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TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02792


Vérifier : TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/02792
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88973d195da062e075f73a

Texte de la décision

9,404 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02792 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QTI

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 20 août 2026 à 18h07

Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 août 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [U] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/08/2026 à 16H32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02793;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Août 2026 reçue et enregistrée le 19 Août 2026 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02792 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QTI;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[U] [C]
né le 24 Décembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) (TUNIS)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[U] [C] été entenduen ses explications ;

Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02792 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QTI et RG 26/02793, sous le numéro RG unique N° RG 26/02792 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QTI ;

Attendu que par décision en date du 16 août 2026 notifiée le 16 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 19 Août 2026, reçue le 19 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 18/08/2026, reçue le 18/08/2026, [U] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité de la décision de placement en rétention

Le pacte européen sur la migration et l’asile entré en vigueur le 12 juin 2026 comporte plusieurs textes applicables au placement et au maintien en rétention ou en zone d’attente et au contrôle exercé à ce titre par le juge judiciaire, dont le règlement 2024/1351 du 14/05/2024 (dit « AMMR ») relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

L’article 41 de ce règlement prévoit que l'État membre dans lequel la personne se trouve présente immédiatement une notification aux fins de reprise en charge à l’Etat membre responsable, dans les deux semaines qui suivent la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac, à l’aide d’un formulaire type.

L’article 42 de ce règlement prévoit que l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat membre que celui où il se trouve peut faire l’objet, de la part de cet Etat membre, d’une décision de transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande.

L’article 44 du même règlement permet le placement en rétention aux fins de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre compétent pour l’examen de sa demande d’asile, pour une durée aussi brève que possible, en cas de risque de fuite ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige et uniquement si le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.

Ce règlement européen est d’effet direct et ne nécessite pas de mesure de transposition. Il est donc applicable directement en droit interne même en l’absence de mesures d’adaptation. Les dispositions législatives et réglementaires, en particulier celles du CESEDA, sont au besoin interprétées conformément aux règlements du pacte, voire écartées en cas de contrariété.

En droit interne, le demandeur d’asile qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou d’une décision de transfert peut faire l’objet d’un placement en rétention administrative en application des articles L. 751-3 et L. 751-9 du CESEDA afin de prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, si l’assignation à résidence ne peut effectivement être appliquée.

Ainsi, à compter du 12 juin 2026, date d’entrée en vigueur du pacte européen sur la migration et l’asile, le placement en rétention administrative n’est plus possible qu’à l’égard du demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert et non simplement d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, sous réserve de l’exécution des mesures d’éloignement dont il pourrait par ailleurs faire l’objet.

En l’espèce, la consultation du fichier Eurodac le 16 août 2026 a mis en évidence que [U] [C] a déposé une demande d’asile en Allemagne le 15 octobre 2022, pour laquelle il n’est pas connu qu’elle aurait reçu une réponse définitive ;

L’autorité préfectorale justifie avoir notifié à l’Allemagne la reprise en charge de l’intéressé selon le formulaire dédié dès le 17 août 2026 mais ne justifie nullement qu’un arrêté de transfert a été pris.

Elle ne justifie pas davantage d’une mesure d’éloignement dont [U] [C] ferait l’objet, étant précisé que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 juillet 2023 par le préfet des Alpes Maritimes a été suspendue par décision du tribunal administratif de Lyon en date du 17 avril 2026.

Il en résulte que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de [U] [C] le 16 août 2026, en l’absence de mesure d’éloignement exécutable et en l’absence d’arrêté de transfert, est inconventionnelle et, par conséquent irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02792 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QTI et 26/0273, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02792 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QTI ;

DECLARONS recevable la requête de [U] [C] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [C] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [U] [C] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [C] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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