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TJ 12202, 21 août 2026, RG 24/01166


Vérifier : TJ 12202, 21 août 2026, RG 24/01166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
24/01166
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a0f7195da062e0761ce2

Texte de la décision

14,353 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01166 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCBQ
AFFAIRE : [Z] [X] C/ [E] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Sophie NOEL,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [P] [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (12)
demeurant [Adresse 1]

agissant en qualité de tutrice de :

Mme [Z] [X]
née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 1] (Aveyron),
demeurant [Adresse 1]

représentées par Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’Aveyron

DEFENDEUR

M. [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2] (Meurthe et Moselle), demeurant [Adresse 2]

défaillant

Clôture prononcée le : 04 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 13 mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente : 21 août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 21 août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de Madame [T] [F] et Monsieur [E] [X] est née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 1], [Z] [X].

Le [Date mariage 1] 2017, Madame [T] [F] et Monsieur [E] [X] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens.

Le [Date décès 1] 2021, Madame [T] [F] épouse [X] est décédée.

Suivant jugement du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé la délégation totale de l'exercice de l'autorité parentale détenue par Monsieur [E] [X] sur [Z] au profit de Madame [P] [D], grand-mère maternelle.

Par décision du 03 octobre 2023, il a été ordonné l'ouverture d'une mesure de tutelle et Madame [P] [D] a été désignée tutrice de l'enfant.

Après avoir eu accès aux comptes bancaires ouverts au nom de l'enfant, Madame [P] [D] a constaté des anomalies s'agissant de fonds qui n'avaient pas été versés au profit de [Z] [X] ou bien détournés au préjudice de celle-ci, outre la falsification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie de la défunte, faits dont le procureur de la République a été saisi et faisant l'objet d'une procédure pénale à l'encontre de Monsieur [E] [X].

Par ordonnance du 06 août 2024, le juge de l'exécution a autorisé Madame [P] [D] en qualité de tutrice à inscrire provisoirement une hypothèque sur les droits et biens immobiliers portant sur l'immeuble [Adresse 2] (section DM n°[Cadastre 1] et section DM n°[Cadastre 2]) en garantie du paiement de la somme de 100 000 euros.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Madame [P] [D] agissant en qualité de tutrice de [Z] [X] a assigné Monsieur [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de le condamner à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 80 770, 14 euros au titre du préjudice financier,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- les dites sommes majorées des intérêts à compter du jugement à intervenir,
- 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que Monsieur [E] [X] a commis de graves manquements au préjudice de son enfant au plan financier, préjudice né des prélèvements opérés sur le compte de l'enfant et évalué à 80 770,14 euros tenant le différentiel existant entre les sommes qui auraient dû se trouver sur ce compte (quote part du produit de la vente de la maison et versements au titre du contrat d'assurance-vie MUTEX notamment) et celles y figurant, alléguant que Monsieur [E] [X] a ajouté son nom au formulaire transmis par l'assurance en qualité de conjoint de Madame [T] [F]. Il est également invoqué un préjudice moral, Monsieur [E] [X] ayant utilisé les fonds détournés pour financer sa nouvelle existence au détriment de [Z].

N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [E] [X] est défaillant à la présente procédure.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2025, renvoyée à l’audience du 09 mai 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

Suivant jugement avant dire droit en date du 11 juillet 2025, la juridiction saisie a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour permettre aux parties de produire tout élément relatif aux poursuites pénales exercées à l’encontre de M. [E] [X] et les décisions afférentes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, Madame [P] [D] es qualité de tutrice de Mademoiselle [Z] [X] sollicite que Monsieur [E] [X] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice financier né de prélèvements opérés sur le compte livret A de [Z] [X] hors condamnation du tribunal correctionnel et la somme de 1 300 euros en réparation des aides financières payées par les collègues de travail de Madame [T] [F] et ceux de Monsieur [X] ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros, elle fait valoir que ledit montant dû par Monsieur [E] [X], correspond à la différence entre les sommes prélevées indûment sur le compte de sa fille [Z] et la somme de 74 494,79 euros à laquelle ce dernier a été condamné à lui verser suivant jugement du tribunal correctionnel de Rodez rendu le 17 octobre 2024. Elle expose que la somme de 1 300 euros provenant de dons du personnel de l’employeur de la mère de [Z] et du personnel de l’employeur de Monsieur [E] [X], a été utilisée pour les besoins personnels de ce dernier, lequel n’avait pas sa fille à charge depuis le décès de sa mère.

Les conclusions des demanderesses ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 13 octobre 2025 suivant remise à la personne de M. [E] [X], lequel n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 04 décembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 avril 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal« constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur les demandes indemnitaires

Madame [P] [D] en sa qualité de tutrice de [Z] [X], demande réparation au titre de la responsabilité civile délictuelle fondée sur l'article 1240 du code civil qui implique pour être retenue la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article 385 du Code civil impose aux parents d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur, ce qui implique une gestion prudente, désintéressée et conforme à la finalité du patrimoine de l’enfant.

* Sur les sommes prélevées sur le compte bancaire

En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat que les sommes devant être perçue par l’enfant [Z] [X] issues du décès de sa mère Madame [T] [F] sont les suivantes:
- 95 915,33 euros au titre d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de MUTEX dont [Z] [X] est la seule bénéficiaire
- 20 000,00 euros au titre d’un contrat PREDICA
- 76 397,40 euros au titre de la quote-part de la vente du bien immobilier commun appartenant à M. [E] [X] et Madame [T] [F]
- rente mensuelle éducation versée par MUTEX d’un montant total de 5 277,95 euros pour la période d’août 2021 à mai 2023
Soit la somme totale de 197 590,68 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 146,24 euros au crédit du compte de [Z] [X] le 5 mai 2021 dont la preuve de son emploi dans l’intérêt exclusif de [Z] par M. [E] [X] n’est pas rapportée, ce dernier étant défaillant à la présente instance, portant ainsi le total des sommes devant être au crédit du compte du mineur à 197 736,92 euros au mois d’avril 2023.

Or, le compte de [Z] [X] présente un solde de 118 245,09 euros au 30 avril 2023, soit un différentiel d’un montant de 79 491,09 euros constituant ainsi son préjudice.

Il ressort également des éléments produits au débat que des virements ont été opérés du compte de [Z] [X] vers le compte bancaire de M. [E] [X] du 16 juin 2021 au 12 avril 2023 d’un montant total de 81 283,50 euros sans que la preuve que ces virements aient été effectués dans l’intérêt exclusif de [Z] ne soit rapportée, de sorte que la faute de M. [E] [X] est caractérisée.

Par ailleurs, M. [E] [X] a été reconnu coupable des faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce la rédaction de faux document au préjudice de sa fille par jugement du tribunal correctionnel de Rodez le 17 octobre 2024, lequel l’a notamment condamné à payer à Madame [D] [P] en qualité d’administratrice légale de l’enfant [Z] [X] la somme de 74 161,34 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Eu égard au principe de réparation intégrale qui interdit aux juges d'indemniser deux fois un même préjudice, il y a lieu de déduire la somme de 74 161,34 euros du montant du différentiel précité et de condamner Monsieur [E] [X] à payer à Madame [P] [D] es qualité de tutrice de [Z] [X] la somme de 5 000 euros conformément à sa demande, au titre de son préjudice financier.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

* Sur les dons des collègues de travail de chacun des parents de [Z] [X]

Il ressort des pièces versées au débat que la somme de 850 euros a été versée par les collègues de travail de Madame [T] [F] et que la somme de 450 euros a été versée par ceux de Monsieur [E] [X] à ce dernier, au bénéfice de [Z] suite au décès de sa mère, lesquelles n’ont pas été portées au crédit du compte bancaire de [Z] et dont la preuve de leur emploi dans l’intérêt exclusif de cette dernière n’est pas rapportée.

Par conséquent, Monsieur [E] [X] sera condamné à payer la somme de 1 300 euros à Madame [P] [D] es qualité de tutrice de [Z] [X].

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

* Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Madame [P] [D] es qualité de tutrice de [Z] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, lequel résulte de l’utilisation des fonds appartenant à sa fille à des fins personnelles et de son absence dans la vie de sa fille 6 mois après le décès de sa mère.

En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil et du principe de réparation intégrale, la victime ne peut obtenir deux indemnisations distinctes en réparation du même préjudice.

En l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Rodez a, le 17 octobre 2024, condamné Monsieur [E] [X] à payer à Madame [X] es qualité de tutrice de [Z] [X] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral subi par cette dernière consécutif à l’infraction d’usage de faux en écriture et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit.
Néanmoins, l’utilisation d’autres fonds que ceux visés par le jugement du tribunal correctionnel précité et appartenant à sa fille, par Monsieur [E] [X] à des fins personnelles et à tout le moins pas dans l’intérêt exclusif de [Z], est de nature à caractériser un préjudice moral distinct subi par cette dernière, qu’il convient d’indemniser à la somme de 2 000 euros.

Monsieur [X] sera condamné à payer à Madame [P] [D] es qualité de tutrice de [Z] [X] la somme de 2 000 euros.

Sur les autres demandes

Monsieur [E] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [D] es qualité de tutrice de [Z] [X] une somme que l'équité commande de fixer à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [E] [X] à payer à Madame [P] [D] es qualité de tutrice de Mademoiselle [Z] [X] la somme totale de 6 300 euros (six mille trois cent euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2026,

Condamne Monsieur [E] [X] à payer à Madame [P] [D] es qualité de tutrice de Mademoiselle [Z] [X] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de la réparation de son préjudice moral,

Condamne Monsieur [E] [X] à payer à Madame [P] [D] es qualité de tutrice de Mademoiselle [Z] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [E] [X] aux dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Rodez.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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