TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/00490
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00490 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2LVZ
Jugement du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
[V] [Q]
C/
Etablissement public [Localité 2] METROPOLE HABITAT
Copie exécutoire délivrée
à : Me [K] (T.595)
Expédition délivrée
à : Me POUSSET-BOUGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : GAVAGGIO Anna
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 595
d’une part,
DEFENDERESSE
Etablissement public [Localité 2] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 27 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2011, l’établissement public Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT (ci-après [Localité 2] METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Madame [V] [Q] un appartement T3 neuf sis [Adresse 3], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 366,21 euros
Un dépôt de garantie de 366 euros a été versé par la locataire à l’entrée dans les lieux, conformément aux stipulations contractuelles.
Peu de temps après la prise de possession des lieux par madame [V] [Q], première occupante du logement, une intervention a été effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Entre janvier 2019 et janvier 2021, Madame [V] [Q] a subi divers désordres dans le logement dont un dégât des eaux et l’effondrement d’une partie du plafond.
Par ordonnance du 31 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé a ordonné, à la demande de la locataire, une expertise judiciaire. Le rapport de l’expert a été rendu le 30 décembre 2021.
Suite à de nouveaux désordres, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé a, par ordonnance du 3 juin 2022, fait droit à la demande de la locataire et a ordonnée une nouvelle mesure d’expertise. L’expert a rendu son rapport le 13 janvier 2023.
Madame [V] a en définitive quitté les lieux le 5 juillet 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, Madame [V] [Q] a fait assigner LYON METROPOLE HABITAT, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de restitution du dépôt de garantie majoré, avec actualisation au jour de l’audience, de condamnation du bailleur à lui verser une somme forfaitaire de 5000€ en réparation de divers préjudices, outre de condamnation de celui-ci aux dépens et à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois successifs aux fins de réplique.
A l’audience du 27 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [V] [Q] représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe sans formuler d’observation orale.
Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions responsives et récapitulatives ultimes »), elle demande à la juridiction de déclarer l’action recevable, d’ordonner la production du justificatif du débit en ses comptes réglé en juillet 2023, à défaut de condamner le bailleur à la somme 1547,41€ au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré, avec actualisation au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner le bailleur à une somme forfaitaire de 5000 euros en réparation de divers préjudices, de débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, et condamner le bailleur aux dépens et à régler à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LYON METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales. Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°2 »), il formule les prétentions suivantes :
Déclarer irrecevable les demandes Madame [V] [Q] du fait de l’acquisition de la prescription ; Constater que le dépôt de garantie a été restitué ; Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V] [Q] tendant à voir condamner [Localité 2] [Localité 3] HABITAT à l’indemniser de ses prétendus préjudices, En tout état de cause de condamner Madame [V] [Q] à verser à son conseil la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et aux entiers dépens de l’instance.Il fait valoir que la locataire est partie le 5 juillet 2023, que le dépôt de garantie a bien été restitué en totalité à cette dernière par chèque du 1er septembre 2023 dans les délais, venant en déduction de diverses opérations.
Il est renvoyé aux conclusions et écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Sur les prétentions
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que », « juger que », « dire et juger que » ou « constater », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur a soulevé en défense la prescription des demandes de son ancienne locataire. Madame [V] [Q] soutient au contraire que le délai de prescription a été interrompu et qu’il n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant d’un contrat de bail se prescrivent par trois ans.
Par ailleurs, l’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription.
Enfin, l’article 2239 du même code dispose que le cours de la prescription est suspendu durant les mesures d’expertises ordonnées avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, Madame [V] [Q] a introduit sa demande devant le juge des contentieux de la protection, selon assignation en date du 10 mai 2024. Précédemment à cette saisine au fond, deux instances en référés ont été introduites par la locataire, une première demande en référé le 31 aout 2021 et une seconde demande en référé le 14 mars 2022.
A chaque demande en justice, y compris en référé, le délai de prescription est interrompu. L’interruption a pour conséquence d’effacer le délai de prescription déjà écoulé, et fait courir un nouveau délai de même durée. Durant une opération d’expertise, le cours de la prescription est en revanche seulement suspendu.
Une première interruption de la prescription est intervenue le 31 août 2021, et une seconde interruption de prescription est intervenue le 14 mars 2022, par assignation devant le juge des référés aux fins d’expertises in futurum.
Au surplus, il est en l’espèce sollicité la restitution du dépôt de garantie, qui ne pouvait intervenir avant le 5 juillet 2023, ainsi que l’indemnisation de préjudices qui se seraient manifestement, aux dires de la demanderesse et sans préjuger de leur existence et de la nécessité de condamner le bailleur à les réparer, poursuivis jusqu’en 2022.
En l’état de ces éléments, tout en tenant compte de la suspension de la prescription durant les opérations d’expertises, la présente action au fond introduite par Madame [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ne saurait être prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée est ainsi rejetée et l’action et les demandes de madame [V] [Q] sont déclarées recevables.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et de la caution de l’émetteur
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. »
Il doit en revanche être restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clefs par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Le même article prévoit en son septième alinéa : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, le bail consenti à Madame [V] [Q] prévoyait un dépôt de garantie d’un montant de 366 euros correspondant à un mois de loyer initial, comme en atteste le contrat de location bail logement n°353098 versé aux débats.
L’état des lieux a été réalisé contradictoirement entre les parties le 5 juillet 2023.
Madame [V] [Q] expose ne pas avoir reçu la restitution de son dépôt de garantie, en dépit de son courrier adressé à son bailleur [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, alors qu’il était tenu de le faire avant le 5 septembre 2023.
[Localité 2] [Localité 3] HABITAT conteste cette affirmation, et expose que suite au départ de sa locataire, le dépôt de garantie, qu’il considère non révisable compte tenu des stipulations contractuelles, ainsi que la caution de l’émetteur ont été reversés sur son compte locataire le 1 août 2023 et remboursés le 14 septembre 2023.
Diverses opérations ont manifestement été imputées sur le compte locataire de Madame [V] [Q] édité le 19 février 2026, réduisant le solde locataire en sa faveur à un montant de 61,93 euros selon l’avis d’échéance de juillet 2023 pour le mois d’août 2023. S’il ressort de l’attestation à laquelle se réfère le bailleur (attestation de monsieur [E] du 13 février 2026) que le bailleur aurait restitué 56,86 euros en date du 1er septembre 2023, après avoir porté au crédit du compte locataire le dépôt de garantie et la caution du stationnement, remboursement intervenu selon [Localité 2] [Localité 3] HABITAT par chèque, enregistré le 14 septembre 2023.
Le bailleur ne justifie aucunement de l’émission de ce chèque.
L’attestation émise par le responsable administration locative de sa propre structure ne peut constituer une preuve suffisante du versement effectué au bénéfice de la locataire alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu’il appartient, conformément à l’article 1353 du code civil, à celui se prétend libéré du paiement d’en apporter la preuve.
Or, la demanderesse justifie au surplus avoir envoyé un courrier recommandé le 1er février 2024 mettant en demeure le bailleur de lui régler les sommes litigieuses.
Cependant, [Localité 2] [Localité 3] HABITAT ne peut être condamné à la restitution de la somme de 366 euros à l’égard de l’ancienne locataire puisqu’il résulte du décompte locatif que diverses imputations ont été effectuées par le bailleur comme indiqué dans l’avis d’échéance du mois de juillet 2023, imputations à propos desquelles la demanderesse n’émet aucune observation, ne formulant dès lors aucune contestation quant aux loyers et charges figurant dans le document.
En conséquence, [Localité 2] [Localité 3] HABITAT doit être condamné à verser à Madame [V] [Q] la somme de 61,91 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré d’une somme correspondant à 10% du montant de loyer mensuel en principal, égal à 417,10 euros à défaut pour le bailleur d’expliquer le montant du dernier loyer et des variations de loyers figurant dans le décompte.
Ainsi, le bailleur doit être condamné à régler 41,7 euros par mois de retard à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 27 avril 2026, l’actualisation de la dette étant sollicitée à la date de l’audience, soit sur 32 mois, de sorte qu’il est redevable de la somme de 1 334,40 euros au titre des majorations.
[Localité 2] [Localité 3] HABITAT est ainsi condamné à régler 1272,49 euros (61,91 euros + 1334,40 euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 61,91 euros, la demanderesse ne justifiant pas d’une réception certaine de son courrier par le bailleur, et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus.
Eu égard à la demande qui est formulée à ce titre, il convient, en application de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
LYON METROPOLE HABITAT ne rapportant pas la preuve du paiement effectif de cette somme, et étant condamnée au paiement de celle-ci, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’un justificatif du règlement afférent au solde en faveur de Madame [V] [Q] sur la période de juillet 2023.
Ainsi, Madame [V] [Q] est déboutée de sa demande de production du justificatif afférent à la pièce 24 du bailleur [Localité 2] [Localité 3] HABITAT.
Sur la réparation du préjudice de Madame [V] [Q]
L’article 1721 du Code civil dispose que : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. »
En outre, aux termes de l'article 6 a), b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, de lui assurer la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défaut de nature à y faire obstacle et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Il est constant que l’obligation du bailleur de délivrance d’un logement décent est une obligation de résultat ne cessant qu’en cas de force majeure, obligation qui a caractère d’ordre public.
Il importe peu que le preneur ait eu connaissance de l’indécence du logement lors de la signature du bail puisqu’il appartient au bailleur de faire en sorte de respecter son obligation, et ainsi de ne pas mettre à disposition de son cocontractant un logement qui ne répondrait pas aux critères de la décence.
Dans le cas d'une indécence partielle permettant de vivre malgré tout dans le logement, le locataire victime est en droit que de saisir la justice à des fins de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à compenser éventuellement avec le montant des loyers payés et à coupler au besoin avec des exigences de travaux à accomplir relevant de la responsabilité du bailleur. Le locataire ne peut s'arroger le droit de ne plus payer son loyer et d'accumuler sa dette.
De surcroît, aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, satisfait aux critères de la décence un logement qui, suivant les conditions listées par l’article, garantit la sécurité physique et la santé des locataires, et, notamment dont les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
En l’espèce, Madame [V] [Q] invoque divers préjudices notamment du fait de pannes récurrentes de la chaufferie pour manque d’eau, et pour fermeture de la vanne gaz, la conséquence pour la locataire étant d’être restée sans eau chaude sanitaire, et sans chauffage à certaines périodes.
Elle expose que jusqu’en août 2022, date à laquelle les vases d’expansion des chaudières ont été remplacés, elle a subi des pannes pour manque d’eau, et ce à de nombreuses reprises en 2021 et en 2022.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire définitif du 13 janvier 2023 que, selon récapitulatif des interventions pour pannes fournit par le bailleur, madame [V] [Q] a effectivement subi huit pannes pour manque d’eau entre le 23 septembre 2021 et le 30 mars 2022, et que les pannes ont cessé à compter du remplacement des vases d’expansion des chaudières en août 2022. De même, des pannes pour fermeture de la vanne de gaz ont été signalées à neuf reprises entre le 06 septembre 2022 et le 25 octobre 2022. Selon l’expert, la panne de la chaufferie est due à une coupure électrique de courant entrainant la fermeture de la vanne d’alimentation gaz de la chaufferie, la vanne de gaz à réarmement annuel ayant toutefois été réparée le 14 novembre 2022 ainsi que le remplacement des compteurs électriques des communs. L’expert considère que, la réparation de la dégradation principale ayant été effectuée, le logement répond aux critères de la décence.
Il se déduit des constatations et observations de l’expert qu’antérieurement aux réparations, le logement ne correspondait pas aux critères de la décence et qu’il appartenait au bailleur de procéder aux travaux nécessaires s’agissant de réparations n’incombant pas au locataire.
En tout état de cause, en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un cas de force majeure, le bailleur est nécessairement responsable des préjudices subis par la locataire du fait de cette indécence, peu important les diligences effectuées.
Du fait de la privation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, et de l’impossibilité de jouir paisiblement du logement à compter de septembre 2021 et jusqu’aux réparations effectuées en août et novembre 2022, madame [V] [Q] a subi un préjudice de jouissance.
Il convient de constater que madame [V] [Q] n’a pas communiqué à l’expert les préjudices éventuellement subis tels que sollicités par ce dernier.
Ainsi, il convient, à défaut de plus amples précisions apportées par la demanderesse, d’évaluer ce préjudice à 30% du loyer (125,22 euros) sur une période de six mois, soit 751,22 euros, compte tenu des pannes pour manque d’eau telles que signalées, et 30% du loyer sur une période d’un mois et demi s’agissant des pannes de gaz (187,83 euros), soit une somme arrondie à 939 euros au total.
En revanche, aucun élément n’étant versé aux débats pour justifier d’un préjudice moral, celui-ci ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation.
En conséquence, [Localité 2] METROPOLE HABITAT est condamné à verser à Madame [V] [Q] la somme de 939 euros au titre du préjudice de jouissance subi par son ancienne locataire et rejette la demande d’indemnisation du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de mettre à la charge de [Localité 2] METROPOLE HABITAT, partie succombante, l'ensemble des dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, « [..] Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. […] ».
Ces dispositions permettent de condamner une partie à verser une somme au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, en application de l’article susvisé, il convient de condamner [Localité 2] METROPOLE HABITAT à payer à maître [O] [K], conseil de la demanderesse, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
La demande formulée par [Localité 2] METROPOLE HABITAT au même titre est en revanche rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dès lors, le présent jugement est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’action de Madame [V] [Q] recevable ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 2] [Localité 3] HABITAT à verser à Madame [V] [Q] la somme de 1272,49 euros (mille-deux-cent-soixante-douze euros et quarante-neuf centimes) au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 sur la somme de 61,91 euros (soixante-et-un euros et quatre-vingt-onze centimes), et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [V] [Q] de sa demande de production du justificatif afférent à la pièce 24 du bailleur [Localité 2] [Localité 3] HABITAT ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 2] [Localité 3] HABITAT à verser à Madame [V] [Q] la somme de 939 euros (neuf-cent-trente-neuf euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice moral formulée par Madame [V] [Q] ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 2] [Localité 3] HABITAT aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 2] [Localité 3] HABITAT à verser la somme de 1500 euros (mille-cinq-cents euros) à maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN, conseil de la demanderesse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ;
REJETTE la demande de l’établissement public [Localité 2] [Localité 3] HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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