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TJ 40192, 21 août 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 40192, 21 août 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj40192
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889c4f195da062e0760c10

Texte de la décision

13,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWB5

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Août 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,

DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Juillet 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame Julie [G], attachée de justice,

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (40),
Monsieur [Q] [C], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (33),
demeurant tous deux [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

DEFENDERESSE :

S.A.S. [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°652 720 699, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOUSQUET de la SELARL ROCHE BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS,


Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Q] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4], à proximité du camping de la [Etablissement 1].

Déplorant des nuisances sonores provenant de l'exploitation dudit camping, les consorts [K] ont saisi un conciliateur de justice aux fins de trouver une solution amiable avec la SAS DOMAINE MARINALANDES. L'échec de la tentative de conciliation a été constaté à l'issue de la réunion du 8 janvier 2024.

Les consorts [K] ont mandaté le cabinet DECIBEL ACOUSTIQUE qui a constaté des nuisances sonores dans un rapport du 21 octobre 2025.

Par exploit du 26 mars 2026, Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Q] [C] ont fait assigner la SAS [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et statuer sur les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] indiquent subir des nuisances sonores importantes depuis plusieurs années, lesquelles sont susceptibles de caractériser un trouble anormal de voisinage pouvant ainsi justifier l'engagement d'une procédure au fond. Selon eux, il est nécessaire et légitime de procéder auparavant à une mesure d'instruction.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2026, la SAS DOMAINE MARINALANDES sollicite à titre principal le débouté des consorts [K] de leur demande d'expertise, et à titre subsidiaire qu'il soit constaté qu'elle n'entend participer aux opérations d'expertise que sous les plus expresses protestations et réserves.

La SAS [Adresse 2] soutient que le camping qu'elle exploite a toujours fonctionné de la même manière depuis sa création et qu'une étude acoustique a été réalisée en 2014 par rapport à une résidence attenante, ce qui a donné lieu à la mise en place d'un limitateur acoustique. Elle précise que les anciens propriétaires de la maison des consorts [K] ne se sont jamais plaints de nuisances et estime ainsi que les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire. Elle ajoute que le camping ne relève pas d'une activité règlementée au niveau du bruit et soutient qu'elle est parfaitement fondée à leur opposer sa pré-occupation. En outre, elle assure que l'action au fond des demandeurs est prescrite et qu'une mesure d'expertise judiciaire est inutile dans la mesure où ils ont déjà fait réaliser une expertise privée, certes non contradictoire, mais suffisamment probante. Enfin, elle précise qu'elle a déjà entrepris des démarches afin de limiter certains bruits, notamment concernant les bouteilles de gaz et le ramassage des ordures.

Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 juin 2026, les consorts [K] soutiennent que les nuisances se sont intensifiées, que certaines sont apparues postérieurement à la création du camping et qu'elles subsistent malgré la mise en place d'un limitateur de bruit. Ils ajoutent que les émissions sonores des campings sont encadrées par plusieurs textes légaux et règlementaires visant à protéger la tranquillité du voisinage. De plus, ils soutiennent que les moyens tirés de la pré-occupation et de la prescription, qu'ils contestent au demeurant, relèvent exclusivement du juge du fond. Enfin, ils assurent qu'une expertise judiciaire est utile puisqu'elle permettra de réunir contradictoirement les éléments techniques nécessaires à la résolution du litige, d'autant plus que l'expertise privée réalisée est incomplète.

A l'audience du 2 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.

En l'espèce, il est acquis que la maison d'habitation des consorts [K] se situe à proximité du camping de la SAS DOMAINE MARINALANDES.

En outre, il n'est pas contesté que l'exploitation dudit camping génère nécessairement des émergences sonores. La SAS [Adresse 2] reconnaît elle-même qu'une expertise acoustique avait été réalisée en 2014 pour une résidence attenante.

Dans son rapport du 21 octobre 2025 (pièce n° 2 des demandeurs), l'expert privé a conclu que "Pour chacun de ces différents bruits (collecte des ordures ménagères, activité du toboggan, animation musicale ou manipulation des bouteilles de gaz), un non-respect des seuils limites réglementaires des bruits de voisinage a pu être observé ".

En outre, il convient de relever que les moyens soulevés par la SAS DOMAINE MARINALANDES relatifs à la prescription d'une action au fond à son encontre et de la pré-occupation, qui sont par ailleurs contestés par les demandeurs, relèvent de la seule appréciation souveraine du juge du fond, de sorte qu'ils ne sont pas opérants dans la présente procédure.

Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les consorts [K] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SAS [Adresse 2], afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les émergences sonores provenant de l'exploitation du camping litigieux.

Il sera donc fait droit à la demande des consorts [K], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.

Sur les dépens

S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les consorts [K] seront donc condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Au principal,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

M. [Y] [Z]
Société AKOUSTIK INGENIERIE ET CONSEILS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Port. : 06.62.87.11.63 - Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 4].
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Décrire la configuration des lieux et mesurer la distance séparant la maison des consorts [K] du camping de la [Etablissement 1].
- Procéder à des mesures acoustiques à des horaires aléatoires, à partir de l'intérieur et de l'extérieur de la maison, notamment de la terrasse.
- Rechercher et identifier les causes et les origines des éventuelles émergences sonores provenant du camping.
- Evaluer les éventuelles émergences sonores en indiquant si elles dépassent les seuils réglementaires, et le cas échéant, dans quelles proportions.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
- Préciser les mesures et/ou les travaux nécessaires pour remédier de façon pérenne aux éventuelles émergences sonores, et en chiffrer le coût.
- Chiffrer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par les requérants.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.

Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,

DISONS que Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Q] [C] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 octobre 2026 en garantie des frais d'expertise,

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :

- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]

DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,

RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Q] [C] aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.

Le Greffier La Présidente

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