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TJ 69123, 21 août 2026, RG 26/02799


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Date
21/08/2026
Numéro
26/02799
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8896c0195da062e075f44e

Texte de la décision

7,949 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02799 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QYZ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 21 août 2026 à15h18

Nous, Antoine SCHAPIRA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 août 2026 par Mme [F] [U] [G]  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Août 2026 reçue et enregistrée le 20 Août 2026 à 14h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [F] [Z] HAUTE [G] préalablement avisé , représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[D] [R]
né le 25 Août 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [Y] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR [Z] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[D] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS [Z] DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de THONON LES BAINS en date du 30 mai 2025 a condamné [D] [R] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 17 août 2026 notifiée le 17 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 20 Août 2026 , reçue le 20 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE [Z] REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE [Z] PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE [Z] RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

L'intéressé déclare être célibataire et sans enfants mais représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiant, port sans motif légitime d'arme blanche, rébellion à deux reprises, recel de bien provenant d'un vol et vol aggravé par deux circonstances. Il a été condamné le 30 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à une peine de 18 mois d'emprisonnement délictuel à titre principal et à une interdiction définitive du territoire français à titre complémentaire pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstances et d'autre part à une peine d'emprisonnement délictuelle de 3 mois pour des faits d'évasion. En outre l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation puisqu'il n'est pas en mesure de justifier de documents d'identité ou de voyage ni d'une résidence effective et permanente. Une demande auprès des autorités espagnoles aux fin de réadmission a été refusée puisque l'intéressé ne serait pas autorisé à résider légalement en Espagne. Des diligences ont été accomplies à l'égard des autorités marocaines, tunisiennes et algériennes et une réponse est attendue de la part des autorités consulaires algériennes depuis le 27 juillet 2026.

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [R] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION [Z] RÉTENTION [D] [R] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [D] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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