TJ 35238, 20 août 2026, RG 26/02320
Vérifier : TJ 35238, 20 août 2026, RG 26/02320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Août 2026
N° RG 26/02320 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MEJF
Jugement du 20 Août 2026
N°: 26/781
[E] [J]
C/
[A] [T]
[Z] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me GONDER
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M et Mme [T]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Août 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 03 Juillet 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 05 février 2019, Monsieur [J] [E] a loué à Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] un local à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 590 euros et des provisions sur charges de 75€.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Monsieur [J] [E] a fait délivrer à Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] un commandement de payer la somme de 3618,27 euros au titre des loyers et charges échus, outre les frais de procédure en cours.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2026 délivré à personne concernant Madame [T] et à domicile concernant Monsieur [T], Monsieur [J] [E] a fait assigner Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoireOrdonner l’expulsion des locatairesCondamner solidairement Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 3871,28€ avec intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéanceCondamner solidairement Monsieur et Madame [T] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil au paiement de la somme de 500€Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800€Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] au paiement de la clause pénale conformément au bailCondamner solidairement Monsieur et Madame [T] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 06 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 05 mai 2026, renvoyée jusqu’au 03 juillet 2026 en raison du départ des locataires du logement.
A cette audience, Monsieur [J] [E], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception des demandes concernant l’expulsion et la résiliation. Il est précisé qu’il y a un accord pour un plan d’apurement à hauteur de 100 à 150€ par mois, que la dette locative est de 1867,18€.
Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] sont présents. Ils indiquent reconnaître la dette locative, avoir quitté le logement le 23 mai, verser 100 à 150€ par mois et vouloir continuer à effectuer ces règlements. Ils exposent leur situation personnelle et financière.
L’affaire est mise en délibéré au 20 aout 2026
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. (…) Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ».
Le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
• Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que « le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ».
Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, Monsieur [J] [E] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, afin de démontrer les obligations dont il réclame l’exécution.
Il est mentionné sur le décompte que la somme de 1867,18€ est due par les locataires.
Les locataires ne précisent pas avoir effectué des règlements autre que ceux mentionnés sur le décompte et ils reconnaissent le montant de la dette locative.
Ils seront donc condamnés au règlement de la somme de 1867,18€ au titre de la dette de loyer et de charge concernant le logement, échéance de mai comprise.
En l’espèce, le contrat de bail consenti entre Monsieur [J] [E] d’une part, et Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] d’autre part mentionne la solidarité
Par voie de conséquence, Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] seront tenus solidairement au paiement de la dette locative.
L'article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ».
L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
Compte tenu des règlements déjà effectués, il est considéré que les loyers et charges dus jusqu’en février 2026 ont déjà été réglés et que le reste de la dette concerne les échéances à compter du mois de mars. Dans ces conditions, la dette restant à payer étant postérieure à l’assignation, les sommes dues porteront intérêt à compter du présent jugement
II. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] sont redevables de la somme de 1867,18€ au titre de la dette locative.
Madame [T] précise avoir des revenus de 1525€ par mois, Monsieur [T] précise avoir des revenus de 1500€ par mois , que leur loyer est de 695€ et qu’ils ont des crédits de 62€, 95€ et 322€.
Ils ont effectué des paiements pour commencer l’apurement de leur dette locative, ils proposent des versements de 150€ par mois et le bailleur est en accord avec un échéancier.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il est précisé que Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] sont autorisés à anticiper l'apurement de cette dette et la régler dans un délai inférieur si leurs ressources le leur permettent.
III. Sur la demande au titre de la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En l’espèce, le bailleur n’a pas visé la clause applicable dont il souhaitait l’application et le contrat de bail ne contient pas de clause pénale.
La demande sera rejetée.
IV) Sur la demande pour résistance abusive
L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa »
Le bailleur sollicite la somme de 500€ sur le fondement de cet article pour « résistance abusive ». L’article précité concerne les intérêts du jugement pour lesquels il a déjà été statué (cf supra)
En l’absence d’autre fondement à sa demande, sa prétention sera rejetée.
V). Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et de l'assignation du 05 février 2026, la notification de cet acte à l'administration et le coût de la signification de la présente décision, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [E].
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] [E], Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [J] [E] de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de résiliation de bail, d’expulsion,
CONDAMNEMonsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 1867,18€ euros, soit MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (décompte arrêté au 30 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), au titre des loyers, charges dus à cette date ; avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] à s’acquitter de cette somme, en 12 mensualités de 150 euros chacune et une treizième mensualité qui aura pour objet de solder la dette selon le montant restant dû ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et de l'assignation du 05 février 2026, la notification de cet acte à l'administration et le coût de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.