TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/02209
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02209 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z3Y
Jugement du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [M] [Y] [I] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U],
demeurant 30 rue Godefroy - 69006 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Y] [I] [A],
demeurant 42 rue des Remparts d’Ainay - 69002 LYON
comparant en personne
Madame [L] [Q] épouse [A],
demeurant 42 rue des Remparts d’Ainay - 69002 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 06/06/2025
Renvoi : 05/09/2025
Renvoi : 12/12/2025
Renvoi : 06/02/2026
Renvoi : 27/03/2026
Renvoi : 29/05/2026
Date de la mise en délibéré : 21/08/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22/06/2021, Monsieur [I] [U], ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [M] [Y] [I] [A] et Madame [L] [A] née [Q], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 42 rue des remparts d'Ainay, 69002 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 561 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 04/08/2023 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] [Y] [I] [A] un commandement de payer la somme de 3389,52 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 24/12/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [Y] [I] [A] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [Y] [I] [A],condamner Monsieur [M] [Y] [I] [A] à lui payer :la somme de 8010,72 euros selon état de créance arrêté au 24/12/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [M] [Y] [I] [A] aux dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, le dernier ayant pour objet la citation de Madame [L] [A] née [Q] par Monsieur [U], celle-ci n’ayant pas été assignée initialement, bien que figurant sur le bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2026, Monsieur [U] fait signifier ses conclusions à Madame [L] [A] née [Q] et citer cette dernière à comparaitre à l'audience du 29 mai 2026.
Lors des débats du 29 mai 2026, le bailleur, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie et formule des observations orales. Aux termes de ses dernières écritures, il sollicite le constat de la résiliation du bail et, à défaut, son prononcé, demande l’expulsion des locataires, et leur condamantion sollidaire au paiement de la dette locative qu’il actualise à l’audience à la somme de 14 993,52 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 26/05/2026. Il demande également à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux, à lui verser 1 500 euros ua titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés solidiairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 août 2023.
Il indique que Monsieur [M] [A] était à jour de ses loyers en février 2023 pour la dernière fois.
Enfin, il s'oppose à ce que soient accordés aux locataires des délais de paiement.
Monsieur [M] [A] comparaît en personne,et dépose des pièces visées par le greffe. Il sollicite les délais les plus larges pour s'acquitter de sa dette et souhaite que Madame [A] règle l'intégralité de la dette. Il précise avoir quitté le logement en 2024.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [L] [A] née [Q] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, il est constant qu’en application de l’article 262 du code civil, l’époux qui a quitté le domicile objet du bail reste tenu solidairement à la dette jusqu’à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.
En l’espèce, bien que monsieur [M] [A] affirme avoir quitté le logement objet du litige en novembre 2024, force est de constater qu’il ne justifie ni du divorce allégué, ni, a fortiori, de la transcription d’une décision de divorce les concernant en marge de leurs actes d’état civil.
Dès lors, peu important que le juge aux affaires familiales ait attribué provisoirement la jouissance du logement à l’épouse dans le cadre de la procédure de divorce en cours, ils restent tout deux solidairement tenus du paiement du loyers et des charges, et des éventuels arriérés.
En conséquence, en application des dispositions légales ci-dessus, et en l’absence de contestation de Monsieur [M] [Y] [I] [A] et Madame [L] [A] née [Q] quant au montant de la dette, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 14 993,52 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2026 inclus selon état de créance en date du 26/05/2026.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 05/10/2023 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [L] [A] née [Q], non comparante, ne communique pas d'élément pour justifier de leur situation personnelle. Monsieur [M] [A] a quant à lui déposé des pièces justifiant de la perception d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (attestation France Travail du 29 mai 2026). Toutefois, cettte seule ressource n’apparaît pas suffisante pour apurer une dette de près de 15 000 euros dans les délais légaux.
En outre, il ressort du décompte locatif produit que les défendeurs ne remplissent pas les conditions permettant de leur accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement, qu’ils soient ou non suspensifs des effets de la clause résolutoire, doit ainsi être rejetée.
- Sur les autres demandes
Monsieur [M] [Y] [I] [A] et Madame [L] [A] née [Q] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/06/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [Y] [I] [A] et Madame [L] [A] née [Q] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En outre, il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros, seule madame Madame [L] [A] née [Q] étant toutefois condamnée à régler cette somme au bailleur, eu égard à la situation des parties. La demande formulée à l’encontre de monsieur [M] [A] à ce titre est ainsi rejetée.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] [I] [A] et Madame [L] [A] née [Q] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 14 993,52 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai 2026 inclus selon état de créance du 26/05/2026,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Monsieur [I] [U] à Monsieur [M] [Y] [I] [A] et Madame [L] [A] née [Q] sur les locaux à usage d'habitation sis 42 rue des remparts d'Ainay, 69002 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [M] [Y] [I] [A],
DIT que Monsieur [M] [Y] [I] [A] et Madame [L] [A] née [Q] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] [I] [A] et Madame [L] [A] née [Q] à payer à Monsieur [I] [U] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/06/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE Madame [L] [A] née [Q] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de condamantion solidaire au paiement des frais irrépétibles formulée à l’encontre de monsieur [M] [A] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [I] [U],
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Y] [I] [A] et Madame [L] [A] née [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04/08/2023,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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