TJ 59350, 21 août 2026, RG 26/01630
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01630 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPL - M. LE PREFET DU NORD/ M. [U] [K]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Elodie CAMBAZARD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. Nicolas DETOURNE
DEFENDEUR :
M. [U] [K]
Assisté de Maître MANNESSIER Anne, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
Mentionnons que l’intéressé parle français et souhaite s’exprimer en français.
L’intéressé déclare :Je suis né en 2003, le 07/01, à [Localité 1] en SYRIE.
Le juge rappelle la procédure.
L’intéressé déclare : J’avoue c’était ma faute, mes erreurs qui m’on mené où j’en suis aujourd’hui, mais j’aimerais avoir une seule chance de me réinsérer.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prolongation de 30 jours. Je vous laisse constater le passé pénal de l’intéressé, il est une menace à l’ordre public. Impossibilité d’exécuter l’éloignement malgré les diligences effectuées notamment en 2024 (pièce 68-69), puis page 72. Et une dernière effectuée en août 2026. La Préfecture a fait les diligences nécessaires. Une demande de réservation de vol sera faite dès que les autorités syriennes répondront.
L’avocat soulève les moyens suivants : Il appartient au juge d’examinerl’article 15 paragraphe 4 de la directive retour. Ces démarches sont faites depuis décembre 2024, il y a plus de deux ans. Absence de perspective raisonnable. Il est en rétention car on veut l’éloigner. S’agissant d’une mesure administrative qui a pour but d’éloigner l’intéressé, il n’y a pas de perspective d’éloignement dans les 30 jours. Je vous demande de rejeter la requête.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Je souhaite juste rappeler la jurisprudence constante, TJ de MAUX du 07/10/2018.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :Je n’ai rien à rajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Elodie CAMBAZARD Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01630 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Elodie CAMBAZARD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/06/2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/06/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22/07/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/08/2026 reçue et enregistrée le 20/08/2026 à 9H53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [H] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [K]
né le 07 Janvier 2003 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MANNESSIER Anne, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 juin 2026 notifiée le même jour à 10h30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [K] né le 7 janvier 2003 à [Localité 1] (Syrie) de nationalité syrienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 juin 2026 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [K] pour une durée maximale devingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 27 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 24 juillet 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [K] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 22 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille
Par requête en date du 20 août 2026, reçue au greffe le même jour à 9h53, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité préfectorale rapporte que l’intéressé est sorti de maison d’arrêt et qu’il représente une menace à l’ordre public.
Elle ajoute que les diligences ont été effectuées pour permettre l’éloignement, en amont de l’élargissement et que la dernière relance date du 14 août 2026. Elle rappelle qu’elle n’a pas de pouvoir d’injonction sur les autorités diplomatiques étrangères
Elle indique enfin que la demande de réservation de vol sera faite dès le retour des autorités syriennes
Elle soutient qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’il appartient au seul juge administratif d’apprécier la nécessité d’éloigner.
Le conseil de [U] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants en ce qu’il appartient au juge d’examiner l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement. Or il considère qu’elles sont inexistantes dans cette situation
Ainsi, il souligne que les démarches ont été faites depuis le 12 décembre 2024 soit depuis 2 ans et que malgré les nombreuses relances, la Syrie n’a jamais fourni une réponse.
L’intéressé déclare: “c’est ma faute c’est mes erreurs qui m’ont conduit la ou je suis mais je voudrais une chance pour me réinsérer”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il résulte du dossier que les autorités syriennes ont été saisies de la situation de [U] [K] depuis le 12 décembre 2024 et qu’elles ont fait l’objet de plusieurs relances par courriels le 14 avril 2026, 5 juin 2026 et depuis le placement de l’intéressé au centre de rétention les 23 juin 2026, 6 juillet 2026, 20 juillet 2026 et encore 14 août 2026. Ces relances manifestent les diligences à la charge de la préfecture pour assurer l’éloignement de [U] [K].
Même en l’absence de réponse des autorités syriennes, il ne peut en être déduit l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement alors que seul le juge administratif est compétent pour apprécier le pays de destination, que la Syrie a connu un changement politique majeur récent et une reprise des échanges diplomatiques, qu’il a déjà été rappelé lors de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 30 juin 2026 qu’il était faux de soutenir qu’aucun éloignement ne pourrait intervenir à destination de la Syrie.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [U] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Puis, il apparaît que la demande de la préfecture du Nord est également fondée sur les antécédents judiciaires de [U] [K] alors qu’il résulte de son casier judiciaire qu’il comporte 6 mentions dont la dernière le condamnant à une peine de 2 ans d’emprisonnement alors qu’il venait de bénéficier d’une libération sous contrainte avec détention à domicile sous surveillance électronique décidée à son profit et mise en place à compter du 19 juillet 2024 et qu’il était encore en train d’exécuter cette peine.
Son comportement constitue une menace à l’ordre public et une urgence absolue qui justifieraient à elles seules la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [K] pour une durée de trente jours à compter du 22/08/2026 à 10H30.
Fait à LILLE, le 21 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01630 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPL
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01630 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CPL
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Août 2026
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [K] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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