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TJ 62041, 20 août 2026, RG 26/00053


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8899b9195da062e0760240

Texte de la décision

18,551 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FFKS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AOUT 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 09 Juillet 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [I] et Madame [K], attachées de justice

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

S.C.I. JCM, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS

DEMANDEUR

À

Monsieur [P] [D]
Né le 17 Juillet 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Inès BATHANI, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 09 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 04 avril 2025, la SCI Jcm a acquis auprès de M. [P] [D] un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à Rouvroy (62320), parcelle cadastrée section AD [Cadastre 1].

Selon un procès-verbal de constat du 23 février 2026, Mme [O] [M], commissaire de justice, a constaté sur la droite du terrain acquis par la SCI Jcm un mont important de gravats, déchets et débris. Elle a distingué dans ce mont de la ferraille, des morceaux de plastique, des traverses de bois, des briques, des pierres, du tissu et des débris en tout genre. Elle a indiqué avoir demandé à M. [U], gérant de la SCI Jcm d'utiliser la mini-pelleteuse amené sur le terrain et de creuser aux quatre coins du terrain. Elle a constaté suite à une excavation au fond à droite du terrain, enfouis sous terre et remontant à la surface, la présence de morceaux de briques, de quelques pierres et de blocs de béton en faible quantité. Suite à une excavation au fond à gauche du terrain, la commissaire de justice a constaté des briques, d'imposants blocs de bétons et des morceaux d'amiante retrouvés en quantité sous terre. Elle a relevé qu'enfouis jusqu'à deux mètres sous terre, M. [U] a récupéré des morceaux de ferraille. Sur cette zone, elle a constaté que les gravats remontés en surface, du fait des opérations réalisées, représentent une quantité significative. Elle a indiqué que suite à une excavation côté avant droit du terrain, M. [U] a récupéré quelques briques et morceaux de plastique du trou réalisé. Suite à une excavation côté avant gauche du terrain, elle a constaté que le trou creusé a permis de retrouver dans le terrain des briques, des morceaux de béton, de la ferraille ainsi que des morceaux de carreaux de ciment. Elle a relevé que l'engin de chantier, creusant jusqu'à peu près deux mètres de profondeur sous terre, remonte à la surface de nombreuses briques, des blocs de béton, des morceaux de ferraille en nombre et conséquents.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 avril 2026, la SCI Jcm a fait assigner M. [P] [D] devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à procéder à un examen visuel et technique complet de l'ensemble du terrain, déterminer précisément l'état actuel du terrain en distinguant la nature et la composition des déchets identifiés, leur localisation et leur volume total estimé, préciser si les déchets présents présentaient un caractère apparent ou décelable lors de la vente et dire si la présence des déchets enfouis est de nature à rendre le terrain impropre à sa destination. Elle sollicite en outre que les autres demandes soient réservées et qu'il soit jugé que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.

Lors de l'audience du 09 juillet 2026, la SCI Jcm, par l'intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, réitère les demandes formulées dans son acte introductif d'instance et sollicite le rejet des prétentions de M. [P] [D].

Elle se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. Elle expose avoir mandaté un commissaire de justice qui a pu constater qu'étaient enfouis à plusieurs endroits du terrain, parfois à une profondeur de plus de deux mètres, des briques, d'imposants blocs de béton, des morceaux d'amiante et de ferraille.

Elle estime qu'il existe des présomptions sérieuses de la connaissance par M. [P] [D] de l'état du terrain cédé. Elle fait valoir que le vendeur n'a délivré aucune information préalablement à la vente. Elle soutient que cette réticence d'informations est susceptible d'ouvrir droit à une action en annulation du contrat pour vice du consentement ou en résolution au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Elle rappelle qu'aux termes de l'acte de vente les parties étaient tenues d'un devoir précontractuel d'informations, conformément aux dispositions de l'article 1112-1 du code civil. Elle estime que M. [P] [D] ne pouvait ignorer l'existence des gravats et déchets en grande nombre enfouis dans le terrain, en ce qu'il a exercé une activité de gros œuvre en bâtiment sur ledit terrain pendant de nombreuses années.

Elle soutient qu'il a notamment été détecté la présence d'amiante sur le terrain, qui a vraisemblablement fait l'objet d'un traitement inadéquat susceptible d'avoir un impact environnemental. Elle indique qu'il ne lui a été fourni aucune information particulière sur cette situation, alors qu'elle demeure d'une importance déterminante de son consentement, compte tenu des opérations d'aménagement envisagés.

Elle fait valoir que la présence en grande quantité de gravats et de différents déchets sur le terrain est susceptible de rendre l'ouvrage impropre à l'usage auquel il est destiné, le bien ayant été cédé comme terrain à bâtir, et susceptible de caractériser un défaut de délivrance conforme.

Elle estime qu'il est nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit aux fins de procéder, dans un cadre contradictoire, au sondage du terrain et d'envisager la nature des travaux à entreprendre aux fins de remédier aux désordres.

En réponse aux conclusions adverses, elle estime que rien ne permet à ce stade de la procédure d'exclure que M. [P] [D] n'avait pas connaissance de l'état du terrain.

***
M. [P] [D], par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise,
- Juger qu'il n'y a lieu à référé,
- Par conséquent, débouter purement et simplement la SCI Jcm de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,
- Condamner la SCI Jcm à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.

Il soutient avoir vendu la parcelle de terre en l'état. Il indique qu'il s'agit d'un terrain non borné, non viabilisé et qu'au fond de la parcelle se trouve une ruine d'un mur d'une maison datant d'avant-guerre ainsi que des garages.

Il fait valoir que ces éléments étaient apparents lors de la vente. Il estime que la SCI Jcm ne pouvait ignorer le risque de présence de briques et autres morceaux de béton enfouis sur le terrain.

Il soutient qu'aucun élément ne laisse à penser que le terrain était affecté de vices cachés au moment de la vente. Il estime que l'expertise sollicitée par la demanderesse ne saurait palier le manque de preuve. Il fait valoir qu'en l'état de la procédure, aucune faute ou responsabilité ne pourrait être mise à sa charge.

Il entend formuler des protestations et réserves quant aux demandes formées par la SCI Jcm.

Il estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les dépens et frais qu'il a dû engager pour se défendre. Il sollicite la condamnation de la SCI Jcm au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI Jcm a acquis auprès de M. [P] [D] un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à Rouvroy (62320), parcelle cadastrée section AD [Cadastre 1], suivant acte authentique du 04 avril 2025. Il ressort des pièces produites aux débats que le terrain est affecté de désordres relatifs à la présence de gravats et déchets enfouis. A cet égard et d'après un procès-verbal de constat du 23 février 2026, le commissaire de justice a demandé à M. [U], gérant de la SCI Jcm, d'utiliser la mini-pelleteuse amené sur le terrain et de creuser aux quatre coins du terrain. Lors de ces opérations, il a été relevé que l'engin de chantier, creusant jusqu'à peu près deux mètres de profondeur sous terre, remonte à la surface de nombreuses briques, des blocs de béton, des morceaux de ferraille en nombre et conséquents. Il a été constaté suite à une excavation au fond à droite du terrain, enfouis sous terre et remontant à la surface, la présence de morceaux de briques, de quelques pierres et de blocs de béton en faible quantité. Suite à une excavation au fond à gauche du terrain, il a été constaté des briques, d'imposants blocs de bétons et des morceaux d'amiante sous terre. Il a été relevé qu'enfouie jusqu'à deux mètres sous terre, M. [U] a en outre récupéré des morceaux de ferraille. Sur cette zone, il a été constaté une quantité significative de gravats remontant en surface, du fait des opérations réalisés. Enfin suite à une excavation côté avant gauche du terrain, il a été constaté que le trou creusé a permis de retrouver des briques, des morceaux de béton, de la ferraille ainsi que des morceaux de carreaux de ciment.

Dès lors, il apparaît nécessaire, au vu des pièces produites aux débats, que soient vérifiés, par le biais d'une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par la demanderesse et de disposer d'un avis technique sur l'origine, la cause et les conséquences de ces désordres.

En outre, sauf à préjuger des conclusions de l'expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l'évidence requise en référé, que la responsabilité de M. [P] [D], en qualité de vendeur, ne puisse être engagée ultérieurement.

En conséquence, la SCI Jcm justifiant d'un motif légitime, sa demande d'expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.

Par ailleurs, il convient de rappeler aux parties qu'en vertu de l'article 265 du code de procédure civile, il appartient au juge de fixer la mission confiée à l'expert.

Sur les dépens

La SCI Jcm, demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons M. [J] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant [Adresse 4], avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Localité 2], parcelle cadastrée section AD [Cadastre 1])) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l'assignation jointe),
- En déterminer l'origine et en préciser la date d'apparition, la nature et les conséquences,
- Procéder à un examen visuel et technique complet de l'ensemble du terrain, effectuer tous sondages, carottages, prélèvements et analyses de sol nécessaires afin de déterminer la nature, la localisation, la répartition en profondeur et l'étendue des déchets présents dans le sous-sol (notamment briques, ferrailles, blocs de béton, matériaux amiantés et tout autre déchet ou matériau de nature industrielle ou artisanale),
- Décrire précisément l'état du terrain, en distinguant la nature et la composition des déchets identifiés (inertes, non inertes, matériaux contenant de l'amiante, ferrailles, déchets de démolition, etc.), leur localisation (surface, profondeur, zones concernées), leur volume total estimé,
- Donner son avis sur l'ancienneté probable de l'enfouissement des déchets au regard des éléments techniques constatés,
- Dire si la présence des déchets enfouis est de nature à rendre le terrain impropre à sa destination,
- Indiquer si les déchets, par leur nature, leur volume ou leur localisation affectent la portance et la stabilité du sol, rendent impossibles ou inadaptées les techniques de fondation classiques, génèrent un risque pour la solidité ou la pérennité des constructions projetées, ou sont susceptibles d'engendrer un risque pour la santé ou la sécurité des occupants ou des tiers notamment en raison de la présence de matériaux amiantés,
- Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du terrain, en distinguant notamment les travaux d'excavation, d'enlèvement et d'évacuation des déchets, les travaux de traitement ou de dépollution des sols si nécessaire, les travaux de remblaiement, compactage et reconstitution du sol après extraction des déchets, les travaux spécifiques liés à la présence d'amiante ou autres matériaux dangereux, incluant les mesures de désamiantage à mettre en œuvre conformément à la réglementation en vigueur, les travaux de fondations spéciales ou renforcées rendues nécessaires par l'état du sol et tout autre travail rendu nécessaire par les désordres constatés,
- Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée de l'ensemble des travaux,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
- Évaluer les préjudices subis,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix ayant une spécialité différente de la sienne pour une intervention spécifique réduite ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les NEUF MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 juillet 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que la SCI Jcm devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 20 octobre 2026, sauf si elle justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DEBOUTONS M. [P] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI Jcm aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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