TJ 40192, 21 août 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVN7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Août 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Juillet 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [T] [Z], attachée de justice,
DEMANDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°513 934 570, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE dont le siège est sis [Adresse 3] [Adresse 4] - [Localité 3] (ALLEMAGNE) prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS sous le n°487 424 608, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°775 664 873, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nadia ZANIER de la SCPI RAFFIN & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.A.S. EES-ERA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°834 243 016, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christophe RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra GIUROVICH, substituée par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. SOLAR NET, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°910 599 042, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’a pas constitué avocat
S.A.S. QUANTUM-FEEDGY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°804 420 115, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, substituée par Me Roxane PRADINES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°450 327 374, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI RIEUNEAU, avocat au barreau de PARIS,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE est propriétaire d'un parc photovoltaïque sis sur la commune d'[Localité 8], lequel est assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
En 2023, des travaux de rénovation et de modernisation des équipements du parc ont été confiés à la SAS QUANTUM-FEEDGY assurée auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont une partie a été sous-traitée par la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES assurée auprès de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE.
La SAS CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE a confié l'entretien du parc à :
- la SAS EES-ERA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE (ci-après désignée SAS EIFFAGE), chargée de l'entretien et de la maintenance des équipements,
- la SAS SOLAR NET, chargée du nettoyage des panneaux photovoltaïques,
- Monsieur [D] [B] assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, chargé de l'entretien de la végétation.
Le 4 août 2025, un incendie s'est déclaré au sein du parc et a endommagé du matériel.
La compagnie AXA FRANCE IARD a mandaté le cabinet VERING qui a organisé une réunion d'expertise le 15 septembre 2025. Dans sa note technique du 30 janvier 2026, l'expert privé a estimé que le défaut d'entretien de la végétation était à l'origine de l'incendie.
Par exploits des 16 et 23 février 2026, la SAS CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [D] [B], devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses indiquent qu'il ressort de l'expertise amiable que la végétation dont la hauteur dépassait les quarante centimètres contractuellement prévus, est à l'origine de l'incendie, Dès lors, elles estiment être bien fondées à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire permettant de déterminer les causes et circonstances de l'incendie et d'évaluer les préjudices subis.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00028.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, tant quant au principe qu'à l'étendue de toute garantie susceptible d'être recherchée à son encontre, et que les dépens soient réservés.
La société ABEILLE IARD & SANTE assure que les conclusions de l'expertise amiable ne font pas l'objet d'un consensus entre les parties. Elle soutient que la prestation d'entretien de la végétation de Monsieur [D] [B] n'est pas garantie par le contrat multirisque exploitation conclu entre eux. Toutefois, elle rappelle que la question de la garantie ne relève pas du juge des référés et formule ainsi des protestations et réserves.
Par exploits des 31 mars 2026, Monsieur [D] [B] a fait assigner la SAS EIFFAGE, la SAS SOLAR NET et la SAS QUANTUM-FEEDGY, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir constater leur mise en cause et ordonner la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/00028.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [B] conteste les conclusions expertales, indiquant que sur place, l'expert avait pourtant constaté un défaut de maintien des câbles électriques sur les filins. Il soutient qu'il avait alerté à plusieurs reprises sur le fait que cette situation était préjudiciable pour un entretien correct. Selon lui, il est donc du plus grand intérêt que les opérations d'expertise à venir soient opposables aux sociétés QUANTUM-FEEDGY, EIFFAGE et SOLAR NET, respectivement en charge de l'installation, de l'entretien, de la maintenance et du nettoyage des panneaux photovoltaïques.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00056.
Par décision prise sur le siège le 16 avril 2026, l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00056 et l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00028 ont été jointes sous le numéro unique RG 26/00028.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 5 mai 2026, la SAS EIFFAGE sollicite qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise, et que Monsieur [D] [B] soit condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2026, Monsieur [D] [B] sollicite qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise, et que la SAS CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE et la société AXA FRANCE IARD soient condamnées aux dépens.
Par exploits des 15 et 18 mai 2026, la SAS QUANTUM-FEEDGY a fait assigner les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir constater leur mise en cause, ordonner la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/00028 et dire en l'état n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La SAS QUANTUM-FEEDGY estime disposer d'un motif légitime à appeler en cause son propre assureur, son sous-traitant et l'assureur de ce dernier. Elle soutient que le caractère commun et opposable des opérations d'expertise à l'ensemble de ces parties permettra d'assurer le respect du principe du contradictoire et d'éviter toute contestation ultérieure relative à l'opposabilité des constatations de l'expert.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00080.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juin 2026, la SAS QUANTUM-FEEDGY sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise, et que les dépens soient réservés.
Par décision prise sur le siège le 18 juin 2026, l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00080 et l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00028 ont été jointes sous le numéro unique RG 26/00028.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 juin 2026, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicite qu'il soit jugé et qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et de ses plus expresses protestations et réserves de garantie, et que les dépens soient réservés.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 2 juillet 2026, les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et BOUYGUES ENERGIES & SERVICES sollicitent de la juridiction de céans de voir :
- ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire de toutes les parties mises en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage,
- condamner la SAS CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance.
A l'audience du 2 juillet 2026, les sociétés CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE, AXA FRANCE IARD, ABEILLE IARD & SANTE, QUANTUM-FEEDGY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et EIFFAGE, et Monsieur [D] [B] ont maintenu leurs prétentions. Les parties ont sollicité la désignation de Monsieur [A] en qualité d'expert.
Régulièrement assignée, la société SOLAR NET n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est constant qu'un incendie s'est déclaré au sein du parc photovoltaïque de la SAS CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, et a ainsi endommagé du matériel.
Il résulte des éléments du dossier que la SAS QUANTUM-FEEDGY assurée auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE avait procédé à la rénovation et à la modernisation dudit parc, et avait sous-traité une partie des travaux à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, assurée auprès de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE.
En outre, il n'est pas contesté que les sociétés EIFFAGE et SOLAR NET étaient respectivement chargées de l'entretien, de la maintenance et du nettoyage des panneaux photovoltaïques, tandis que Monsieur [D] [B], assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, était en charge de l'entretien de la végétation.
Dans sa note technique du 30 janvier 2026 (pièce n° 2 des demanderesses), l'expert privé a estimé que " l'origine probable de l'incendie semble liée à la végétation ".
Toutefois, les opérations expertales dont les conclusions sont par ailleurs contestées, n'ont pas été réalisées au contradictoire de l'ensemble des parties.
Enfin, Monsieur [D] [B] et les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, QUANTUM-FEEDGY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et EIFFAGE, formulent des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les sociétés CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE et AXA FRANCE IARD de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [D] [B] et les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, QUANTUM-FEEDGY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, EIFFAGE et SOLAR NET, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement l'origine de l'incendie, les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des sociétés CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE et AXA FRANCE IARD, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les dépens
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les sociétés CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE et AXA FRANCE IARD seront donc condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Port. : 06.81.45.47.01 - Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, sis sur la commune d'[Localité 8].
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Entendre, s'il y a lieu, tout témoin utile.
- Visiter et décrire les lieux.
- Retracer la chronologie des évènements ayant précédé et suivi l'incendie.
- Vérifier et décrire les désordres causés par l'incendie affectant le parc photovoltaïque.
- Localiser le point de départ de l'incendie.
- En rechercher l'origine et les causes, en procédant si besoin à tout prélèvement, constat ou analyse utile, et en précisant s'il résulte de faits volontaires ou d'une cause accidentelle.
- En cas de cause accidentelle, préciser si le sinistre résulte d'un défaut d'entretien, des conditions d'occupation, d'une non-conformité aux normes de sécurité, ou s'il a été aggravé par l'une de ces causes.
- Préciser l'étendue des désordres.
- Vérifier si les désordres existent en considération des documents contractuels liant les parties.
- Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues.
- Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer, en indiquant si des mesures conservatoires doivent être prises et dans quel délai.
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subi par les requérantes.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que la SAS CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE et la société AXA FRANCE IARD feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 octobre 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la SAS CLAOUZIQUET CENTRALE SOLAIRE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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