TJ 40192, 21 août 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00092 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DXBA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Août 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, et Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Juillet 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du tribunal statuant en référé, assistée de Mme Marie THIRY, greffier, en présence de Madame Julie [Z], attachée de justice,
DEMANDEURS :
Madame [W] [C] épouse [A], née le 11 août 1993 à [Localité 1] (40),
Monsieur [Y] [A], né le 15 octobre 1993 à [Localité 1] (40),
demeurant tous deux [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, substituée par Me Roxane PRADINES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
Société GROUPE ROY, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°414 503 565, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie VIAL, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2025, Madame [W] [C] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ont confié à la société GROUPE ROY l'installation d'une piscine à coque à leur domicile sis [Adresse 3] à [Localité 2].
En décembre 2025, les époux [A] ont constaté des désordres concernant le niveau de la coque, ces désordres se sont aggravés malgré l'intervention de la société GROUPE ROY.
Par exploit du 5 juin 2026, Madame [W] [C] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ont fait assigner la société GROUPE ROY, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- désigner à cet effet Monsieur [G] [I] ou quelque autre expert judiciaire qu'il plaira au tribunal de désigner,
- la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] indiquent que leur piscine est affectée de nombreux désordres, qu'elle n'est pas utilisable en l'état et qu'elle représente même une source de danger.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 29 juin 2026, la société GROUPE ROY sollicite de la juridiction de céans de voir :
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande des époux [A],
- compléter la mission de l'expert comme suit : " Se prononcer sur la réception des travaux, sa date, et les éventuelles réserves ",
- condamner les époux [A] aux entiers dépens.
La société GROUPE ROY ne s'oppose pas à la demande d'expertise et soutient que le choix de Monsieur [F] en qualité d'expert serait davantage opportun en matière de piscine.
A l'audience du 2 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est acquis que les époux [A] ont confié à la société GROUPE ROY l'installation d'une piscine à coque à leur domicile.
En outre, il n'est pas contesté que ladite piscine est affectée de désordres, ce qui est d'ailleurs constaté dans le procès-verbal de constat du 27 avril 2026 (pièce n° 12 des demandeurs) de Maître [N] [P], commissaire de justice.
La société GROUPE ROY ne s'oppose pas à la demande d'expertise et formule des protestations et réserves d'usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [A] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société GROUPE ROY, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [A], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Compte tenu de la nature des désordres allégués, il y a lieu de désigner Monsieur [I] [G], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel de PAU, spécialisé en bâtiment et infrastructure, et parfaitement qualifié en matière de piscine.
Sur les demandes accessoires
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [A] seront donc condamnés aux dépens.
L'équité ne justifie pas qu'il soit alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.08.51.91.68
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 2].
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Lister et décrire les travaux effectués par la société GROUPE ROY dans la piscine des époux [A].
- Dire si lesdits travaux ont été réceptionnés, et le cas échéant, indiquer la date de réception et lister les éventuelles réserves.
- Vérifier et décrire l'intégralité des désordres pouvant affecter la piscine.
- En rechercher l'origine et les causes, et en préciser l'étendue.
- Donner son avis sur la date d'apparition des désordres.
- Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
- Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
- Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subi par les requérants.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [W] [C] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 octobre 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 1]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [W] [C] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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