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TJ 40192, 21 août 2026, RG 26/00064


Vérifier : TJ 40192, 21 août 2026, RG 26/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj40192
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889c54195da062e0760c2c

Texte de la décision

19,909 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00064 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWMR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Août 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Marie THIRY, greffier,

DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Juillet 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame Julie [Y], attachée de justice,

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [T], né le 18 mars 2000 à [Localité 2] (33),
Madame [X] [J], née le 5 juin 2000 à [Localité 3] (77),
demeurant tous deux [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, substituée par Me Roxane PRADINES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

DEFENDEURS :

Madame [S] [U], née le 19 février 1966 à [Localité 4] (92),
Monsieur [M] [B], né le 28 août 1967 à [Localité 5] (95),
demeurant tous deux [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Monsieur [I] [O], né le 3 mars 1969 à [Localité 6] (60),
Madame [G] [L], née le 18 novembre 1969 à [Localité 7] (80),
demeurant tous deux [Adresse 3]

tous deux représentés par Me Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX,


Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2017, Monsieur [I] [O] et Madame [G] [L] ont acquis auprès de Monsieur [Q] [B] et Madame [S] [U], une maison d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8].

Le 18 août 2025, Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [J] ont acquis ladite maison auprès des consorts [P].

Quelques semaines après leur entrée dans les lieux, les consorts [W] ont constaté des désordres affectant la porte vitrée de la cuisine et la douche.

Le 12 février 2026, ladite porte vitrée s'est ouverte sous l'effet du vent et a entrainé l'inondation de la maison, conduisant les consorts [W] à évacuer le logement.

Dans un procès-verbal de constatations du 20 février 2026, Maître [C] [E], commissaire de justice, a constaté des traces importantes d'humidité à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

L'assurance protection juridique des consorts [W], la compagnie MAIF, a mandaté le cabinet SARETEC qui a organisé une réunion d'expertise le 5 mars 2026. Dans un courrier en date du 7 avril 2026, l'expert privé a constaté des désordres liés à l'inondation ainsi que des désordres préexistants.

Les consorts [W] ont mandaté Monsieur [M] [A], expert en bâtiment, qui s'est rendu sur place le 2 avril 2026. Dans un courrier en date du 4 avril 2026, l'expert privé a considéré que la cause principale du désordre réside dans le défaut d'altimétrie de la dalle de la maison.

Par exploits du 20 avril 2026, Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [J] ont fait assigner Monsieur [I] [O] et Madame [G] [L], devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :

- constater l'urgence de la situation résultant de l'aggravation continue et prévisible des désordres affectant leur maison et de l'impossibilité de l'occuper depuis février 2026,
- constater l'absence de contestation sérieuse quant à l'existence des désordres et l'existence d'un différend les opposant aux consorts [P],
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] indiquent avoir appris postérieurement à la vente que deux épisodes d'inondations étaient survenus sur la parcelle en 2011 et 2020, raison pour laquelle le dernier locataire était parti. Ils soutiennent que leur maison est affectée de désordres importants liés aux inondations successives mais également de désordres structurels préexistants. Ils ajoutent que ces désordres s'aggravent et précisent qu'ils sont dans l'impossibilité totale d'occuper leur logement pour des raisons évidentes de santé, de sorte que l'urgence de leur situation est pleinement caractérisée. Par ailleurs, ils soutiennent que les vendeurs avaient nécessairement connaissance de la problématique d'inondation compte tenu de la configuration topographique stable de la parcelle, et que les désordres constituent ainsi des vices cachés. Ils estiment qu'une expertise judiciaire est nécessaire au regard de la complexité technique du dossier et de la pluralité des intervenants potentiellement responsables.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00064.

Par exploits du 4 mai 2026, Monsieur [I] [O] et Madame [G] [L] ont fait assigner Monsieur [Q] [B] et Madame [S] [U], devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :

- ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le n°26/00064,
- leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à venir,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [P] assurent qu'ils n'ont été alertés d'aucune difficulté relative à la maison suite à la vente. Selon eux, les désordres structurels invoqués résulteraient sans contestation possible de malfaçons à la construction de la maison par les consorts [K], premiers propriétaires de ladite maison. Dès lors, ils estiment qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que ces derniers soient attraits à la cause afin que les opérations d'expertise judiciaire à venir leur soient déclarées communes et opposables.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00072.

Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2026, les consorts [W] sollicitent en outre l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire médicale sur la personne de Madame [X] [J].

Les consorts [W] précisent que la commune de [Localité 9] n'a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle suite à la tempête " [N] " qui a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 février 2026, et qu'en tout état de cause, quand bien même sa puissance aurait causé des dégâts, elle ne peut expliquer à elle-seule la survenance d'inondations plusieurs jours après son passage. Ils soutiennent ainsi que les dégâts sont imputables aux caractéristiques intrinsèques et aux défauts structurels du bien, exacerbés par des intempéries que tout logement en bon état aurait normalement dû supporter.

Par ailleurs, Madame [X] [J] prétend être victime des conditions d'habitabilité dégradées du logement qui ont généré chez elle des troubles de santé constatés médicalement. Par conséquent, ils sollicitent une expertise judiciaire médicale afin d'évaluer le lien de causalité entre son état de santé et les conditions d'habitabilité du logement.

Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 juin 2026, les consorts [P] sollicitent en outre de la juridiction de céans de voir :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [W] formées à leur encontre,
- leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande de désignation d'un expert judiciaire mais ce, sous les plus expresses réserves et en l'absence de reconnaissance de responsabilité,
- rejeter comme étant infondée la demande de désignation d'un expert médical formée par Madame [X] [J].

Les consorts [P] soutiennent que leur ancienne locataire s'est vu reprocher l'état de souillure du logement et le manque constant de chauffage et d'aération, et précisent que la maison est restée fermée et inhabitée entre le 23 mars 2024 et le 18 août 2025 sans qu'aucune humidité ne laisse des traces. Ils assurent ne pas avoir connu d'épisodes d'inondations lorsqu'ils étaient propriétaires, et rappellent que le 12 février 2026, la tempête " [N] " a entrainé d'importants dégâts sur le territoire. A cet égard, ils soulignent le fait que les consorts [W] n'ont pas déclaré le sinistre suite à cet évènement, et soutiennent que rien ne justifie que l'inondation subie soit consécutive à un défaut du bâtiment plutôt qu'à ladite tempête. En outre, ils rappellent que la commune de [Localité 10] est considérée comme humide et sujette à des remontrées de nappe, information qui a été portée à la connaissance des acquéreurs lors de la vente.

En outre, ils soutiennent que Madame [X] [J] qui a occupé le logement pendant près de six mois sans se plaindre de l'humidité, n'y réside plus depuis le 12 février 2026 et ne produit aucun élément médical à l'appui de ses déclarations.

Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 2 juillet 2026, les consorts [K] sollicitent de la juridiction de céans de voir :

- ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le RG n°26/00072 avec l'instance principale enrôlée sous le RG n°26/00064,
- leur donner acte qu'ils s'en remettent à justice sur la demande de déclaration d'expertise commune concernant l'immeuble qu'ils ont vendu, tout en formulant les protestations et réserves d'usage,
- condamner les consorts [W] aux dépens.

Les consorts [K] contestent toute responsabilité dans les désordres qui affecteraient le bien immobilier qu'ils ont vendu aux consorts [P].

A l'audience du 2 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.

Par décision prise sur le siège le 2 juillet 2026, l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00072 et l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00064 ont été jointes sous le numéro unique RG 26/00064.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.

Ce texte suppose donc l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.

1/ Sur l'expertise en bâtiment

En l'espèce, il est constant que les consorts [W] ont acquis une maison d'habitation auprès des consorts [P], qu'eux-mêmes avaient acquis quelques années plus tôt auprès des consorts [K].

En outre, il n'est pas contesté qu'une inondation est survenue dans ladite maison et a causé un certain nombre de dégâts.

Dans un courrier en date du 7 avril 2026 (pièce n° 21 des demandeurs), l'expert privé du cabinet SARETEC a constaté des désordres liés à l'inondation et a indiqué que " l'examen des lieux a également permis de relever certains désordres apparaissant difficilement compatibles avec un évènement ponctuel récent ", précisant qu'ils sont " susceptibles d'être liés à des défauts de conception ou de réalisation ".

En outre, dans un courrier en date du 4 avril 2026 (pièce n° 22 des demandeurs), Monsieur [M] [A], expert en bâtiment, a estimé que " la cause principale du désordre réside dans le défaut d'altimétrie de la dalle de la maison " et a indiqué que " comme la configuration du terrain et l'altimétrie de la maison n'ont pas changé depuis l'acquisition de la maison, je ne vois pas comment les anciens propriétaires pouvaient ignorer cette problématique d'inondation ".

Enfin, les consorts [P] et [K] formulent des protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée.

Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les consorts [W] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les consorts [P] et [K], afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.

Il sera donc fait droit à la demande des consorts [W], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.

2/ Sur l'expertise médicale

Madame [X] [J] soutient que l'exposition prolongée à un environnement saturé d'humidité a généré chez elle des troubles de santé.

Toutefois, il convient de relever que les documents produits à l'instance par Madame [X] [J], à savoir un " certificat de bonne santé " en date du 27 février 2026 du docteur [D] [V] qui indique que cette dernière " ne souffre pas de graves maladies chroniques " (pièce n°26) et deux ordonnances médicales du même médecin prescrivant du FLUCONAZOLE et de l'ECONAZOLE en mai et juin 2026, ne suffisent pas à eux-seuls à étayer ses allégations.

Au surplus, il y a lieu de constater que les consorts [W] n'ont résidé que quelques mois dans le bien litigieux et ne l'occupent plus depuis l'inondation en février 2026.

Par conséquent, en l'état des arguments développés par la demanderesse et au vu des documents produits, le motif légitime prévu à l'article 145 du code de procédure civile n'est pas établi, de sorte que la mesure d'instruction médicale sollicitée sera rejetée.

Sur les dépens

S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les consorts [W] seront donc condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Au principal,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise en bâtiment ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.88.38.78.51 - Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 8].
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Retracer l'historique des épisodes d'inondations survenus sur la propriété des consorts [W], depuis sa construction.
- Vérifier et décrire l'intégralité des désordres pouvant affecter la maison.
- En rechercher l'origine et les causes, et en préciser l'étendue.
- Donner son avis sur la date d'apparition des désordres.
- Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
- Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
- Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subis par les requérants.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.

Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,

DISONS que Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [J] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 octobre 2026 en garantie des frais d'expertise,

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :

- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]

DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,

RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,

DEBOUTONS Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [J] de leur demande de désignation d'un expert médical judiciaire,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [J] aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.

Le Greffier La Présidente

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