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TJ 69123, 7 août 2026, RG 25/08185


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Date
07/08/2026
Numéro
25/08185
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88968c195da062e075f320

Texte de la décision

30,394 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 25/08185 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QOF

Jugement du 07 Août 2026

Affaire :

S.A.R.L. [1]
C/
M. [P] [X]

Notifié à :

Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Guillaume BAULIEUX, vestiaire : 596

copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 07 Août 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière au cours des débats et de Bertrand MALAGUTI, Greffier lors du délibéré

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en l’étude [R] représentée par Me [P] [G] et Me [U] [V] sise [Adresse 2] es qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques d’AVIGNON du 6/01/2025

représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON et Maître Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL [1] a conclu, dans le cadre d’un groupement d’entreprises conjointes et non solidaires, un contrat avec la société [2] en vue de la construction du gros œuvre d’un immeuble de bureaux et d’entrepôts à [Localité 2].

Selon l’ordre de service en date du 26 mars 2008, le lot gros œuvre confié à la SARL [1] a été évalué à la somme de 36.000,00 euros HT et il a été prévue que les travaux devaient débuter le 5 mai 2008 et s’achever, s’agissant de l’intégralité des travaux de clos couvert, au 31 août 2008.

Le procès-verbal de réception de l’immeuble a été signé le 27 février 2009.

La société [2] a retenu diverses sommes au titre de pénalités de retard et de factures imputées.

La SARL [1] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société [2] en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 88.331,25 euros.

L’affaire a été radiée pour défaut diligence de la société demanderesse par décision du 19 novembre 2012.

Le 21 novembre 2014, l’affaire a été rétablit au rôle du tribunal de commerce de Montpellier.

Par jugement en date du 23 mars 2016, le tribunal de commerce de Montpelier, faisant le décompte des sommes dues entre les parties et les compensant, a condamné la SARL [1] à payer à la société [3], venant aux droits de la SA [2], la somme de 3.213,44 euros TTC, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile. La SARL [1] a été représenté devant le tribunal de commerce de Montpellier par Maître [P] [X].

Par arrêt en date du 7 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 2], saisi par un appel interjeté par la SARL [1], a ordonné la péremption de l’instance.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, la SARL [1] a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 27 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1] et a désigné la SELARL ETUDE [R], représentée par Me [P] [G] et Me [U] [V], en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et a désigné le liquidateur en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2025, la SARL [1] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Maître [P] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER Maître [P] [X] à lui payer la somme de 90 665 euros au titre de la perte de chance,CONDAMNER Maître [P] [X] à lui payer la somme de 6 340 euros - à parfaire - au titre des frais engagés inutilement dans la procédure dont la péremption a été ordonnée,CONDAMNER Maître [P] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 411 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’après avoir sollicité le 2 juillet 2012 le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier, Maître [X] n’a réalisé aucune diligence avant le 19 novembre 2012, provoquant la radiation de l’affaire, puis qu’il a attendu le 13 novembre 2014 pour demander la réinscription, provoquant la péremption de l’instance. Elle en conclut que ce faisant, il a manqué à son obligation de diligence.

Sur le préjudice, elle expose une perte de chance d’obtenir gain de cause en appel dans le litige l’opposant à la société [3], venant aux droits de la SA [2]. Elle relève que le montant du solde du marché de travaux n’était ni contestable ni contesté.

Elle ajoute que le tribunal de commerce de Montpellier, pour retenir des pénalités de retard, n’a pas tenu compte de l’existence d’une commande de travaux complémentaires et du devis y afférent émis le 5 août 2008. Elle indique par ailleurs que les pénalités, qui ne concernaient que le lot bureau, faisaient l’objet d’une réception unique au 15 octobre 2008 et ne pouvaient donc être calculées qu’à compter de cette date. Enfin, elle se prévaut du plafonnement des pénalités de retard stipulées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) à 5% du marché.

Elle ajoute que les travaux de reprises lui ont été imputés à tort. Elle expose que les facturations litigieuses portaient soit sur des frais de nettoyage qui n’étaient pas à sa charge, soit sur des travaux de reprises facturées avant la réception unique du chantier. Elle relève que ces travaux de reprises ne pouvaient être réalisés qu’après persistance de malfaçons un mois après la réception. Elle ajoute avoir proposé de procéder aux reprises.

Sur le compte prorata, elle conteste avoir abandonné le chantier et indique que la gestion du compte prorata devait être partagé avec la société [4]. Elle relève que les conclusions d’intimées produites en appel par la société [3] étaient muettes à ce sujet.

Sur le préjudice, elle expose que les frais et honoraires pour se faire représenter en justice dans le cadre du litige l’opposant à la société [3], venant aux droits de la société [2], l’ont été en vain. Elle conclut que les manquements commis par Maître [X] ont entrainé la prise en charge de ces frais inutiles.

Elle précise que c’est le défaut de diligences de Maître [X] qui l’a privé d’une possibilité d’obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce de Montpellier.

Pour conclure au rejet de la demande de voir écarter l’exécution provisoire, il relève que cette dernière est compatible avec la nature de l’affaire et que, l’exécution provisoire étant de droit, elle n’a pas à rapporter la preuve de sa solvabilité.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Monsieur [P] [X] demande au tribunal de :
DEBOUTER la SARL [1] de ses demandes,LA CONDAMNER à lui payer la somme de 3 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,LA CONDAMNER aux entiers dépens,DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
Sur la faute, Monsieur [X] explique qu’il a sollicité le renvoi de l’affaire le 19 novembre 2012 car sa mandante avait sollicité l’intervention d’un autre avocat entre l’audience du 4 juillet et celle du 19 novembre 2012, avant de lui demander de reprendre le dossier. Il ajoute avoir adressé des conclusions de reprise d’instance le 13 novembre 2014.

Sur le préjudice, il estime la perte de chance injustifiée.

Concernant les pénalités de retard, il soutient que la décision du tribunal de commerce aurait été nécessairement confirmée en appel. Il précise que les modifications du chantier ont été faites sur devis de la société [1] et non à la demande du maître d’œuvre ou du gestionnaire. Il relève que le devis du 5 août 2008 ne fait pas état de délais d’exécution complémentaires. Il ajoute que les pénalités de retard sont calculées à compter de la date de livraison fixée par le contrat et non à compter du PV de réception.

Concernant les factures imputées, il fait valoir, d’une part, que la prestation de nettoyage doit être mise à la charge de [1] en application du Cahier des Clauses Techniques Particulières. D’autre part, il expose que la société [2] a adressé à [5] plusieurs courriers pointant de nombreux manquements et son absentéisme. Il explique que ces manquements ont conduit à l’intervention d’entreprises tierce ou à la réalisation de travaux directement par l’entreprises [2]. Il précise que cette dernière a multiplié en vain les relances auprès de la société [1] qui avait abandonné le chantier.

Concernant le compte prorata, il indique qu’il devait être géré par la société demanderesse et que le tribunal a mis en exergue les manquements de l’entreprise et la nécessité d’engager certaines dépenses à inclure dans le compte prorata.

Par ailleurs, sur les frais et honoraires d’avocat, il fait valoir que ceux-ci sont la rétribution des prestations accomplies et qu’elles ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation. Il soutient qu’en tout état de cause, la demande ne pourrait concerner que ce qui a été versé au titre des diligences devant la cour d’appel.

Sur le lien de causalité, il expose que c’est l’attitude de la société [1] qui a conduit la société [2] à procéder aux retenues sur le décompte présenté.

Au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire, il estime que le contentieux relatif à la mise en cause de la responsabilité pour manquement à ses obligations professionnelles n’est pas compatible avec celle-ci. Il ajoute qu’aucun élément n’est communiqué concernant la solvabilité de la SARL [1].

La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires de la SARL [5] :

Il est constant que l’avocat engage vis-à-vis de son client une responsabilité de nature contractuelle.

A cet égard, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, l’avocat doit faire preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Les missions de représentation et d’assistance sont définies par les articles 411 et suivants du code de procédure civile comme le pouvoir et devoir d'accomplir les actes de la procédure, de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Il est établi que le caractère aléatoire de l’activité implique que l’avocat ne soit tenu qu’à une obligation de moyens, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments incombant au demandeur.

Néanmoins, il convient de rappeler qu’une obligation de diligence repose sur l’avocat ; celle-ci implique pour lui d’exercer dans les délais toutes les formalités qui lui incombent dans le cadre de son mandat, et ce, même si son client ne l’alerte pas sur une urgence particulière.

Par ailleurs, quand le dommage réside dans la perte de chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.

Le chef de préjudice relatif à la perte de chance exige la disparition certaine d’une éventualité favorable et sa réparation s’entend d’une fraction de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il ne peut ainsi être fait droit à une demande d’indemnisation de la perte de chance de survenance d’un événement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique, et il appartient à celui qui entend obtenir réparation à ce titre de rapporter la preuve d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de survenance de l’événement favorable en raison du fait dommageable. Lorsque le dommage réside dans la perte de chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdu doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, ce qui amène le juge à reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la juridiction saisie.

En tout état de cause, la responsabilité de l’avocat ne peut avoir pour résultat de permettre à son client d’obtenir, au moyen de dommages-intérêts, plus que ce à quoi il aurait effectivement pu prétendre en exécution de la décision dont la faute de son conseil l’a privé.

Sur la faute :

En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier n’a pas examiné, au fond, le litige entre la société demanderesse et la société [3], venant aux droits de la société [2], au motif que l’instance avait été atteinte par la péremption devant le tribunal de commerce. Cette péremption résulte d’un défaut de diligence de la société [1] qui était alors représentée par Maître [P] [X]. Si ce dernier explique le renvoi qu’il a sollicité le 19 novembre 2012, sans justifier du fait allégué, il est en tout état de cause responsable du long délai écoulé avant le dépôt de nouvelles conclusions en vue de la reprise d’instance, à une date où la péremption était déjà acquise.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [X] a manqué à son obligation de diligences dans le cadre du mandat qui le liait à la SARL [1] dans le cadre du litige qui l’opposait à la société [3], venant aux droits de la société [2].

Ce manquement a empêché la société demanderesse de voir examiné le litige au fond en appel. Elle a ainsi manqué une chance de voir réformer le jugement du tribunal de commerce qui ne lui était pas favorable. Le caractère réel et sérieux de cette perte de chance et son étendue ne peut s’apprécier qu’au regard de la probabilité de succès de la société [1] devant ladite cour d’appel.

Sur les préjudices :

Au titre de la perte de chance

En l’espèce, le tribunal de commerce, pour condamner la société [1], qui était demanderesse à l’instance, a procédé à une compensation des créances réciproques des parties qu’il estimait justifiées.

Sur le montant due par la SA [2] au titre du marché, si la société demanderesse ne produit pas les avenants du contrat conclus en cours de marché et portant le montant de celui-ci à la somme de 392.765,27 euros HT, dont 319.465,98 euros avait déjà acquittés en cours de contrat, soit un montant restant dû de 73.299,29 HT, soit 87.665,95 TTC, correspondant au montant facturé le 10 mars 2009 ; il résulte tant du jugement du tribunal de commerce que des conclusions d’intimé produites en cour d’appel par la société [3], venant aux droits de la société [2], que ces montants n’ont pas fait l’objet de contestation. Le tribunal de commerce a par ailleurs retenu des intérêts moratoires, pour un montant de 665,30 euros, facturés par la société [1], montant qui n’apparait pas contesté par la société [3], venant aux droits de la société [2] aux termes de ses écritures en cour d’appel.

Ainsi, la chance de confirmation du jugement du tribunal de commerce concernant la créance de la SARL [1], soit 88.331,25 euros TTC, apparait réelle et sérieuse.

Sur les pénalités de retard, si la SARL [1] se prévaut de la validation d’un devis le 5 août 2008 par la société [2], elle ne produit pas ledit devis. Le tribunal de commerce de Montpellier a jugé, à propos de ce devis qu’il « ne fait mention d’aucune condition de report, ni de quelque réserve de quelque nature, ni de quelque lien avec le marché initial conclu entre les parties ». Il est constant que ledit devis a été émis par la SARL [1] elle-même et qu’il a été validé par la société [2] le jour même de son émission. La société demanderesse ne produit pas non plus le [6] dont elle demande l’application de l’article 8. Ainsi, en l’absence de production des pièces sur lesquelles la demanderesse entendait voir réformer la décision du tribunal de commerce, le tribunal n’est pas en l’état de retenir une quelconque chance de réformation à ce titre.

Par ailleurs, le tribunal de commerce a retenu que « les parties conviennent que la date à laquelle initialement les travaux de la société [1] était fixé au 5 août 2008 ». La société demanderesse expose désormais que le délai d’exécution à prendre en compte ne pouvait être que celle prévue au contrat pour la livraison du lot bureau, soit le 15 octobre 2008, correspondant à la date de livraison de ce lot figurant au contrat de marché produit par le défendeur. Toutefois, la SARL [1] avait en charge le lot Gros œuvre et, à ce titre, intervenait nécessairement avant les autres entreprises titulaires du lot Clos Couvert ayant signées le contrat de marché. Elle ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause l’appréciation du tribunal de commerce selon laquelle la fin des travaux concernant le lot gros œuvre était fixé au 5 août 2008.

De plus, en l’absence de production du [6], la chance d’obtenir la réformation de la décision du tribunal de commerce par l’application du plafonnement des indemnités de retard à 5% du montant du marché n’est pas non plus démontrée.

Ainsi, la chance de réformation du tribunal de première instance en ce qu’il a retenu la somme de 21.594,00 euros hors taxes, soit 25.826,42 euros TTC, au titre des pénalités de retard n’est pas démontrée.

Sur les factures imputées à la SARL [1], il s’agit de travaux de nettoyage et de travaux de reprises qui ont soit été confiés à une société extérieure, soit réalisés par la société [7] elle-même.

S’agissant des frais de nettoyage, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) prévoit expressément que la gestion du nettoyage et des bennes incombe au titulaire du lot n°2 « gros œuvre », soit la société [1]. Cette mission couvre le nettoyage en cours de chantier, à l’exclusion du nettoyage de finition. Or, les factures en date des 12 janvier 2009 (3.109,60 euros TTC), 12 mars 2009 (544,18 euros TTC) et 15 juillet 2009 (598,00 euros TTC), imputées par la société [2] et par le tribunal de commerce de Montpellier, correspondent à des prestations réalisées postérieurement à la réception du chantier, intervenue le 27 février 2009, ou à une date antérieure très proche de celle-ci. Au regard des libellés des factures, ces prestations doivent être qualifiées de nettoyage de finition. Dès lors, ces travaux n’entrant pas dans le périmètre des obligations contractuelles de la société [1], les factures y afférents n’auraient pas dû lui être imputées. La chance de réformation de la décision du tribunal de commerce sur ce point est certaine.

S’agissant des travaux de reprise confiés à des entreprises tierces, ils ont été ainsi facturés : 5.830,50 euros TTC (facture du 7 novembre 2008), 8.222,50 euros TTC (facture du 15 décembre 2008), 1.279,72 euros TTC (facture du 18 février 2009, erronément datée du 18 février 2008), 3.588,00 euros TTC (facture du 14 janvier 2009), s’agissant de l’atelier [8] et 2.392,00 euros TTC (facture du 11 février 2009) s’agissant de la SARL [9].

Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 19 novembre 2008 que la société [1] avait abandonné le chantier et que des reprises avaient été faites grossièrement ou que des travaux restaient inachevés. Or, la société demanderesse ayant en charge le lot gros œuvre, certains travaux de reprises étaient nécessairement indispensables avant l’achèvement complet de l’immeuble. C’est en particulier le cas des travaux concernant les seuils des huisseries ou de l’ascenseur, mais aussi des travaux de finition de bouchage des trous des supports bétons devant être peint. Il résulte également du constat d’huissier de justice que le local showroom avait été livré depuis plus de trente jours. Une livraison anticipée de ce local par rapport à la livraison de l’immeuble lui-même apparait évident au regard de l’objet même de ce local. En tout état de cause, la livraison du lot Clos Couvert a nécessairement eu lieu antérieurement à la livraison de l’immeuble lui-même. Or, la société demanderesse ne produit pas tous les documents contractuels, ni les documents afférents à la livraison du local showroom ou du lot Clos Couvert, ni les courriers auxquels la société [2] fait référence dans son courrier en date du 21 avril 2009 ou dans ses conclusions d’intimé produites devant la cour d’appel de [Localité 2].

En l’absence de production de ces éléments, le tribunal ne saurait remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal de commerce de Montpellier s’agissant de l’imputabilité des travaux de reprise. En effet, celui-ci a jugé que les factures des sociétés [10] et [A] et [11] entraient dans le champ des responsabilités souscrites par la société [1] au titre du marché.

Toutefois, il résulte du courrier en date du 21 avril 2009 émanant de la société [2] elle-même qu’elle avait exclue certains de ces travaux facturés, à savoir les travaux de passage d’une porte en agglos et du rebouchage d’une porte en agglos, demandé par le maitre d’ouvrage postérieurement à l’abandon du chantier par la société [1]. Ces travaux ont été facturés respectivement 900 et 300 euros hors taxe, soit 1.435,20 euros TTC par les ateliers [8] le 15 décembre 2008.

La perte de chance de réformation du jugement de première instance sur ce point est ainsi démontrée, seulement à hauteur de ce montant.

S’agissant des travaux de reprises réalisés par la société [2] elle-même, il ressort de la motivation du tribunal de commerce qu’elle les a évaluées forfaitairement à la somme de 9.000 euros hors taxe pour un client et de 15.000 euros hors taxe pour un autre, soit 28.704 euros TTC. Or, le tribunal de commerce relève dans sa motivation que cette évaluation est déclarative et ne s’appuie sur aucun bordereau de prix ou évaluation contradictoire, ce qui est confirmé par les conclusions d’intimé produites en cour d’appel. Cette motivation aurait dû conduire le tribunal à rejeter la demande alors qu’il a retenu, sans plus de motivation, l’évaluation de la société [2].

Par ailleurs, il résulte des conclusions d’intimé produites en cour d’appel que ces travaux correspondent à des travaux de finition du dallage. Or, il résulte du procès-verbal de réception que les réserves incluses dans ledit document devaient être levées pour le 30 avril 2009. Par courrier en date du 28 avril 2009, la SARL [1] a formulé des offres de reprises, exposant deux solutions. Sa proposition a été refusée par la société [2] le 11 mai 2009. La société [1] a alors indiqué, à raison, que ces travaux ne pouvaient, en conséquence, lui être imputés.

La chance de réformation de la décision du tribunal sur ce point apparait, pour ces deux motifs, réelle et sérieuse.

Sur le compte prorata, il résulte du CCTP que sa gestion incombe à l’entreprise titulaire du lot n°2 « gros œuvre », soit la société [1]. À ce titre, il lui appartenait de conclure, dès le début du chantier, une convention de gestion du compte prorata. Or, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une telle convention ou la gestion de ce compte.

Toutefois, il résulte des conclusions d’intimé produites en cour d’appel que la société [3], venant aux droits de la société [2], était taisante sur ce point. Il apparait, dès lors, que la cour d’appel n’aurait pu retenir ce compte prorata au titre des créances de ladite société sans justification de cette dernière.

La chance de réformation sur ce point est donc également certaine.

S’agissant des préjudices financiers et des dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu des moyens très peu développés dans les conclusions en appel produites par la société demanderesse et des manquements contractuels qu’elle a commis justifiant, au moins partiellement, la résistance de la société [12], venant aux droits de la société [7], il n’est pas démontré une quelconque chance d’infirmation du jugement du tribunal de commerce sur ce point.

Enfin, s’agissant de l’indemnité au titre des frais irrépétibles, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] que celle-ci les a évalués à 2.000 euros dans le cadre de ce litige. Il n’est pas démontré que la SARL [1] aurait pu obtenir une indemnité supérieure.

Il résulte de ce qui précède que la SARL [1] démontre qu’elle avait une chance certaine de réformation partielle du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 mars 2016 si l’affaire avait été jugée au fond par la cour d’appel de Montpellier. En effet, elle aurait pu prétendre à obtenir la condamnation de la société [3], venant aux droits de la société [2] à la somme de 44.627,31 euros TTC (= 88.331,25 - 25.826,42 - 5.830,50 - 8.222,50 - 1.279,72 - 3.588,00 - 2.392,00 + 1.435,20 + 2.000,00) à son bénéfice.

Ainsi, la faute de diligence de Monsieur [X] a bien fait perdre une chance d’obtenir la réformation du tribunal de commerce de Montpellier par la cour d’appel de Montpellier. Cette perte de chance peut être évaluée à 80%, soit à la somme de 35.701,69 euros (= 44.627,11 x 80%).

En conséquence, Monsieur [P] [X] sera condamné à payer à la SARL [1], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL ETUDE [R], la somme de 35.701,69 euros, au titre de sa perte de chance.

Au titre des frais engagés inutilement dans la procédure dont la péremption a été ordonnée

En l’espèce, si Maître [X] n’avait pas commis de faute de diligence, les frais d’avocat exposés par la SARL [1] dans le cadre du litige l’opposant à la société [3], venant aux droits de la société [2], n’auraient pas été moindre. Il a déjà été jugé qu’elle aurait seulement pu prétendre à obtenir le remboursement de ces frais par son adversaire, à hauteur de 2000 euros. Ce préjudice est d’ores et déjà réparé au titre de la perte de chance.

Ainsi, la faute de diligence n’est pas en lien direct avec le préjudice allégué de frais et honoraires exposés en vain.

En conséquence, la demande au titre des frais engagés inutilement dans la procédure dont la péremption a été ordonnée sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [P] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Monsieur [P] [X], condamné aux dépens, devra verser à la SARL [1], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL ETUDE [R], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent.

En conséquence, la demande de Monsieur [P] [X] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la SARL [1], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL ETUDE [R], la somme de 35.701,69 euros, au titre de sa perte de chance ;

REJETTE la demande au titre des frais engagés inutilement dans la procédure dont la péremption a été ordonnée ;

CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la SARL [1], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL ETUDE [R], la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [P] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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