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TJ 40192, 20 août 2026, RG 26/00105


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj40192
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889c3f195da062e0760bb7

Texte de la décision

2,206 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]

AFFAIRE N° RG 26/00105 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DXPT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue le 20 août 2026 par Ankeara KALY, Présidente du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Marie THIRY, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [K] divorcée [O], née le 10 avril 1971 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie LAMOURET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [M] exerçant sous l’enseigne MAT AUTO, demeurant [Adresse 2]

n’a pas constitué avocat

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me [V] reçue au greffe le 2 juillet 2026 ;

Statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Attendu que par ordonnance de référé en date du 18 juin 2026, la juridiction de référés de céans a fait droit à la demande de Mme [K] et ordonné une mesure d’expertise, mettant les frais de consignation à la charge de la demanderesse ;

que Maître [V] fait valoir dans sa requête précitée que Madame [K] a bénéficié de l’aide juridictionnelle et qu’il n’y a donc pas lieu à consignation ;

Que toutefois, aucune décision d’aide juridictionnelle n’a été communiquée à la juridiction avant le délibéré ; qu’en outre, le timbre fiscal dû pour l’introduction de toute instance devant le tribunal judiciaire depuis le 1er mars 2026, sauf exceptions, notamment pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, a même été fourni par le conseil de la demanderesse ;

Que la juridiction n’était donc pas en mesure de savoir, au moment de son délibéré, que Madame [K] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et n’a donc pas commis d’erreur matérielle ; qu’il n’y a donc pas lieu de rectifier l’ordonnance sus-indiquée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire,

DISONS n’y avoir lieu à rectification de l’ordonnance de référé du 18 juin 2026,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE MONT DE MARSAN, le 20 août 2026.

Le Greffier, La Présidente,

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