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TJ 69123, 7 août 2026, RG 25/08176


Vérifier : TJ 69123, 7 août 2026, RG 25/08176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
25/08176
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889628195da062e075f0f0

Texte de la décision

8,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 25/08176 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HYX

Jugement du 07 Août 2026

Affaire :

S.A. BERNARD AGRICULTURE
C/
E.A.R.L. [Adresse 1]

Notifié à :

Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786

copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 07 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Février 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière au cours des débats et de Bertrand MALAGUTI, Greffier lors du délibéré

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. BERNARD AGRICULTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEFENDERESSE

E.A.R.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

EXPOSE DU LITIGE :

La SA BERNARD AGRICULTURE a adressé plusieurs factures à l’EARL [Adresse 4] :
le 18 mars 2024 d’un montant de 9.705,79 euros TTC ;le 25 juin 2024, d’un montant de 2.566,57 euros TTC ;le 30 juin 2024, d’un montant de 255,75 euros TTC ;le 30 juin 2024, d’un montant de 430,78 euros TTC ;le 31 août 2024, d’un montant de 1.293,80 euros TTC ;le 30 septembre 2024, d’un montant de 222,00 euros TTC.
Par ailleurs, elle lui a adressé, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024, une facture d’intérêts d’un montant de 186,20 euros et, pour la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025, une facture d’intérêts d’un montant de 1.184,94 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SA BERNARD AGRICULTURE a adressé à l’EARL [Adresse 4] une sommation de payer la somme de 14.660,59 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SA BERNAR AGRICULTURE a fait assigner l’EARL [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement des factures non acquittées.

Aux termes son assignation, la SA BERNARD AGRICULTURE sollicite du tribunal de :
CONDAMNER EARL [Adresse 4] à verser à la société BERNARD AGRICULTURE la somme de 15.955,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,CONDAMNER L'EARL [Adresse 5] à verser à la Société BERNARD AGRICULTURE la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER L'EARL [Adresse 4] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de condamnation, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle expose que l’EARL DU [Localité 2] [V] lui doit la somme sollicitée.

L’EARL [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, l’EARL LA FERME DU [Localité 2] [V] a été valablement assigné, mais n’a pas comparu.

Sur la demande de condamnation à paiement :

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L’article 1359 du même code précise que « celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. »

Aux termes de l’article 1363 du même code « nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »

En l’espèce, la SA BERNARD AGRICULTURE se contente de produire des factures, titres émis par elle-même, sans les bons de commande correspondants. Par ailleurs, les bons de livraison produits, correspondant aux factures, ne comportent pas la signature du client, bien qu’un emplacement soit prévu à cet effet. Enfin, les factures d’intérêts pour la première porte notamment sur une facture qui n’est pas produite et pour la seconde n’explique ni ne détaille le montant facturé.

Il résulte de ce qui précède que la SA BERNARD AGRICULTURE est défaillante à démontrer que les sommes réclamées sont dues par l’EARL [Adresse 4] dans le cadre d’un contrat conclu entre les deux sociétés.

En conséquence, la demande de condamnation à paiement formulée par la SA BERNARD AGRICULTURE à l’encontre de l’EARL [Adresse 4] sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SA BERNARD AGRICULTURE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, la demande à ce titre de la SA BERNARD AGRICULTURE, condamnée aux dépens, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE la demande de condamnation à paiement formulée par la SA BERNARD AGRICULTURE à l’encontre de l’EARL LA FERME DU [Localité 2] [V] ;

CONDAMNE la SA BERNARD AGRICULTURE aux dépens ;

REJETTE la demande de la SA BERNARD AGRICULTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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