TJ 59350, 21 août 2026, RG 26/01632
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01632 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPN - M. [H] M. [D] [C] [M]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Elodie CAMBAZARD
DEMANDEUR :
M. [P] [K]
Représenté par M. [U] [V]
DEFENDEUR :
M. [D] [C] [M]
Assisté de Maître MANNESSIER Anne, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [G], interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis [W] [X] né le 12/10/1996 à [Localité 1] en TUNISIE. [D] [C] n’est pas mon nom.
Juge : Nous l’avions déjà noté.
L’intéressé déclare : Mais ce n’est pas mon nom.
Le juge rappelle la procédure.
L’intéressé déclare : J’ai tout perdu. J’ai un travail, un fils qui a besoin de moi. Cette interpellation a tout gâché. Je ne comprends pas, je suis un repris de justice ? Deux mois en rétention, je ne comprends pas pourquoi. Et mon avocat m’a dit que mon dossier est compliqué, mais pourquoi c’est compliqué ? J’ai rien compris. Vous avez pas fait les diligences nécessaires. Cela fait deux mois. Pourquoi vous n’avez pas réussi à me reconduire alors ?
Juge : A qui parlez vous ?
L’intéressé déclare : A ceux qui m’ont retenu, peut-être la Préfecture ? Je demande ma liberté. Sinon je passerai ce dernier mois comme j’ai passé les autres mois.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Je me base sur l’article L744-2 du CESEDA, monsieur ne nous a pas présenté de passeport donc on ne connait pas sa véritable identité, ni sa véritable nationalité. Donc la difficulté de solliciter les consulats tunisiens, algériens. On a fait les diligences nécessaires. Cependant, il s’est opposé au relevé d’empreinte digitale pour la Tunisie, ce qui pose problème. Il s’y est finalement soumis le 20/07, ce qui a été transmis à la Tunisie le 14/08 et nous sommes dans l’attente d’identification.
L’avocat soulève les moyens suivants : Je demande de bien vouloir préciser que l’urgence absolue et la menace absolue ne se trouvent pas réunies en l’espèce. On ne fait état que d’empreinte et de signalement au FAED. Si ce seul moyen était soulevé, cela ne permettrait pas de le maintenir en rétention. Je vous demande cette précision dans votre décision même si au regard des autres moyens, je n’ai pas d’autres observations.
L’intéressé entendu en dernier déclare :C’est injuste, j’ai 16ans en Europe, je ne comprends pas pourquoi je suis interpellé. J’ai pas refusé les empreintes, j’étais souffrant et le lendemain j’ai accepté de le faire. S’il vous plaît, je vous demande de me libérer. Je vous laisse décider.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Elodie CAMBAZARD Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01632 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Elodie CAMBAZARD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/06/2026 par M. [P] [K] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/06/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22/07/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/08/2026 reçue et enregistrée le 20/08/2026 à 11H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [P] [K]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [V] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [C] [M]
né le 05 Novembre 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MANNESSIER Anne, avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 juin 2026 notifiée le même jour à 10h10 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [C] [M] né le 5 novembre 1991 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne se disant [X] [E] né le 21 octobre 1996 à [Localité 4] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [C] [M] pour une durée de 26 jours .
Par décision rendue le 24 juillet 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [C] [M] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 22 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille
Par requête en date du 20 août 2026, reçue au greffe le même jour à 11h29, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité préfectorale relève que la prolongation est sollicitée en application de l’article L 742-4 du ceseda en l’absence des documents de voyage. Elle ajoute que l’intéressé ne présente pas son passeport et que son identité ou sa nationalité n’est pas établie de manière certaine. Elle rapporte les diligences faites à l’égard des autorités algériennes puis tunisiennes et qu’elle demeure dans l’attente d’un retour.
Le conseil de [D] [C] [M] sollicite que la menace à l’ordre public ne puisse permettre la prolongation de la mesure alors qu’elle n’est pas caractérisés autrement que par des signalements au FAED qui sont insuffisants mais s’en remet à justice sur les autres moyens
L’intéressé déclare: “croyez moi avec cette interpellation, j’ai tout perdu, j’ai un travail, un fils il a besoin de moi, elle m’a tout gaché
je ne comprends pas ce qu’on me reproche, je suis un repris de justice? Pourquoi je suis traité comme ca?
Selon mon avocate mon dossier est compliqué, vous pouvez m’expliquer ?
Je sollicite ma mise en liberté, si vous appréciez sinon je vais faire le dernier mois comme les mois précédents et je vais attendre
sur les empreintes, c’est injuste, ca fait 16 ans que je suis en Europe, je ne comprends pas pourquoi je suis interpellé j’ai pas refusé, j’étais souffrant puis j’ai demandé à les faire
je veux ma mise en liberté.”
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, même si à l’oral la prolongation n’est pas sollicitée sur ce fondement, la préfecture du Nord relève dans sa requête que la situation de l’intéressée constitue une urgence absolue et une menace à l’ordre public. Pourtant, force est de constater que la preuve n’est rapportée que par l’existence d’inscriptions au fichier des empreintes digitales, sous des identités multiples.
Ces mentions en l’absence de preuve des suites judiciaires réservées à ces inscriptions, sont manifestement insuffisantes pour constituer la menace à l’ordre public revendiquée par l’administration.
Aussi, la prolongation ne pourra être autorisée sur ce fondement
De même, si à l’oral, elle rapporte des attitudes d’obstruction de l’intéressé qui a d’abord refusé une audition consulaire avec les autorités algériennes puis refusé la prise d’empreintes pour les autorités tunisiennes, il doit être souligné que ces oppositions étant antérieures à la précédentes prolongations elles ne peuvent constituer à elles seules un motif de prolongation
Mais enfin, il apparaît que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [D] [C] [M] depuis le 23 juin 2026, qu’il a été reçu en audition le 17 juillet 2026 puisqu’elles ont été relancées le 27 juillet puis le 14 août 2026.
Dans le même temps les autorités tunisiennes ont également été saisie de la situation de [X] [E] le 23 juin 2026, le dossier complet d’identification leur a été adressé le 20 juillet 2026 après la prise des empreintes de l’intéressé et elles ont été relancées le 14 août 2026.
Enfin les autorités portugaises qui auraient pu admettre l’intéressé sur décision de réadmission ont également été sollicitées le 17 juillet 2026 puis relancées le 5 août 2026. Elles ont indiqué le 6 août 2026 que la réadmission au Portugal n’était pas acceptée.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [D] [C] [M] alias [X] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [C] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [C] [M] pour une durée de trente jours à compter du 22/08/2026 à 10H10.
Fait à [Localité 5], le 21 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01632 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPN
M. [P] [K] / M. [D] [C] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [C] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01632 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPN
M. [P] [K] / M. [D] [C] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2026
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [P] [K] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [C] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [C] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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