TJ 69123, 21 août 2026, RG 26/07022
Vérifier : TJ 69123, 21 août 2026, RG 26/07022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 26/07022 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QUK
Affaire : [F] / Etablissement public PREFECTURE DE L’ISERE
ORDONNANCE DE REJET DE REQUETE EN CONTESTATION DE DECISION DE CLASSEMENT SANS SUITE
Ordonnance du 21 Août 2026
Notifié à :
Me Anthony BRUNET, vestiaire : 1453
copie dossier
Le 21 Août 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M] [F]
né le 10 Août 1968 à [Localité 2] - ROYAUME UNI
représenté par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1453
DEFENDERESSE
Etablissement public PREFECTURE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Vu les articles et 29-1 du code civil et 42, 750, 1038, 1040, 1045-2 du code de procédure civile et D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la requête de [X] [F] reçue au service d'accueil du justiciable le 26 juin 2026, contestant une décision de classement sans suite du Préfet de l'Isère et sollicitant l'annulation de cette décision ;
Attendu que l'article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice devant le tribunal judiciaire est formée par assignation ;
Attendu que l'article 1045-2 du code de procédure civil dispose que la contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ;
Attendu que le président de la chambre saisie peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées ;
Attendu en outre que depuis la loi des 16 et 24 août 1790 les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour juger les actes de l'administration, sauf exception spécifiquement prévue par un texte ;
Attendu que l'article 29 du code civil dispose que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ;
Attendu que l'article 1038 du code de procédure civile dispose que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques et des contestations relatives au refus de délivrance d'une certificat de nationalité française ;
Attendu enfin que l'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Attendu en l'espèce que le requérant ne formule pas une contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, qui relève seule de la procédure sur requête, mais une contestation de décision de classement sans suite ;
Attendu au surplus que la décision critiquée a été rendue par l'autorité administrative, à savoir le Préfet de l'Isère et que le requérant n'invoque aucun texte spécifique attribuant compétence aux juridictions judiciaires pour statuer, la décision critiquée n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des articles 29 du code civil et 1038 du code de procédure civile précités, qui visent uniquement les contestations de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française et de délivrance de certificat de nationalité française ;
Attendu enfin que l'auteur de la décision critiquée demeure dans le ressort du département de l'Isère et qu'aucun élément ne permet de relier le litige à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon, alors que les dispositions dérogatoires de l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire ne s'appliquant qu'aux contestations portant sur la nationalité des personnes physiques ;
Que la requête est manifestement irrecevable ;
Qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en contestation d'une décision de classement sans suite du Préfet de l'Isère déposée par [X] [F] le 26 juin 2026.
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Fait à [Localité 1], le 21 août 2026
Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.