TJ 12202, 21 août 2026, RG 25/01555
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01555 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJRG
AFFAIRE : [E] [T] C/ [Z] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Sophie NOEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
La SARL [I],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Clôture prononcée le : 05 février 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente : 21 août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2025, M. [E] [T] a acquis auprès de la société [I] un véhicule moto de marque SUZUKI immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 11.620,48 €.
Se plaignant de divers désordres à partir du jour de la vente, consistant notamment en l'apparition de tremblements dans le guidon et de flottement dans une roue, le joint SPI de la fourche a été remplacé le 10 avril 2025 par la société DREAM BIKE, concessionnaire Suzuki, laquelle a constaté que le train avant du véhicule était tordu. Un devis des réparations nécessaires a été effectué s’élevant à la somme de 2.892 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mai 2025, Monsieur [E] [T] informe la société [I] de l’organisation d’une réunion d’expertise amiable le 15 mai 2025, laquelle s’est déroulée le 1er juillet 2025 au contradictoire du vendeur.
Par acte du 6 novembre 2025, M. [E] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Rodez la SARL [I] pour obtenir à titre principal, la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie légale de conformité édictée par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, outre des dommages et intérêts consécutifs au titre de frais engagés d’un montant de 1 375,50 euros, d’un préjudice de jouissance d’un montant de 1 200 euros, d’un préjudice moral d’un montant de 1 500 euros et pour résistance abusive du défendeur d’un montant de 1 500 euros. A titre subsidiaire M. [E] [T] sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, M. [T] soutient que le défaut de tenue de route a été constaté le jour de l’achat de sorte que ledit défaut est présumé antérieur à la vente et que le défaut de conformité est caractérisé par la dangerosité du véhicule justifiant la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices subis.
La SARL [I] assignée suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat de sorte qu’elle sera considérée comme défaillante.
Par ordonnance du 5 février 2026, la procédure a été clôturée le même jour et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, a été mise en délibéré au 21 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
M. [E] [T] demande la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
La non-conformité s'apprécie aux regards des stipulations contractuelles et il convient de comparer la chose commandée et la chose remise.
Selon l'article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et est responsable des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans.
L'article L.217-5 du même code prévoit que le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type.
En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 1er juillet 2025, lequel est corroboré par la facture de la société DREAM BIKE, concessionnaire de la marque SUZUKI en date du 29 avril 2025 et celle de la société NEW DREAM en date du 15 mai 2025, que le véhicule moto vendu a subi un dommage important à l’avant et que les tubes de fourche sont déformés de sorte que ledit véhicule moto présente une dangerosité le rendant inutilisable en l’état.
M.[E] [T] démontre ainsi suffisamment la non-conformité du véhicule vendu au sens des dispositions de l'article L. 217-3 du code de la consommation, dans un délai très bref après la vente, en conséquence de quoi le désordre est supposé exister au moment de la délivrance en l'absence de preuve contraire rapportée par le vendeur.
L'article L. 217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité et lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise amiable contradictoire, la société [I] n'a pas entendu donner suite à la demande de l’expert relative à l’établissement d’un protocole d’accord transactionnel.
Par ailleurs, il résulte du courrier adressé le 29 août 2025 par JURIDICA, assureur protection juridique de la société [I], indiquant que les vices affectant le véhicule vendu ne relèvent pas de la responsabilité de son assurée, que cette dernière refuse toute mise en conformité du véhicule.
Que la résolution de la vente est de surcroît justifiée au regard de la gravité du défaut de conformité du véhicule, ce dernier présentant une dangerosité en l’état.
Par voie de conséquence, M. [E] [T] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente et il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société [I] à lui restituer le prix de vente d'un montant de 11 620,46 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article L. 217-11 du code de la consommation, l'acquéreur peut également obtenir des dommages et intérêts.
* Sur les frais engagés
M. [E] [T] sollicite la condamnation de la SARL [I] à lui payer la somme de :
- 197,50 € TTC au titre des frais de diagnostic de la société DREAM BIKE
- 480 € TTC au titre des frais d’expertise amiable
- 178 € TTC au titre des frais facturés par la société DREAM BIKE
- 520 € TTC au titre des frais de gardiennage
La société [I] sera condamnée à payer à M. [E] [T] les sommes réclamées à l’exclusion des frais de diagnostic de la société DREAM BIKE d’un montant de 197,50 euros, lesquels ne sont étayés par aucun justificatif.
* Sur le préjudice de jouissance
M. [E] [T] sollicite la condamnation de la SARL [I] à lui payer la somme de 200 € par jour à compter de la vente du véhicule jusqu’à la date de la décision.
Il sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance, dès lors que M. [E] [T] ne justifie pas avoir été privé de l’usage d’un véhicule pour ses déplacements et ni de la somme réclamée.
* Sur le préjudice moral
Il convient de condamner la SARL [I] à payer à M. [E] [T] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral résultant non seulement des tracasseries consécutives à l'acquisition de ce véhicule, mais aussi des nombreuses démarches, tant amiables que judiciaires, qu'il a été contraint d'effectuer, pour faire valoir ses droits.
* Sur la résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, il est établi que le défendeur a été représenté lors de l’expertise amiable effectuée le 1er juillet 2025 sans que ce dernier communique ultérieurement sa position quant à la remise en état du véhicule vendu, ayant notamment pour effet de contraindre M. [T] à introduire la présente instance.
En conséquence, la société [I] sera condamnée à payer à M. [E] [T] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
La société [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la société [I] à payer à M. [E] [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule de marque SUZUKI DL 1050 V-STROM XT immatriculé [Immatriculation 1] en date du 25 mars 2021, entre M. [E] [T] et la SARL [I],
Ordonne, en conséquence, à M. [E] [T] de restituer à la SARL [I], aux frais de cette dernière, le véhicule de marque SUZUKI DL 1050 V-STROM XT immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne la SARL [I] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 11 620,46 € (onze mille six cent vingt euros et quarante six centimes) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
Condamne la SARL [I] à payer à M. [E] [T] la somme de 1 178 (mille cent soixante dix-huit euros) euros au titre de dommages et intérêts pour frais engagés,
Condamne la SARL [I] à payer à M. [E] [T] la somme de 500 € (cinq cent euros) en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SARL [I] à payer à M. [E] [T] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [E] [T] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
Débopute M. [E] [T] de ses autres demandes,
Condamne la SARL [I] à payer à M. [E] [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Rodez.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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