TJ 75056, 14 août 2026, RG 26/05022
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 14/08/2026
à : - Me K. DJARAOUANE
- Mme [O] [B] ép. [A]
- M. [F] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/08/2026
à : - Me K. DJARAOUANE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/05022 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUG4
N° de MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim DJARAOUANE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0511
DÉFENDEURS
Madame [I] [B] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 14 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05022 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUG4
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement d’adjudication du 5 décembre 2024 du tribunal judiciaire de PARIS, M. [R] [P] a acquis, au prix de 235.000,00 euros, les lots n° 8, 9 et 10 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Le jugement a été signifié le 26 septembre 2025 à M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A], anciens propriétaires et occupants des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois a été signifié à M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A].
Une réquisition du concours de la force publique a été signifiée à la préfecture de Police de [Localité 1] le 8 décembre 2025, en vain.
Une itérative réquisition a été délivrée le 10 février 2026.
Les anciens propriétaires sont restés dans les lieux.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026 remis à étude, M. [R] [P] a fait assigner M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin de :
- juger que M. [V] [A] et Mme [I] [A] née [B] occupent sans droit ni titre les lots n° 8, 9 et 10 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3], depuis le 5 décembre 2024 ;
- fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [V] [A] et Mme [I] [A] née [B] à la somme globale de 1.400,00 euros, charges comprises, conformément aux estimations de valeur locative produites et aux stipulations du cahier des conditions de la vente ;
- condamner solidairement M. [V] [A] et Mme [I] [A] née [B] à lui payer, à titre de provision, les sommes suivantes :
. 23.520,00 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation arrêté au 29 avril 2026 ;
. 1.400,00 euros par mois pour la période à échoir à compter du 30 avril 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise volontaire des clés ;
. 5.000,00 euros en réparation du préjudice complémentaire causé par les troubles graves et continus liés à l’occupation illicite des lots adjugés ;
. 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Karim DJARAOUANE, avocat au barreau de PARIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
. rappeler que l’ordonnance à intervenir est, en application de l’article
514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 23 juin 2026.
M. [R] [P], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A], régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que M. [R] [P] est désormais propriétaire du bien que continue d’occuper M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] sans contrepartie aucune.
M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] sont, dès lors, occupants sans droit ni titre depuis le jugement d’adjudication du 5 décembre 2024.
Afin de préserver les intérêts de M. [R] [P], il convient
donc de condamner M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 5 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal de reprise ou d’expulsion.
M. [R] [P] produit le cahier des conditions de vente, une évaluation de la valeur locative moyenne par l’agence PASSY GLOBAL IMMO pour les lots n° 8 et 9 à 900,00 euros par mois, charges comprises, et pour le lot n° 10 à 500,00 euros par mois, outre une évaluation par l’agence LAFORET comprise entre 880,00 et 1.060,00 euros par mois pour les lots n° 8 et 9, et entre 455,00 euros et 545,00 euros pour le lot n° 10.
Le logement lots n° 8 et 9, d’une surface de 30,46m², est constitué de deux pièces et se trouve au 1er étage d’un immeuble situé dans le [Localité 2]. Le lot n° 10 est une pièce, donnant sur rue, de 13 m².
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés susmentionnées et des estimations de la valeur locative fournies, d’une part, et de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, d'autre part, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 950,00 euros pour les lots 8 à 9 et à 450,00 euros pour le lot n° 10, soit un total de 1.400,00 euros par mois, somme que M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] seront condamnés à lui verser à titre provisionnel.
Il ressort du décompte produit par M. [R] [P] que, pour la période du 5 décembre 2024 au 29 avril 2026, M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] sont redevables de la somme de 23.520,00 euros.
Il convient, dès lors, de condamner solidairement M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] à payer à M. [R] [P], à titre de provision, la somme de 23.520,00 euros, correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation dû pour la période du 5 décembre 2024 au 29 avril 2026.
M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] seront, en outre, condamnés solidairement à payer à M. [R] [P] la somme mensuelle provisionnelle de 1.400,00 euros à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances
d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242, alinéa 1er, du code civil ajoute que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. La responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1240 du code civil et, le cas échéant, sur l'article 1242, alinéa 1er, du même code suppose la démonstration certaine d'une faute imputable au défendeur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. La simple vraisemblance ou probabilité d'un comportement fautif ne saurait suffire à fonder une condamnation, à défaut d'éléments établissant avec certitude l'origine du trouble et son imputabilité personnelle aux défendeurs.
En l'espèce, M. [R] [P] produit :
- des mains courantes déposées par le demandeur lui-même qui dénonce des menaces de la part de M. [V] [A] sur sa personne. Toutefois, ces mains courantes constituent des déclarations unilatérales qui, à elles seules, ne peuvent permettre d’établir la réalité et l'imputabilité des menaces alléguées ;
- une pétition des habitants de l’immeuble dénonçant l’intervention des services de police au cours de l’année 2023, des faits de prostitution, la présence d’armes cachées dans les parties communes, ces faits étant rapportés par un policier à une voisine. Il est dénoncé des encombrements permanents, des intrusions nocturnes, une dégradation importante des parties communes, des problèmes d’hygiène et des nuisances graves. Signée entre le 19 et le 28 décembre 2025 par neuf personnes, cette pétition ne vise pas la famille [A] comme responsable des troubles dénoncés ;
- un courrier des copropriétaires du 4 septembre 2024 adressé au syndicat des copropriétaires, au commissaire de police et au maire du [Localité 3] [Localité 1] visant M. [V] [A] : toutefois, il sera relevé que ce courrier n’est pas signé ;
- des échanges de courriels dont on suppose qu’ils émanent de copropriétaires ou locataires de l’immeuble : s'ils font état d'un mécontentement à l'égard du comportement d'occupants de l'appartement des anciens propriétaires, ils ne permettent pas d'établir
avec certitude que ces occupants y ont été introduits par les anciens propriétaires eux-mêmes, ni que ces derniers en répondent.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité des anciens propriétaires dans l'introduction de ces occupants et la survenance des troubles allégués n'est pas établie avec l’évidence requise en référé et la certitude qu'exige la mise en jeu de leur responsabilité délictuelle.
M. [R] [P] sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts, distincte de l'indemnité d'occupation déjà allouée.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de fixer à 1.000,00 euros la somme due par M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNONS solidairement M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] à verser à M. [R] [P], à titre de provision, la somme de 23.520,00 euros, correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation dû pour la période du 5 décembre 2024 au 29 avril 2026 ;
CONDAMNONS solidairement M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] à verser à M. [R] [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant de 1.400,00 euros, à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal de reprise ou d’expulsion ;
DÉBOUTONS M. [R] [P] de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts, distincte de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] à verser à M. [R] [P] une
somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [A] et Mme [I] [B] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS les plus amples demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 14 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05022 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUG4
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