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TJ 75056, 14 août 2026, RG 26/04674


Vérifier : TJ 75056, 14 août 2026, RG 26/04674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/04674
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88988d195da062e075fdc3

Texte de la décision

12,181 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 14/08/2026
à : - Me S. DENEUX
- Mme M. [F]
- M. [W] [U]

Copie exécutoire délivrée
le : 14/08/2026
à : - Me S. DENEUX

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP référé

N° RG 26/04674 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUG5

N° de MINUTE :
4/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 août 2026

DEMANDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien DENEUX, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0164, substitué par Me Stéphanie BAMBA, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 14 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04674 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUG5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé signé le 7 octobre 2023 avec effet au 12 octobre 2023, M. [D] [J] a donné à bail à M. [C] [U] et Mme [I] [F] un appartement meublé à usage de résidence principale, pour une durée d’un an reconduit tacitement à son terme pour une durée d’un an, situé [Adresse 3], 1er étage porte droite, moyennant un loyer annuel de 1.890,00 euros, outre une provision pour charges de 110,00 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2025, un congé pour vente a été signifié à M. [C] [U] et Mme [I] [F] à effet du 11 octobre 2025.

Au vu de l’absence de départ des locataires, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, M. [D] [J] a fait assigner M. [C] [U] et Mme [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
- valider le congé délivré le 10 juillet 2025 à M. [C] [U] et Mme [I] [F] pour le terme du bail, soit le 11 octobre 2025 à minuit,
- dire que M. [C] [U] et Mme [I] [F] sont, depuis cette date, occupant sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 4],
- ordonner l’expulsion pure et simple de M. [C] [U] et Mme [I] [F] et/ou de tout occupant de leur chef des lieux ci-dessus,
- dire qu’à défaut d’avoir libéré les lieux loués et remis aux demandeurs les clés, ils y seront contraints sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard et ce, à compter du huitième jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer jusqu’à la complète libération des lieux,
- de condamner M. [C] [U] et Mme [I] [F] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026.

À cette audience, M. [D] [J], représenté par son conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation et indique que M. [C] [U] et Mme [I] [F] ont enlevé leur nom de la boîte aux lettres.

M. [C] [U] et Mme [I] [F] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la validité du congé

Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de valider le congé, mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l'occupation après la date d'effet du congé.

Sur la demande d’expulsion

En application des dispositions de l’article 25-8 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en présence d’un bail portant sur un logement meublé à titre de résidence principale, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.

Il peut, notamment, déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé

a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

En l’espèce, le bail consenti à M. [C] [U] et Mme [I] [F], à effet du 12 octobre 2023 pour une durée d’un an, a été tacitement reconduit pour une durée d’un an pour expirer le 11 octobre 2025 conformément à l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989.

Le congé du bail, signifié le 10 juillet 2025 aux preneurs, a été délivré trois mois avant la date d’expiration du bail d’habitation et précise le motif du congé à savoir la vente du logement donné à bail, de sorte qu’il n’existe pas de contestation sérieuse relative à la régularité du congé.

Il résulte de ce qui précède que le bail s’est trouvé résilié, de manière non sérieusement contestable, par l’effet du congé à compter du 12 octobre 2025, de sorte que M. [C] [U] et Mme [I] [F] sont, désormais, dépourvus de tout titre d’occupation du logement loué.

S’étant maintenus dans les lieux au-delà de cette date, ils doivent être regardés comme occupants sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 12 octobre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les conditions prévues par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.

À défaut de libération volontaire des lieux, le bailleur pourra, en tant que de besoin, requérir le concours de la force publique. Aucun élément ne justifie, en revanche, le prononcé d’une astreinte, dès lors que le recours à la force publique apparaît suffisant pour assurer l’exécution de la décision.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine, de même que la nécessité d'assortir ladite indemnité d'une indexation, laquelle n’est jamais obligatoire. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable.

Il en résulte que M. [C] [U] et Mme [I] [F] seront condamnés, in solidum, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 12 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Afin de

préserver l’intérêt du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due au montant du dernier loyer sans préjudice des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles. Il lui sera alloué une somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que les conditions de délivrance à M. [C] [U] et Mme [I] [F] par M. [D] [J] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 7 octobre 2023, avec effet au 12 octobre 2023 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], 1er étage porte droite, sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 11 octobre 2025 ;

CONSTATONS que M. [C] [U] et Mme [I] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], 1er étage porte droite ;

DISONS qu’à défaut de libération spontanée du logement situé [Adresse 3], 1er étage porte droite, il sera procédé à l’expulsion de M. [C] [U] et Mme [I] [F] par M. [D] [J], ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS M. [C] [U] et Mme [I] [F], in solidum, à verser à M. [D] [J] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant égal au dernier loyer sans préjudice des charges, à compter du 12 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNONS M. [C] [U] et Mme [I] [F], in solidum, à verser à M. [D] [J] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS, in solidum, M. [C] [U] et Mme [I] [F] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 14 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04674 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUG5

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