TJ 40192, 21 août 2026, RG 25/00253
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 25/00253 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUOF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Août 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Juillet 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [L] [Z], attachée de justice,
DEMANDERESSES :
Madame [V] [C] [X] [Y], née le 24 décembre 1945 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [Y], née le 13 avril 1975 à [Localité 2] (49), demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [Y], née le 20 avril 1977 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [Y], née le 14 août 1980 à [Localité 4] (45), demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
toutes quatre représentées par Me Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE-LABEYYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Georges HEMERY de la SCP ROUET-HEMERY-ROBIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [A], né le 12 septembre 1981 à [Localité 5] (33),
Madame [R] [W], née le 5 janvier 1981 à [Localité 6] (97),
demeurant tous deux [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Madame [G] [S], née le 27 mars 1960 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie BARETS de la SELARL ADJURICA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [C] [X] [Y], Madame [E] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [K] [Y] sont propriétaires de parcelles cadastrées section AD0031 et AD0054 sises lieudit " [Localité 8] " à [Localité 9].
Madame [G] [S] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AD0056, tandis que Monsieur [B] [A] et Madame [R] [W] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AD0055, sises sur la même commune.
Un litige est né entre les parties concernant un droit de passage sur les parcelles des consorts [Y].
Par exploits des 10 décembre 2025, Madame [V] [C] [X] [Y], Madame [E] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [K] [Y] ont fait assigner Monsieur [B] [A], Madame [R] [W] et Madame [G] [S], devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] indiquent que les consorts [T][M] empruntent une partie de leur parcelle afin d'accéder à leur propriété, et ce sans leur assentiment. Les demanderesses précisent que la situation d'enclave que les défendeurs invoquent résulte directement de la décision de Madame [G] [S] d'avoir divisé son fonds initial en deux parcelles distinctes, dont l'une leur a été vendue. Elles soutiennent que dans ces conditions, elles n'ont aucune obligation de supporter l'usage de leur propriété par les consorts [O]-[M], usage qui n'est fondé sur aucune servitude conventionnelle établie. Elles ajoutent que ces derniers pourraient aisément disposer d'un accès à leur propriété en passant par le fonds de Madame [G] [S]. Par conséquent, elles soutiennent qu'une expertise judiciaire préalable à toute action au fond est nécessaire pour recueillir les éléments afférents à l'enclave et aux servitudes de passage.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné la mise en place d'une conciliation entre les parties, estimant que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable.
L'échec de la tentative de conciliation a été constaté à l'issue de la réunion du 18 juin 2026.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 29 juin 2026, Madame [G] [S] sollicite de la juridiction de céans de voir :
- ordonner qu'en cas d'expertise, elle devra être strictement limitée à des constatations techniques et factuelles, sans emporter de qualification juridique,
- réserver les dépens et toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre en ce qu'elle tendrait à confier à l'expert une appréciation juridique.
Madame [G] [S] ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais soutient que l'expert doit se limiter à des constatations matérielles et objectives, sans jamais se prononcer sur des questions de droit, telles que la qualification de l'état d'enclave ou la détermination du fonds qui doit légalement supporter la servitude.
Par message adressé par RPVA le 2 juillet 2026, les consorts [O]-[M] sollicitent que les dépens et toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soient réservés. Ils indiquent qu'ils ne sont pas opposés à la mesure d'expertise judiciaire et que Madame [U] [P] peut être désignée en qualité d'expert.
A l'audience du 2 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est constant que les consorts [Y], Madame [G] [S] et les consorts [O]-[M] sont propriétaires de parcelles voisines.
En outre, il n'est pas contesté que ces derniers utilisent un chemin situé sur la parcelle des consorts [Y] pour accéder à leur propriété, en l'absence de servitude conventionnelle.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites à l'instance que la parcelle en question appartenait à l'origine à Madame [G] [S].
Enfin, les consorts [O]-[M] et Madame [G] [S] ne s'opposent pas à la demande d'expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les consort [Y] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [B] [A], Madame [R] [W] et Madame [G] [S], afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement un éventuel état d'enclave.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [Y], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les dépens
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les consorts [Y] seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] " à [Localité 9].
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Visiter et décrire les parcelles cadastrées section AD0031, AD0054, AD0056 et AD0055.
- Donner toute indication technique permettant d'apprécier si la parcelle cadastrée AD0055 est en situation d'enclavement au sens de l'article 682 du code civil.
- En cas d'indication permettant éventuellement de considérer que ladite parcelle est enclavée :
* Rassembler les éléments permettant de retracer l'origine et les circonstances ayant conduit à la situation d'enclavement ;
* Dire notamment si elle est intervenue du fait d'une division parcellaire ;
* Fournir les éléments permettant de fixer le tracé le plus court et le moins dommageable, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, pour faire cesser l'état d'enclave ;
* Indiquer la voie d'accès susceptible de faire cesser l'état d'enclave et les modalités selon lesquelles le passage devrait être mis en œuvre ;
* Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la constitution d'une éventuelle servitude, comprenant la remise des lieux en état, et en chiffrer le coût ;
* Évaluer le préjudice subi par le propriétaire de l'éventuel fonds servant et déterminer dans la mesure du possible l'indemnité à lui verser.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [V] [C] [X] [Y], Madame [E] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [K] [Y] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 octobre 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [V] [C] [X] [Y], Madame [E] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [K] [Y] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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