TJ 59350, 21 août 2026, RG 26/01631
Vérifier : TJ 59350, 21 août 2026, RG 26/01631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01631 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPM - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [U]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Elodie CAMBAZARD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [C]
DEFENDEUR :
M. [W] [U]
Assisté de Maître MANNESSIER Anne, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [G], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 28/04/1988 en TUNISIE.
Le juge rappelle la procédure.
L’intéressé déclare : Je suis venu en France pas pour faire des problèmes, je voulais juste travailler. J’ai 5 doplômes et je pourrais travailler et m’insérer en France.
Juge : Vous avez fait des démarches ?
Intéressé : Je suis en recherche active d’un travail.
L’avocat soulève les moyens suivants : Je soulève l’absence de communication d’un registre actualisé. La décision l’obligeant à quitter le territoire français a été suspendue. Un arrêté de transfert a été pris le 12/08/2026. Donc OQTF suspendu, arrêté de transfert. L’article L744-2 du CESEDA impose un registre, et l’article R743-2 du CESEDA impose la communication de ce registre actualisé comme condition de recevabilité de cette requête. Sous quelle mesure l’éloignement ? Si on voit une OQTF, faut il encore qu’elle existe. Mais en l’espèce, elle est suspendue. Et il n’y a pas d’autre mesure d’éloignement. La décision de transfert a été prise et elle aurait dû apparaître sur le registre. Mais ce registre n’est pas actualisé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Il n’y a pas eu de grief pour l’intéressé. Sur la base de l’article L742-4 du CESEDA, la Préfecture vous sollicite pour cette demande de prolongation, en démontrant que les démarches ont toujours été effectives. L’intéressé a fait une demande d’asile et l’Autriche a reconnu que l’intéressé a fait ces démarches. L’éloignement sera faite à bref délai pour l’Autriche.
Avocat : Je soulève ce moyen sur la recevabilité de la requête.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis en train de perdre mon temps au CRA. J’ai des diplômes et les autres pays auront besoin de moi peut-être, comme l’Espagne ou l’Autriche. Regardez mes doigts, c’est le stress.
Juge : La question est posée pour l’Autriche.
L’intéressé : Pas de soucis pour l’Autriche, mais je ne peux pas rester dans cet état.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Elodie CAMBAZARD Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01631 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Elodie CAMBAZARD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/07/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 27/07/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/08/2026 reçue et enregistrée le 20/08/2026 à 10H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [U]
né le 28 Avril 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MANNESSIER Anne, avocat commis d’office,
en présence de Mme [N] [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 juillet 2026 notifiée le même jour à 18h45 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [U] né le 28 avril 1988 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 29 juillet 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [U] pour une durée maximale devingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 27 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 6 août 2026, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours introduit par [W] [U] à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 20 août 2026, reçue au greffe le même jour à 10h10, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [W] [U] invoque un moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de communication d’un registre actualisé qui ne reprend pas la mesure d’éloignement depuis que l’obligation de quitter le territoire français a été suspendu au profit d’un arrêté de transfert vers l’Autriche en application du règlement dit Dublin III
Il rappelle que l’article L744-2 du ceseda impose la tenue d’un registre et que l’article R743-2 dispose que la communication du registre est une condition de recevabilité de la requête.
La jurisprudence précise que le registre doit être actualisé, (CA PARIS 13 décembre 2025) pendant le temps de la rétention, ce qui n’a pas été fait dans la situation de Monsieur [U]
L’autorité préfectorale observe qu’il n’est pas justifié d’un grief pour la fin de non-recevoir puisque le changement de mesure d’éloignement est sans incidence sur la rétention en cours.
Puis elle rappelle que l’article L 742-4 du ceseda qui fonde sa requête est justifiée par les diligences administratives accomplies. Elle souligne que l’accord des autrichiens a été notifié à l’intéressé en conformité avec Dublin III et l’éloignement devrait se faire rapidement
Le conseil de [W] [U] soutient qu’aucun grief n’est nécessaire pour un moyen d’irrecevabilité
L’intéressé déclare: “je suis venu en France pas pour faire des problèmes, je voulais travailler, j’ai 5 diplômes pour des métiers en tension et je pourrais me réinsérer, je suis en recherche active d’un travail.
Je perds mon temps au cra. J’ai des compétences, peut être que je peux les exploiter dans d’autres pays européens comme l’Espagne ou l’Autriche , Je suis d’accord pour le faire en Autriche si vous me dites que c’est là bas que je devrai chercher .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête quant à l’actualisation du registre de rétention :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.".
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l'étrangerau cours de la mesure de rétention, constitue une irrecevabilité de la requête (Civ. lère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine dujuge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
Il est à constater que la partie législative et la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une liste des informations devant être contenues dans le registre.
L’article L.744-2 du CESEDA prévoit ainsi que : “ Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”.
Et l’article R.754-6 du CESEDA dispose : “ Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2".
Il résulte de ces deux textes que les mentions suivantes doivent figurer de manière actualisée sur le registre de rétention, à savoir l’état civil de la personne retenue, les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, l’état civil des enfants mineurs accompagnant l’étranger retenu et les conditions de leur accueil, les dates et heures du début de placement en rétention, le lieu de leur rétenton, les dates et heures des décisions de prolongation et la date et l’heure de la remise de la demande d’asile formée par l’étranger retenu à l’autorité dépositaire.
En l’espèce, il convient de relever que les mentions relatives à la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille puis de la cour d’appel et les mentions sur le recours introduit devant le tribunal administratif figurent bien au registre, actualisé des dates des décisions.
Il ne résulte en revanche pas des textes précités qu’il devrait être mentionné au registre le titre de la mesure d’éloignement.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté en ce qu’il manque de fondement en droit et la requête de l’administration est déclarée recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il est établi que des démarches ont été effectuées non seulement auprès des autorités tunisiennes le 24 et 27 juillet 2026, mais qu’après le passage de l’intéressé à la borne eurodac, il a été retrouvé qu’une demande d’asile avait été déposé auprès des autorités autrichiennes. Il est justifié par l’administration sa prise de contact avec les autorités autrichiennes pour une reprise, leur réponse favorable le 12 août 2026 et la demande de vol formulée auprès du pole central d’éloignement le 13 août 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [W] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [U] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [U] pour une durée de trente jours à compter du 22/08/2026 à 18H45;
Fait à LILLE, le 21 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01631 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [W] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01630 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPL
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2026
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [W] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.