TJ 69123, 21 août 2026, RG 25/03166
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03166 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BYH
Jugement du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[S] [T] [A] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me REBOTIER (T.538)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : GAVAGGIO Anna
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [T] [A] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 28 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 14 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] [A] épouse [Z] a ouvert un compte courant dans les livres de la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE, selon convention de compte du 19 septembre 2014.
Par contrat du 8 novembre 2019, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE a par ailleurs consenti à Madame [S] [T] [A] ÉPOUSE [Z] un prêt personnel « [Adresse 3] » d’un montant de 42 500 euros au taux débiteur de 4,75%, remboursable en 84 mensualités de 617,61 euros, assurance facultative comprise.
Des incidents de paiement sont survenus dans le remboursement de ces concours financiers.
Par courrier recommandé du 19 juin 2024, l’organisme bancaire a dénoncé à Madame [S] [T] [A] ÉPOUSE [Z] sa convention de compte courant sous préavis de soixante jours et l’a mise en demeure de régulariser le solde débiteur non autorisé de son compte à hauteur de 522,66 euros dans un délai de trente jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, l’organisme de crédit a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les impayés au titre du contrat de prêt personnel sous peine de déchéance du terme sous un délai de trente jours.
L’organisme de crédit a prononcé la résiliation du contrat de prêt personnel par lettre recommandée du 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [S] [T] [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la faire condamner au paiement de la somme de 22 426,41 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d’assurance, à compter du 27 août 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00069165402, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 8 décembre 2025 afin que le l’organisme bancaire produise un détail de la créance mentionnant les paiements effectués par Madame [S] [T] [O] [Z] et apporte un justificatif de la remise à l’emprunteur de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée (FIPEN).
Lors de l’audience du 8 décembre 2025, il a été justifié de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et l’affaire a fait l’objet d’un second renvoi au 27 avril 2026.
Lors de cette audience, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025 à la défenderesse, elle sollicite que soit déclarées recevables et bien fondées ses demandes, maintient les demandes formulées dans l’assignation, et sollicite à titre subsidiaire la condamnation de Madame [S] [T] [O] [Z] au paiement de la somme de 13 999,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, et au paiement de la somme de 407,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024.
Bien que dûment assignée et convoquée par le greffe Madame [S] [T] [O] [Z], n’a pas comparu aux audiences.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu des modalités d’assignation du défendeur et du montant des demandes présentées, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte de la lecture du relevé de compte bancaire produit, daté du 26 août 2024, que le solde du compte était débiteur en continu depuis moins de deux ans à la date de l’assignation. Dès lors, peu important la démonstration de l’existence d’une autorisation de découvert, l’action en paiement est recevable.
S’agissant du contrat de prêt personnel, il résulte de l’historique de compte du décompte (pièce 16) produits, et après application de la règle d’imputation des paiements, que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas acquise, l’instance ayant été introduite le 28 mai 2025.
L’action en paiement au titre du contrat de prêt n°00069165402 est ainsi recevable.
Sur la résiliation du contrat de prêt personnel
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
Sur la convention de compte courant
En l’espèce, la banque justifie avoir mis en demeure la défenderesse de régulariser le solde débiteur conformément aux stipulations contractuelles (article 7 des conditions générales), par courrier du 19 juin 2024.
Dès lors, le contrat a valablement été résilié et la banque est en droit de solliciter le solde du compte.
Sur le prêt personnel
En l’espèce, la banque justifie avoir adressé à Madame [S] [T] [O] [Z] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, l’invitant à régulariser les échéances impayées dans un délai de trente jours. Il ressort de l’historique de compte, que cette mise en demeure est demeurée infructueuse, aucun règlement n’étant intervenu dans le délai imparti, à défaut de preuve contraire.
Dans ces conditions, et eu égard aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme est régulièrement acquise et il y a lieu de constater la résiliation du contrat de crédit personnel.
La banque est, par conséquent, bien fondée à solliciter le paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche doit comporter, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L.312-5. Cette fiche doit également mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Suivant l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les articles L.312-12 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation.
En l'espèce, pour justifier de la remise de la FIPEN la banque produit un exemplaire de cette fiche (constituée par 3 pages, avec une pagination distincte de l’offre de crédit), toutefois non signée. Dès lors, il n’est pas démontré que le prêteur a bien remis un document conforme aux dispositions légales alors même que la charge de la preuve lui revient, que la FIPEN produite est distincte de la liasse comportant l’offre de crédit et que les mentions figurant avant la signature du contrat sont insuffisantes à rapporter la preuve du contraire.
Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la juridiction.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la banque se limite au capital emprunté soit 42 500 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par l’emprunteur, soit 28 500,08 euros (conformément à l’historique de compte et au détail de créance). Cette limitation légale du montant de la créance exclut en outre que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités (dont l’indemnité de 8% contractuellement prévue) commissions et assurances qui doivent ainsi être déduites.
Madame [S] [T] [O] [Z], non comparante, n’a ainsi produit aucun élément pour contester le montant de la dette.
Il convient dès lors de condamner Madame [S] [T] [O] [Z] à payer à la banque la somme 13 999,92 euros (42 500 – 28500,08) au titre du solde restant dû au titre du prêt du 8 novembre 2019.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande subsidiaire de la banque et de condamner la défenderesse, compte tenu du relevé de compte bancaire du 28 août 2024 et de la mise en demeure adressée à l’emprunteur, à verser à l’établissement de crédit la somme de 407,09 euros.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Suivant l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE réclame l’application s’élève à 4,75 %.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
La somme à laquelle l’emprunteur est condamné portera ainsi intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
La condamnation au titre du solde débiteur portera quant à elle intérêt au taux légal, conformément à la demande formulée, à compter du 19 juin 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [T] [A] épouse [Z], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE recevables ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs au prêt personnel conclu le 8 novembre 2019 entre la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE et Madame [S] [T] [A] épouse [Z] pour un montant de 42 500 euros, au taux débiteur de 4,75 % l’an, remboursable en 84 mois ;
CONDAMNE Madame [S] [T] [A] épouse [Z] à payer à la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 999,92 euros (treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes), au titre du solde du prêt personnel, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [S] [T] [A] épouse [Z] à payer à la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 407,09 euros (quatre-cent-sept euros et neuf centimes) au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [T] [A] épouse [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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