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TJ 12202, 21 août 2026, RG 26/00304


Vérifier : TJ 12202, 21 août 2026, RG 26/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00304
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a10b195da062e0761d5b

Texte de la décision

24,250 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00304 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DK4W
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, C/ G.A.E.C. [Adresse 1], [A] [M], [J] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sophie NOEL,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDERESSE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs

représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron

DEFENDEURS

Le G.A.E.C. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par ses gérants en exercice domiciliés es qualités audit siège

défaillant

M. [A] [M] épouse [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (12)
demeurant [Adresse 4]

défaillante

M. [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (81)
demeurant [Adresse 5]

défaillant

Clôture prononcée le : 09 Avril 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Août 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 24 décembre 2013, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti au GAEC [Adresse 1] un prêt n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant en principal de 15 000, 00 euros, au taux conventionnel de 2, 89 %. Monsieur [J] [U] et Madame [A] [M] épouse [U] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme 19 500, 00 euros.

Selon extraits de compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX02], le 07 novembre 2016, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti au GAEC [Adresse 1] un prêt n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant en principal de 25 500, 00 euros, au taux conventionnel de 1, 25 %.

Suivant contrat en date du 31 juillet 2018, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti au GAEC [Adresse 1] un prêt n° [XXXXXXXXXX02] d’un montant en principal de 15 000, 00 euros, au taux conventionnel de 1, 30 %.

Suivant contrat en date du 10 décembre 2020, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti au GAEC [Adresse 1] un prêt n° [XXXXXXXXXX04] d’un montant en principal de 19 000, 00 euros, au taux conventionnel de 0, 9 %.

Suivant contrat en date du 26 mars 2019, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti au GAEC [Adresse 1] une ouverture de compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX05].

Tenant l’existence d’échéances impayées sur les prêts susvisés et d’un solde débiteur sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a, par lettre recommandée du 20 août 2025 avec accusé de retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure le GAEC [Adresse 1] de s’acquitter de la somme de 63 641, 13 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance des termes des contrats de prêt susvisés.

Ce courrier ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il a alors été adressé par lettres recommandées en date du 09 septembre 2025 à Monsieur [J] [U] et à Madame [A] [U]. Les accusés de réception ont été signés par ces derniers respectivement les 13 et 17 septembre 2025.

En parallèle, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 août 2025 avec accusés de réception signés respectivement les 22 et 27 août 2025, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a mis en demeure Monsieur [J] [U] et Madame [A] [U] de s’acquitter de la somme de 3 668, 49 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt susvisé.

Faute de régularisation, elle a, par lettre recommandée du 16 octobre 2025 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », notifié au GAEC [Adresse 1] la déchéance des termes des contrats de prêt susvisés et l’a mis en demeure de régler dans un délai de trente jours la somme totale 187 199, 22 euros au titre des prêts susvisés mais également du solde débiteur sur le compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX05].

Ce courrier ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il a alors été adressé par lettres recommandées en date du 13 novembre 2025 à Monsieur [J] [U] et à Madame [A] [U]. Les accusés de réception ont été signés par ces derniers respectivement les 19 et 21 novembre 2025.

En parallèle, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 octobre 2025 avec accusés de réception signés respectivement les 18 et 21 octobre 2025, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a notifié à Monsieur [J] [U] et à Madame [A] [U] la déchéance du terme du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] et les a mis en demeure de s’acquitter de la somme de 4 337, 15 euros au titre de ce prêt dans un délai de trente jours.

À défaut de paiement dans le délai imparti, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a, par acte de commissaire de justice en date du 11 et 17 février 2026 assigné le GAEC [Adresse 1], Monsieur [J] [U] et Madame [A] [M] épouse [U], devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir :
- condamner le GAEC [Adresse 1] ainsi que Madame [A] [U] et Monsieur [J] [U], ces derniers chacun solidairement avec le GAEC [Adresse 1] et dans la limite de la somme de 19 500, 00 euros correspondant à leur engagement de caution, à payer à la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant en principal de 15 000, 00 €, la somme de 4 409, 45 euros, intérêts au taux conventionnelle de 7, 89 % (taux de 2,89 % + majoration de 5 points, conformément aux conditions générales du contrat de prêt) en sus sur la somme de 3 800 , 81 euros à compter du 12 janvier 2026, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
- condamner le GAEC [Adresse 1] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant en principal de 25 500, 00 euros, la somme de 1 896, 65 euros (capital), intérêts au taux légal en sus à compter du 16 octobre 2025, date de l’arrêté du décompte jusqu’à complet paiement,
condamner le GAEC [Adresse 1] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant en principal de 15 000, 00 euros, la somme de 10 004, 13 euros, intérêts au taux conventionnel de 6,30 % (taux de 1,30 % + majoration de 5 points conformément aux conditions générales du contrat de prêt) en sus sur la somme de 9 236, 94 euros à compter du 12 janvier 2026, date de l’arrêt du décompte, jusqu’à complet paiement,
- condamner le GAEC [Adresse 1] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant en principal de 19 000, 00 euros, la somme de 14 609, 54 euros, intérêts au taux conventionnel de 5, 90 % (taux de 0,90 % + majoration de 5 points conformément aux conditions générales du contrat de prêt) en sus sur la somme de 13 692, 46 euros à compter du 12 janvier 2026, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
- condamner le GAEC [Adresse 1] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX05], la somme de 8 753, 29 euros, intérêts au taux légal en sus à compter du 31 décembre 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complément paiement,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement le GAEC [Adresse 1] ainsi que Madame [A] [U] et Monsieur [J] [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES une somme de 1 800, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le GAEC [Adresse 1] ainsi que Madame [A] [U] et Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES soutient, aux visas des articles 1103, 1104, 1902 et 2288 du Code civil que le GAEC [Adresse 1] s’est engagé à respecter les contrats relatifs aux prêts n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX03], n° [XXXXXXXXXX02], n° [XXXXXXXXXX04] ainsi qu’une convention ouverture de compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX05] et qu’il a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités dues dans le cadre de ces contrats de prêts et au regard de l’existence d’un solde débiteur sur le compte de dépôt à vue susmentionné. La requérante souligne que l’intéressé ainsi que les cautions solidaires et personnelles de l’un des prêts, à savoir Monsieur [J] [U] et Madame [A] [U] n’ont jamais daigné répondre aux mises en demeures de payer qui leur ont été adressées. En outre, elle sollicite l’application de la majoration des intérêts au taux conventionnel de 5 points conformément aux conditions générales pour certains des contrats de prêt susvisés.

N’ayant pas constitué avocat, le GAEC [Adresse 1], Monsieur [J] [U] et Madame [A] [M] épouse [U], sont défaillants à la présente procédure.

La clôture de la procédure est intervenue le 09 avril 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Selon l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Aux termes de l'article 1152 du code civil, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution sans que le créancier n'ait à démontrer l'existence du préjudice en résultant, que les parties conviennent d'évaluer par anticipation de façon forfaitaire.

Il appartient au débiteur de l'obligation dont l'inexécution donne lieu à l'application de la clause pénale, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier, afin d'obtenir la réduction de son montant.

Le juge ne peut en effet modérer le montant de la clause pénale qu'en expliquant en quoi celui-ci est manifestement excessif, ce qui doit être apprécié à la date de la décision, la disproportion manifeste s'appréciant in concreto et au regard des circonstances de l'espèce.

Selon l’article 2288 du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Ainsi, il résulte de ces dispositions légales que la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive.

Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

En l’espèce, à l’appui de sa demande principale, la requérante verse aux débats :

- les contrats de prêts et extraits de compte relatifs aux prêts n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX03], n° [XXXXXXXXXX02], n° [XXXXXXXXXX04] ainsi que le contrat ouverture de compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX05],
- les tableaux d’amortissement relatifs aux prêts susvisés,
- la mise en demeure de s’acquitter de la somme de 63 641, 13 euros au titre des prêts susvisés et du solde débiteur sur le compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX05] dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance des termes des contrats de prêt, qu’elle a adressée au GAEC [Adresse 1] par courrier recommandé en date du 20 août 2025 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ainsi que la copie de ce courrier transmise par lettres recommandées en date du 09 septembre 2025 avec accusés de réception signés respectivement les 13 et 17 septembre 2025 par Monsieur [J] [U], ès qualités, et Madame [A] [U], ès qualités,
- la mise en demeure de s’acquitter de la somme de 3 668, 49 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt qu’elle a adressée à Monsieur [J] [U], ès qualités, et à Madame [A] [U], ès qualités, par courriers recommandés en date du 20 août 2025 avec accusés de réception signés respectivement les 22 et 27 août 2025,
- la notification de la déchéance des termes des contrats de prêts et la mise en demeure de régler la somme de 187 199, 22 euros devenue intégralement exigible au titre des prêts susvisés et du solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX05] dans un délai de trente jours, adressée au GAEC [Adresse 1] par lettre recommandée du 16 octobre 2025 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ainsi que la copie de ce courrier transmise par lettres recommandées en date du 13 novembre 2025 avec accusés de réception signés respectivement les 19 et 21 novembre 2025 par Monsieur [J] [U], ès qualités, et Madame [A] [U], ès qualités,
- la notification de la déchéance du terme du contrat de prêt et la mise en demeure de régler la somme de 4 337, 15 euros devenue intégralement exigible au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] adressée à Monsieur [J] [U], ès qualités, et à Madame [A] [U], ès qualités, par courriers recommandés en date du 16 octobre 2025 avec accusés de réception signés respectivement les 18 et 21 octobre 2025,
- les décomptes des sommes dues au titre des contrats de prêts susvisés et du compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX05].

Au regard de l’ensemble des pièces produites, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame le paiement.

A l’inverse, le GAEC [Adresse 1], défaillant à la procédure, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces créances, que ce soit en leur principe et en leur montant. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’acquittement par le débiteur de ces dettes, venant ainsi le libérer de son obligation de paiement.

Par ailleurs, les contrats de prêt n° [XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX02] comportent une clause pénale intitulée « Intérêts de retard », prévoyant que « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX DES INTERETS DE RETARD », ledit paragraphe stipulant que « le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 5,0000 points ». Quant au contrat n°[XXXXXXXXXX04], il comporte une clause pénale intitulée « Intérêts de retard et indemnités » mentionnant que « toute somme non payée à son échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable à la perception des intérêts de retard au taux légal en vigueur au jour de l’impayé, majoré de 5 points ».

Au regard des sommes restantes dues mais aussi de celles qui ont déjà été acquittées par le GAEC [Adresse 1] ainsi que du préjudice qui en résulte pour la banque du fait de la défaillance de l'emprunteur, lesdites majorations apparaissent manifestement excessives en leur montant.

S’agissant du prêt n° [XXXXXXXXXX06], le contrat afférent n’est pas produit de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant des intérêts et des intérêts de retard, ceux-ci n’étant pas justifiés.

En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à majoration de 5 points du taux contractuel applicable ou du taux légal pour les prêts susvisés.

Par conséquent, le GAEC [Adresse 1] sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :
- au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant en principal de 15 000, 00 €, la somme de 4 024,73 euros, intérêts au taux conventionnel de 2, 89 % en sus sur la somme de 3 800, 81 euros à compter du 12 janvier 2026, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement, solidairement avec Madame [A] [U] et Monsieur [J] [U], ces derniers chacun solidairement avec le GAEC [Adresse 1] et dans la limite de la somme de 19 500, 00 euros correspondant à leur engagement de caution,
- au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant en principal de 25 500, 00 euros, la somme de 1 896,65 euros, intérêts au taux légal en sus à compter du 16 octobre 2025, date de l’arrêté du décompte jusqu’à complet paiement,
- au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant en principal de 15 000, 00 euros, la somme de 9 611,16 euros, intérêts au taux conventionnel de 1,30 % en sus sur la somme de 9 236, 94 euros à compter du 12 janvier 2026, date de l’arrêt du décompte, jusqu’à complet paiement,
- au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant en principal de 19 000, 00 euros, la somme de 14 169,78 euros, intérêts au taux conventionnel de 0, 90 % en sus sur la somme de 13 692, 46 euros à compter du 12 janvier 2026, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
- au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX05], la somme de 8 753, 29 euros, intérêts au taux légal en sus à compter du 31 décembre 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complément paiement ;

En outre, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [U] et Madame [A] [M] épouse [U] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme 19 500, 00 euros dans le cadre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant en principal de 15 000, 00 euros, au taux conventionnel de 2, 89 % consenti le 24 décembre 2013 par la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au GAEC [Adresse 1].

Par conséquent et au regard des mises en demeure susmentionnées adressées à Monsieur [J] [U] et Madame [A] [U], ces derniers seront condamnés solidairement à payer la dette relative au prêt n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant en principal de 15 000, 00 € et ce, dans la limite de la somme de 19 500, 00 euros correspondant à leur engagement de caution.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le GAEC [Adresse 1], Monsieur [J] [U], ès qualités, et Madame [A] [M] épouse [U], ès qualités, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 1 500 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement le GAEC [Adresse 1], Madame [A] [U] et Monsieur [J] [U], à payer à la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 4 024,73euros (quatre mille vingt quatre euros et soixante treize centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 2, 89 % en sus sur la somme de 3 800,81 euros à compter du 12 janvier 2026, jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01],

CONDAMNE le GAEC [Adresse 1] à payer à la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, les sommes suivantes :

- la somme de 1 896,65 euros (mille huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-cinq centimes), avec intérêts au taux légal en sus à compter du 16 octobre 2025, date de l’arrêté du décompte jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03]
- la somme de 9 611,16 euros (neuf mille six cent onze euros et seize-centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 1,30 % en sus sur la somme de 9 236, 94 euros à compter du 12 janvier 2026, jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02]
- la somme de 14 169,78 euros (quatorze mille cent soixante-neuf euros et soixante- dix-huit centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 0, 90 % en sus sur la somme de 13 692, 46 euros,
- la somme de 8 753, 29 euros, intérêts au taux légal en sus à compter du 31 décembre 2025, jusqu’à complément paiement, au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX05],

CONDAMNE solidairement le GAEC [Adresse 1], Monsieur [J] [U], et Madame [A] [M] épouse [U] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement le GAEC [Adresse 1], Monsieur [J] [U] et Madame [A] [M] épouse [U] à verser la somme de 1 500 euros à la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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