motif que les contrats souscrits par la débitrice étaient toujours actifs.

La juridiction a été saisie du recours de la [1] par courrier du 1er août 2025, reçu au greffe le 11 août 2025.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 9 juin 2026.

Par courrier reçu au greffe le 8 juin 2026, la [1] a indiqué ne pouvoir être ni présente ni représentée à l’audience.

À l’audience du 9 juin 2026, Madame [A] [P] était présente.

Par courrier reçu au greffe le 1er juin 2026, le [5] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler et s’en remettre à la justice. Il a par ailleurs actualisé le montant de ses créances à la somme de 9613,33 euros pour l’une et de 166,91 euros pour l’autre.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu, ni n’étaient représentés, ni n’ont adressé d’observation écrite sur le bien-fondé du recours.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIVATION

L’article R. 712-18 du Code de la consommation précise que « les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».

En vertu de l’article R. 733-6 du même code, la contestation à l’encontre des mesures que la Commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, par déclaration du 21 novembre 2022, Madame [A] [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 30 décembre 2022, la commission a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.

Par décision du 23 février 2024, la commission a imposé des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une durée de quatre-vingt-quatre mois, avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 197,53 euros et un taux d’intérêt de 0 %.

Elle a notifié à la [1] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception de cette notification le 29 février 2024.

La notification des mesures doit donc être regardée comme ayant été effectuée à cette date.

Or, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2025, reçue à la Banque de France le 31 juillet 2025, la [1] a indiqué contester les mesures imposées au motif que les contrats de la débitrice seraient toujours actifs.

En application des dispositions précitées de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, la [1] disposait d’un délai de trente jours à compter du 29 février 2024, soit jusqu’au 30 mars 2024 inclus, pour former une contestation à l’encontre des mesures imposées.

Ce délai constitue un délai de forclusion, dont l’expiration éteint le droit d’exercer le recours.

La contestation n’ayant été formée que par courrier du 28 juillet 2025, soit plus de seize mois après l’expiration du délai légal, elle est manifestement tardive.

Dès lors, la contestation formée par la [1] doit être déclarée irrecevable comme forclose.

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable, comme tardif, le recours exercé par la [1] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes à l’égard de Madame [A] [P].

Sur l’exécution provisoire et les dépens

Il sera rappelé que conformément aux dispositions du Code de la consommation, le présent jugement est exécutoire par provision et que les dépens demeurent à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE le recours de la [1] irrecevable, comme étant tardif ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [A] [P] ainsi qu’aux créanciers dans la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 21 août 2026.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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