TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/00037
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00037 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2HD3
Jugement du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
[J] [E]
[B] [E]
C/
[R] [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROUXIT (T.355)
Expédition délivrée
à : Me [Localité 2] (T.552)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : GAVAGGIO Anna
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
Madame [B] [E] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 12 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04 février 2025
Date de la mise en délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2018, Monsieur [R] [K] a donné à bail à Monsieur [J] [E] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 790 euros, outre une provision sur charges de 60 euros par mois.
Le bail contient une clause intitulée " clause d'indexation ".
A la suite de l'augmentation du loyer appliquée par Monsieur [R] [K] au cours de l'année 2022, et des régularisations de charges pour 2019, 2020 et 2021, les époux [E] ont contesté le montant réclamé.
Les parties ont alors saisi un conciliateur de justice. A l'issue de la procédure de conciliation, un accord a été trouvé fixant le loyer mensuel indexé à la somme de 818,43 euros, outre une provision sur charges de 91,57 euros, à compter du 1er octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Monsieur [R] [K] a fait signifier aux époux [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme principale de 5 121,36 euros, à régler dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Monsieur [J] [E] et Madame [B] [E] (ci-après " les époux [E] ") ont assigné Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin, principalement, de constater que les sommes réclamées au titre du commandement de payer délivré le 13 février 2024 à Monsieur [J] [E] ne sont pas justifiées, de leur accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui pourraient éventuellement être mises à leur charge, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Monsieur [R] [K] a assigné les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de constater la résiliation du bail à compter du 13 avril 2024, d'ordonner l'expulsion des locataires, de les condamner à régler 5 434,85 euros au titre des arriérés locatifs, et de l'indemniser de ses préjudices.
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 4 février 2024, l'instance introduite par le bailleur ayant déjà fait l'objet d'un renvoi, et ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG n°25/0037.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026.
Lors de celle-ci, les époux [E], représentés par leur conseil, déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de leurs dernières conclusions (" conclusions récapitulatives "), ils sollicitent qu'il soit constaté que le bail a été résilié du fait de leur départ des lieux le 7 décembre 2024 ou, à défaut, si le tribunal retient que la résiliation du bail n'est intervenue que le 10 mars 2025, qu'ils ne puissent être condamnés qu'au paiement des sommes de 1018,36 euros au titre des loyers impayés, sous déduction du dépôt de garantie de 1700 euros, ainsi que de 4 149,96 euros au titre de l'arriéré de charges récupérables pour la période allant d'octobre 2021 jusqu'à leur départ des lieux. Ils sollicitent également l'octroi de délais de paiement ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes formées par Monsieur [R] [K].
Ils indiquent avoir quitté les lieux le 7 décembre 2024, de sorte que les demandes de résiliation du bail et l'expulsion seraient devenues sans objet. Ils précisent qu'aucun état des lieux de sortie n'a été établi à cette date.
Sur le fondement des articles 17-1, 3-3 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, ils soutiennent que la clause d'indexation litigieuse, qui ne prévoit ni le principe ni les modalités de révision du loyer, ne peut être regardée comme valable. Ils ajoutent que Monsieur [K] n'a pas respecté son obligation de fournir un dossier de diagnostic technique, de sorte qu'il n'était pas fondé à appliquer une révision du loyer.
S'agissant des loyers impayés, les demandeurs estiment être redevables des sommes dues pour le mois de novembre 2024 ainsi que jusqu'au 7 décembre 2024, et évaluent le montant des loyers impayés à la somme de 1 018,36 euros. Concernant les charges locatives, ils estiment devoir la somme de 4 149,86 euros.
Ils sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. Ils exposent être parents de trois enfants mineurs, ajoutent que Monsieur [J] [E] n'a retrouvé un emploi qu'à compter du 19 décembre 2023, pour un revenu mensuel d'environ 1 000 euros, auquel s'ajoutent 1636,40 euros de prestations sociales.
Monsieur [R] [K], représenté par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions (" conclusions après jonction n°2 "), il sollicite le constat de la résiliation du bail à la date du 10 mars 2025, date de l'état des lieux de sortie, et actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif, lequel s'élève désormais à 11 107,74 euros.
Il maintient en outre l'ensemble de ses demandes indemnitaires et demande ainsi la condamnation solidaire de ses anciens locataires à lui payer les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Enfin, il réclame la condamnation solidaire des époux [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement de la somme de 198,16 euros à titre de la clause pénale, au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris 231,39 euros au titre des frais de commandement de payer du 13 février 2024 et du 16 août 2024, et au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1134 du Code civil et 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, il soutient, dans un premier temps, que les commandements de payer auxquels il a été formé opposition étaient réguliers. Il fait valoir qu'il était parfaitement fondé à appliquer l'indexation du loyer, une clause d'indexation étant expressément prévue au contrat de bail. Il ajoute avoir réclamé le paiement des indexations dès le mois de novembre 2023 par courriers recommandés. Il soutient également que l'augmentation de la provision mensuelle sur charges ainsi que les régularisations des exercices 2021/2022 et 2022/2023 étaient justifiées.
Concernant la résiliation du bail, il précise que les époux [E] ont restitué le logement litigieux le 10 mars 2025, date à laquelle l'état des lieux aurait été réalisé. Il ajoute qu'il se désiste en conséquence de sa demande de résiliation de bail fondée sur les impayés.
Par ailleurs, il fonde sa demande en paiement des arriérés locatifs sur l'article 7 de la loi précitée, il s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par les époux [E]. Il rappelle que les défendeurs n'ont procédé à aucun règlement depuis le mois de décembre 2024 et qu'ils n'ont pas respecté l'échéancier de paiement qu'ils s'étaient engagés à honorer. Il ajoute que les époux [E] ne justifient d'aucun élément médical de nature à faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle à temps complet leur permettant de régler leur loyer. Il précise être retraité et avoir été contraint de reprendre une activité professionnelle afin de pouvoir assumer les échéances de son emprunt.
Enfin, Monsieur [R] [K] soutient subir un préjudice financier du fait des nombreux impayés de ses locataires.
Il indique que le contrat de bail comportait une clause pénale prévoyant la répercussion sur le preneur des frais bancaires supportés par le bailleur en raison des impayés. Il expose également avoir subi un préjudice moral, les démarches rendues nécessaires par les impayés ayant été source d'anxiété. Il considère enfin que les époux [E] ont fait preuve de résistance abusive.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater ", " rappeler ", " juger ", " dire et juger " ou " déclarer " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résiliation du bail
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
S'agissant de la résiliation du bail, la seule libération matérielle des lieux par le locataire ne suffit pas à caractériser la restitution du logement loué, laquelle n'intervient qu'à la date de remise effective des clés au bailleur ou à son mandataire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail a bien été résilié, les parties s'opposant toutefois sur la date de résiliation du bail.
Les époux [E] soutiennent avoir quitté les lieux le 7 décembre 2024. Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité de leur départ à cette date ni, en tout état de cause, la remise des clés au bailleur.
Les pièces versées aux débats par Monsieur [R] [K], et notamment les échanges de courriels intervenus entre les parties du 28 janvier 2025 au 3 mars 2025, permettent seulement d'établir que les époux [E] avaient quitté le logement avant le mois de mars 2025. Si, par courrier électronique du 3 février 2025, le conseil des époux [E] indique que Monsieur [R] [K] serait en possession des clés du logement, cette affirmation est immédiatement contestée par le conseil de ce dernier.
Il ressort en revanche des éléments produits que les parties avaient convenu d'établir un état des lieux de sortie le 9 mars 2025, circonstance corroborant l'existence d'une restitution des lieux à cette période. Le bailleur produit en outre un état des lieux sortant du 10 mars 2025, avec mention de la remise des clefs, exemplaire toutefois seulement signé par monsieur [R] [K].
Dès lors, et faute pour les époux [E] de rapporter la preuve d'une remise des clés antérieure, il convient de retenir que la restitution des lieux avec remise des clefs est intervenue le 9 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail a pris fin à cette date, les demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion des occupants étant dès lors devenues sans objet.
Sur la demande en paiement au titre des arriérés locatifs
Sur la clause d'indexation
Aux termes de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. Le bailleur qui entend bénéficier de cette révision doit manifester sa volonté de l'appliquer dans le délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, à défaut de quoi il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Par ailleurs, les dispositions relatives à la révision du loyer ne sont pas applicables aux logements de la classe F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation situés en métropole et faisant l'objet d'un nouveau contrat, d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite à compter du 24 août 2022.
Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, si le bail objet du litige comporte une clause intitulée " clause d'indexation ", les demandeurs soulignent à juste titre que celle-ci est imprécise en ce qu'elle stipule seulement que le loyer est fixé " en prenant pour base la moyenne des valeurs d'indices les plus récentes connue au jour de la signature du bail, indices mesurant le coût de la construction publié par l'Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques… ".
Eu égard à cette imprécision, alors qu'elle ne prévoit pas la révision annuelle du loyer mais seulement le calcul de celui-ci au jour de la signature du bail, elle doit être réputée non écrite.
Cependant, les demandeurs reconnaissent la validité de l'accord passé avec le bailleur dans le cadre d'une conciliation du 24 octobre 2022 s'agissant de la fixation, à compter du 1er octobre 2022, du nouveau loyer à la somme de 818,43 euros, outre provision pour charges de 91,57 euros, malgré l'absence de clause d'indexation valable. Les parties ont également mis fin, par leur accord au différend les opposant notamment sur la régularisation des charges 2019 à 2021.
En tout état de cause, le bail ayant fait l'objet d'une reconduction tacite postérieurement au 24 août 2022, il appartenait à Monsieur [R] [K] de démontrer que le logement n'était pas soumis aux dispositions limitant la révision des loyers des logements classés F ou G.
Or, Monsieur [R] [K] ne produit ni le dossier de diagnostic technique annexé au bail, ni le diagnostic de performance énergétique du logement, ni aucun élément permettant d'établir la classe énergétique du bien litigieux.
En l'état de ces éléments, Monsieur [R] [K] ne pouvait pas exiger une nouvelle révision du loyer après indexation, comme il en a manifesté la volonté par courriers recommandés des 31 octobre 2023 et 18 décembre 2023 portant le loyer mensuel à la somme de 847,08 euros. Il ne rapporte pas, en effet, pas la preuve qu'il était en droit d'appliquer la révision annuelle du loyer sollicitée à compter du mois d'octobre 2023.
Il convient en conséquence de considérer que le loyer demeurait fixé à la somme mensuelle de 818,43 euros, outre la provision sur charges de 91,57 euros, conformément à l'accord conclu entre les parties le 24 octobre 2022.
Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7, a), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
Elle fait obstacle à ce qu'il soit à nouveau statué sur une créance ayant déjà donné lieu à une condamnation.
Il résulte des développements précédents que le loyer est demeuré fixé à la somme mensuelle de 818,43 euros, outre une provision sur charges de 91,57 euros, soit un total de 910 euros par mois.
Dès lors, les sommes réclamées au titre de l'augmentation de loyer résultant de l'indexation appliquée entre décembre 2023 et octobre 2024, telles que figurant sur le décompte locatif actualisé au 14 mars 2025 (1645,36 euros), ne sont pas dues et seront écartées.
En revanche, les époux [E] étaient tenus, en application des dispositions susvisées, du paiement des loyers jusqu'à la restitution effective des lieux, intervenue le 9 mars 2025, de sorte qu'ils doivent s'acquitter des loyers échus entre le 1er novembre 2024 et le 9 mars 2025. Cette période correspond à quatre mois complets, soit 3 640 euros (910 × 4), auxquels s'ajoute le prorata du loyer dû pour la période du 1er au 9 mars 2025, soit 264,19 euros.
Les époux [E] sont ainsi redevables de la somme de 3 904,19 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, ces derniers ne justifiant pas s'être acquittés de leur obligation en paiement à ce titre.
S'agissant de la régularisation des charges locatives, il ressort des quittances de loyer produites, du contrat de bail, du constat d'accord amiable du 24 octobre 2022 ainsi que des décomptes de charges versés aux débats que :
- pour l'exercice 2021/2022, les époux [E] ont versé 751,57 euros de provisions sur charges, tandis que les charges récupérables s'élèvent à 2 531,90 euros, laissant un solde restant dû de 1 780,33 euros ;
- pour l'exercice 2022/2023, ils ont versé 1 098,84 euros de provisions, alors que les charges récupérables s'établissent à 2 099,66 euros, soit un solde de 1 000,82 euros ;
- pour l'exercice 2023/2024, les provisions acquittées s'élèvent également à 1 098,84 euros, tandis que les charges récupérables atteignent 2 194,65 euros, de sorte qu'il subsiste un solde de 1 095,81 euros.
Concernant l'exercice 2024/2025, Monsieur [R] [K] produit les appels de fonds du premier et du second semestre, dont il résulte que les charges récupérables s'élèvent à 658,88 euros jusqu'au 9 mars 2025.
Toutefois, il convient de relever que les loyers retenus ci-dessus comprennent déjà les provisions sur charges dues entre le 1er novembre 2024 et le 9 mars 2025, soit une somme totale de 392,86 euros. Cette somme ne peut donc être réclamée une seconde fois au titre de la régularisation des charges. En outre, les époux [E] ont acquitté la provision sur charges du mois d'octobre 2024, soit 91,57 euros, laquelle doit également être déduite.
Il s'ensuit que le solde restant dû pour l'exercice 2024/2025 s'établit à 174,45 euros (658,88 - 392,86 - 91,57).
Par ailleurs, Monsieur [R] [K] justifie, par la production des avis de taxe foncière des années 2022, 2023 et 2024, du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères récupérable sur les locataires. Les époux [E] restent ainsi redevables de la somme de 273 euros à ce titre.
En conséquence, les époux [E] sont redevables d'une somme totale de 4 324,41 euros au titre des régularisations de charges, correspondant à :
- 1 780,33 euros (exercice 2021/2022) ;
- 1 000,82 euros (exercice 2022/2023) ;
- 1 095,81 euros (exercice 2023/2024) ;
- 174,45 euros (exercice 2024/2025) ;
- 273 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Enfin, il résulte du jugement rendu le 22 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON produit en défense que Monsieur [J] [E] a déjà été condamné au paiement de la somme de 2 000 euros correspondant à l'arriéré de charges des exercices 2019 à 2021, conformément au constat d'accord conclu le 24 octobre 2022. Cette créance ayant déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur celle-ci dans le cadre de la présente instance.
S'agissant du dépôt de garantie évoqué par les demandeurs, ces derniers ne produisent aucun document justifiant du versement effectué alors que la charge de la preuve leur incombe à ce titre, conformément à l'article 1353 du code civil. Monsieur [R] [K] produit quant à lui l'original d'un chèque ne revêtant aucune mention s'agissant de l'identité du bénéficiaire et mentionnant seulement la somme de 1 700 euros en chiffres et l'identité de l'émetteur qui est manifestement une entreprise. Ce chèque ne permet en tout état de cause pas de justifier d'un quelconque encaissement d'une somme équivalente versée par les anciens locataires à l'entrée dans les lieux.
En conséquence, les époux [E] sont condamnés solidairement à verser à Monsieur [R] [K] la somme totale de 8 228,60 euros, correspondant à 3 904,19 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés et à 4 324,41 euros au titre des régularisations de charges, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5 121,36 euros à compter du commandement de payer en date du 13 février 2024, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le préjudice financier
En l'espèce, Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice financier, faisant valoir que les impayés de loyers l'ont contraint à reprendre une activité professionnelle afin de faire face au remboursement de son emprunt immobilier.
À l'appui de sa demande, il produit plusieurs extraits du décompte relatif à un prêt immobilier attestant d'échéances impayées ainsi qu'un justificatif de ressources établi par la CARSAT en date du 20 septembre 2024, dont il ressort qu'il perçoit une pension mensuelle de 535,55 euros.
Toutefois, si ces pièces témoignent de ses ressources modestes et de l'existence d'un emprunt immobilier en cours et de charges à régler, elles ne suffisent pas à établir que les difficultés financières alléguées sont la conséquence directe des impayés imputables aux époux [E], ni qu'elles caractérisent un préjudice patrimonial distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement des loyers. En particulier, Monsieur [R] [K] ne produit aucun élément permettant de démontrer que les échéances impayées de son prêt trouvent leur cause exclusive dans les manquements des locataires, ni qu'il aurait supporté des frais bancaires, des pénalités ou toute autre perte patrimoniale demeurée non réparée par la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice financier sera rejetée.
Sur le préjudice moral
En application de l'article 1231-1 du code civil, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués qu'en réparation d'un préjudice certain dont le demandeur rapporte la preuve.
En l'espèce, Monsieur [R] [K] soutient que les impayés de loyers ainsi que les démarches entreprises afin d'obtenir leur règlement lui ont causé une importante anxiété.
Toutefois, s'il n'est pas contestable que ces impayés ont nécessité l'engagement de démarches amiables puis judiciaires, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser un préjudice moral indemnisable.
Monsieur [R] [K] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité ou l'intensité du préjudice allégué, tel qu'un certificat médical ou tout autre justificatif objectif.
Dans ces conditions, le préjudice moral invoqué n'est pas suffisamment démontré et la demande sera rejetée.
Sur la résistance abusive
L'exercice d'une action en justice ou la contestation d'une créance ne dégénère en abus que lorsqu'est caractérisée une faute révélant la mauvaise foi de son auteur et ayant causé à son adversaire un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans l'exécution de l'obligation. Il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil. Cette demande peut être fondée tant sur l'article 1231-6 que sur l'article 1240 du code civil lorsque les conditions de la responsabilité civile sont réunies.
En l'espèce, Monsieur [R] [K] fait valoir que les époux [E] ont persisté à ne pas régler les sommes réclamées malgré plusieurs relances et un commandement de payer.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les époux [E] étaient fondés à contester une partie de la créance invoquée par Monsieur [R] [K], la demande de révision du loyer ayant été rejetée. Leur contestation ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme manifestement dilatoire ou empreinte de mauvaise foi.
Par ailleurs, Monsieur [R] [K] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà réparé par la condamnation au paiement de l'arriéré locatif et des intérêts moratoires.
En conséquence, la résistance abusive alléguée n'est pas caractérisée et cette demande sera rejetée. La seule persistance d'impayés, même postérieurement à un commandement de payer ou à une assignation, ne suffisant pas à établir une résistance abusive en l'absence de mauvaise foi et d'un préjudice distinct.
Sur la clause pénale
Aux termes de l'article 4, p), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont il convient de faire application en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, est réputée non écrite toute clause ayant pour effet de faire supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la mise en demeure.
En l'espèce, le contrat de bail stipule qu'en cas de relance, il sera facturé au locataire une somme de 15,24 euros pour une première relance simple et de 22,87 euros pour une relance effectuée par lettre recommandée.
Monsieur [R] [K] sollicite, sur le fondement de cette clause, la condamnation solidaire des époux [E] au paiement de la somme de 198,16 euros, correspondant aux frais de relance exposés. Il produit les copies des courriers de relance simples et recommandés adressés aux locataires.
Toutefois, la clause contractuelle mettant à la charge du locataire les frais de relance doit être réputée non écrite en application des dispositions précitées de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, quand bien même Monsieur [R] [K] justifierait avoir effectivement exposé de tels frais, ceux-ci ne peuvent être mis à la charge des époux [E] sur le fondement de cette clause.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de délai de paiement formulée par les époux [E]
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, les époux [E] sollicitent l'octroi de délais de paiement.
Au soutien de leur demande, ils produisent un extrait de leur livret de famille, dont il ressort qu'ils ont à leur charge trois enfants, nés respectivement en 2014, 2018 et 2021. Ils versent également une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 6 mars 2024, faisant apparaître qu'ils ont perçu mensuellement la somme de 184,51 euros au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant, 534 euros d'aide personnalisée au logement, 323,91 euros d'allocations familiales, 79,71 euros de prime d'activité ainsi que 513,97 euros au titre du revenu de solidarité active.
Ils produisent en outre un bulletin de salaire de Monsieur [J] [E] pour le mois de février 2024, duquel il ressort qu'il perçoit une rémunération nette de 1 080,49 euros au titre de son emploi dans le secteur de la restauration rapide, occupé depuis le 19 décembre 2023. Enfin, leur avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022 mentionne un revenu brut global nul.
Ces éléments établissent que les époux [E] disposaient de ressources modestes et supportent les charges liées à l'entretien de trois enfants mineurs.
Toutefois, ils ne produisent aucun élément justifiant de leur situation financière actuelle. De plus, il ressort également des développements ci-avant et des pièces produites que les époux [E] n'ont manifestement procédé à aucun règlement depuis le mois de novembre 2024 et qu'ils n'ont pas respecté l'échéancier de paiement auquel ils s'étaient engagés dans le cadre du constat d'accord du 24 octobre 2022. En outre, ils ne proposent à ce jour aucun échéancier précis et ne produisent aucun élément permettant de démontrer qu'ils sont désormais en mesure d'apurer leur dette, laquelle s'élève à une somme particulièrement importante, tout en faisant face à leurs charges courantes.
Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de considérer que l'octroi de délais de paiement serait de nature à favoriser l'apurement effectif de la dette dans le délai maximal de deux ans prévu par l'article 1343-5 du code civil.
La demande de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée du juge.
Les époux [E], qui succombent principalement, supporteront les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, sans préjudice des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Ils supporteront en conséquence les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 13 février 2024.
En revanche, les frais du commandement de payer délivré le 16 août 2024, qui ne présente pas le caractère d'un acte nécessaire à la présente instance, demeureront à la charge de Monsieur [R] [K].
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe ;
CONSTATE que le bail consenti par Monsieur [R] [K] à Madame [B] [E] et Monsieur [J] [E] sur le local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] est résilié depuis le 9 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 8 228,60 euros (huit mille deux-cent-vingt-huit euros et soixante centimes), outre intérêts au taux légal sur la somme de 5 121,36 euros (cinq-mille-cent-vingt-et-un euros et trente-six centimes) à compter du commandement de payer en date du 13 février 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Madame [B] [E] et Monsieur [J] [E] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [E] et Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 13 février 2024 et à l'exclusion des autres frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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