TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/00551
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00551 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2MA7
Jugement du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
[P] [Y]
C/
[W] [N], décédée
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à :
- Mme [Y]
- Me MENICHELLI (T.763)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : GAVAGGIO Anna
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [W] [N], décédée, domiciliée : chez Sté ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, [Adresse 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 1] (OXIA), siège social : [Adresse 4],
représentée par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 763
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 02 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 27 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location signé le 22 février 2019, Madame [P] [Y] s’est vu consentir un bail d’habitation auprès de Madame [W] [N] par l’intermédiaire de la société anonyme (SA) [Adresse 1], portant sur un logement sis [Adresse 5].
Le montant mensuel du loyer était de 379 euros, avec charges sur provision d’un montant de 37 euros.
Madame [P] [Y] expose avoir subi des régularisations de charges importantes chaque année pour les exercices 2019-2020-2021.
La locataire a pris attache avec l’association UFC Que Choisir, afin d’obtenir des explications sur la consommation anormale d’eau chaude sanitaire et eau froide.
Madame [P] [Y] s’est adressée au mandataire de la propriétaire, la SA [Adresse 1] (OXIA), sans obtenir de réponse la satisfaisant.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, Madame [P] [Y] a fait assigner Madame [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annuler les régularisations de charges locatives réclamées à hauteur de 421,78 euros pour 2019, 764,64 euros pour 2020, 858,87 euros pour 2021, d’ordonner la pose par Madame [W] [N] dans le local loué à madame [P] [Y] de détecteurs de fumée sous astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à constat contradictoire d'installation et fonctionnement, et de condamner en outre la défenderesse au paiement des entiers dépens et à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 11 mars 2025, un renvoi d’office a été ordonné, Madame [W] [N] étant décédée le 20 février 2025. L’affaire a été renvoyée au 12 mai 2025, puis à nouveau renvoyée le 6 octobre 2025. A cette audience, la société [Adresse 6] (OXIA) est intervenue volontairement à l’audience et un nouveau renvoi a été ordonné afin de régulariser la procédure contre les héritiers.
Lors de l’audience du 23 février 2026, un ultime renvoi a été ordonné afin de mise en état du dossier.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Lors de celle-ci, madame [P] [Y] comparaît en définitive en personne. Se référant à ses écritures et son dossier de plaidoirie déposés le 15 avril 2025, et après avoir formulé des observations orales, elle demande au tribunal l'annulation de la dette qui lui est réclamée suite au courrier du 26 mai 2025 soit 201 euros, le remboursement du loyer du mois d'avril 2025 soit 472 euros, le remboursement de l’eau dû à l'inversion des compteurs soit apparemment 1861,44 euros, le remboursement de son dépôt de garantie pour 379 euros, 1500 euros de dommages et intérêt à titre d’indemnisation de son préjudice moral et 1500 euros à titre d’indemnisation d’un préjudice lié à la résistance abusive. Madame [P] [Y] indique en revanche se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du bailleur et ses ayants-droits, mais maintient ses demandes à l’encontre de la SA [Adresse 1] (OXIA).
La SA [Adresse 1] (OXIA), représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales. Se référant à ses dernières écritures, elle demande à la juridiction de :
DEBOUTER Madame [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes,CONDAMNER Madame [P] [Y] à payer à la SA [Adresse 1] (OXIA) la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,CONDAMNER la même aux entiers dépens,RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.La SA [Adresse 1] (OXIA) expose que suite au départ de Madame [P] [Y], elle a transmis à cette dernière son arrêt de compte locataire, faisant apparaitre une régularisation de sa consommation d’eau froide et d’eau chaude, et que les compteurs d’eau avaient été inversés par la régie GOGESTRIM qui fournissait les relevés d’eau chaude et d’eau froide. Une régularisation d’un montant de 1 861,44€ est cependant déjà intervenue à ce titre. Cette somme a été déduite du dépôt de garantie versée par Madame [P] [Y], faisant apparaitre un solde de 201,15 euros.
Il est renvoyé aux conclusions et écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir à ce titre. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêts, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la qualité de mandataire de gestion de la SA [Adresse 7] (OXIA) s’agissant du logement loué par madame [P] [Y] jusqu’en avril 2025 n’est pas contestée.
Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière.
Sur les prétentions
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que », « juger », « dire et juger que » ou « constater », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais constituent en réalité des moyens au soutien des prétentions.
Sur les demandes d’annulation de dette de 201 euros, de remboursement du loyer du mois d’avril 2025, et des charges liées à l’inversion des compteurs
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, aux termes de l’article 23 de la même loi, dont il convient de faire application en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, « […] Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. […] »
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [P] [Y] demande au tribunal l’annulation de la dette de 201,15 euros correspondant à l’extrait de compte locataire pour la période du 01/01/2024 au 21/05/2025.
Il apparait que cet extrait de compte fait apparaitre une indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2025 pour un montant de 417,27 euros, avec une provision pour charges d’un montant de 55 euros.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 1 avril 2025.
Le relevé de compte locataire du 21 mai 2025 versé tant en demande qu’en défense permet de relever que seule la somme de 13,91 euros au titre d’une journée d’indemnité d’occupation (le 1er avril) a été facturée, le loyer s’élevant pour un mois à 417 euros, outre 55 euros de provisions pour charges. La remise des clefs ayant eu lieux le 1er avril 2025, les loyers ou indemnités d’occupation étaient en tout état de cause dus par la locataire jusqu’à la remise des clefs.
En outre, il ne peut être valablement soutenu que la locataire aurait payé la somme de 417 euros au titre de l’intégralité du mois d’avril 2025, à défaut de rapporter la preuve d’un tel versement.
Au surplus, le chiffrage des réparations locatives mises à la charge de la locataire, soit 118,60 euros, apparaît cohérent au regard des pièces que cette dernière produit, en comparaison avec l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, madame [P] [Y] est déboutée de ses demandes tendant à l’annulation de la dette de 201,15 euros et au remboursement du loyer du mois d’avril 2025.
S’agissant du remboursement de la somme de 1861,64 euros, liée à l’inversion des compteurs, la société [Adresse 6] (OXIA) reconnaît qu’il y a eu une inversion des compteurs d’eau froide et eau chaude. Elle soutient toutefois que cette erreur ne lui est pas imputable. Eu égard aux pièces produites en défense, le syndic de copropriété gérant l’immeuble dans lequel logeait Madame [P] [Y], à savoir la régie NOUSTRAL a manifestement fait procéder à la vérification des compteurs et a conclu à une inversion desdits compteurs, comme en atteste notamment le relevé de compte au nom de madame [N] du 14 mai 2025 produit en défense.
Or, il est établi que le mandataire de gestion du logement a bien régularisé les charges et porté au crédit du compte locataire de madame [P] [Y] la somme de 1861,44 euros, comme en témoigne le relevé de compte locataire du 21 mai 2025 produit tant par la demanderesse que par la défenderesse.
Il s’ensuit que l’extrait de compte comporte bien cette somme qui vient en déduction d’autres sommes dont est débitrice Madame [P] [Y].
En l’état de l’ensemble de ces éléments, cette dernière doit être déboutée de sa demande d’annulation de la dette de 201 euros, de remboursement du loyer du mois d’avril et de la somme liée à l’inversion des compteurs d’eau.
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie de Madame [P] [Y]
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, force est de constater que le relevé de compte locataire du 21 mai 2025 produit en demande comme en défense a déjà porté au crédit du compte locataire de madame [P] [Y] le dépôt de garantie de 376 euros, somme qui est donc venue en déduction de la dette de la locataire.
En tout état de cause, il est constant que la demande de restitution du dépôt de garantie doit être dirigée contre le bailleur.
Or, madame [P] [Y] a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre des héritiers de la bailleresses décédée en cours d’instance, la société [Adresse 6] (OXIA), dont l’intervention volontaire a été reçue, ayant la qualité de mandataire de gestion et non de bailleur.
En l’état de ces éléments, la demande de restitution du dépôt de garantie doit être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [P] [Y] demande au tribunal des dommages et intérêts pour préjudice moral, et pour préjudice de résistance abusive.
Pour que la responsabilité civile puisse être retenue, encore faut-il prouver une faute, un dommage et un lien de causalité.
En l’espèce, ni les certificats médicaux produit ni aucun autre aucun élément produit en l’état ne permet d’imputer une faute au mandataire de gestion et de retenir sa responsabilité.
En conséquence, Madame [P] [Y] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [P] [Y] indique être sans domicile fixe, et produit une attestation du CCAS de sa commune de résidence.
Il y a lieu dès lors de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, eu égard à la situation économique de chaque partie, la demande formulée à ce titre par la défenderesse est rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dès lors, le présent jugement est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA [Adresse 1] (OXIA) ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la SA [Adresse 1] (OXIA) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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