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TJ 12202, 21 août 2026, RG 26/00384


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00384
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a12f195da062e0761de2

Texte de la décision

9,509 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00384 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLC5
AFFAIRE : [U] [S], [V] [S] C/ [N] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sophie NOEL,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [U] [S]
demeurant [Adresse 1]

Mme [V] [S],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’Aveyron

DEFENDEUR

M. [N] [Z],
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Clôture prononcée le : 09 Avril 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Août 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un premier devis accepté en date du 11 juin 2024, Monsieur et Madame [U] [S] ont confié à Monsieur [N] [Z] l’installation d’un garde-corps autour de leur piscine de leur immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour une somme totale de 11 865,50 euros.

Un acompte d’un montant de 4 746,20 euros a été versé le 17 juin 2024.

Suivant un second devis non daté, Monsieur et Madame [U] [S] ont confié à Monsieur [N] [Z] la fourniture et la pose d’un plancher en bois autour de leur piscine comprenant la pose et dépose d’un échafaudage ainsi que la dépose des anciennes consoles pour une somme totale de 5 789 euros.

Un acompte d’un montant de 2 315,60 euros a été versé le 13 mai 2024.

Se plaignant de malfaçons constatées dès le premier jour de réalisation des travaux, Monsieur et Madame [U] [S] ont mis en demeure Monsieur [N] [Z], par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2024, de terminer les travaux conformément aux règles de l’art.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, Monsieur [N] [Z] a informé Monsieur et Madame [U] [S] de son impossibilité de poursuivre l’exécution des travaux pour des raisons de santé et a sollicité le règlement de sommes au titre du solde de devis et de matériel.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, Monsieur et Madame [U] [S] ont refusé de verser les sommes réclamées à Monsieur [N] [Z] et ont sollicité la reprise des travaux par un autre artisan ainsi que la restitution de la visserie emportée par ce dernier.
Le 19 novembre 2024, M. [S] a effectué une déclaration de main courante indiquant les insultes et menaces de mort reçues de Monsieur [N] [Z].

Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 21 mars 2025, le conseil de Monsieur et Madame [U] [S] a mis en demeure Monsieur [N] [Z] sous huitaine de répondre à la proposition de transaction amiable, lui précisant que son entreprise professionnelle avait été radiée depuis le 1er octobre 2024, étant ainsi intervenu au domicile de Monsieur et Madame [U] [S] sans cadre légal.

Le 4 septembre 2025, une expertise amiable a été effectuée par la SAS BL EXPERTISES, au contradictoire de Monsieur [N] [Z], laquelle a révélé des malfaçons.

En l’absence de réponse de Monsieur [N] [Z] au courrier recommandé en date du 23 octobre 2025 avec accusé de réception envoyé par la SAS BL EXPERTISES reprenant le contenu de la transaction amiable, Monsieur et Madame [U] [S] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rodez par acte en date du 12 février 2026 aux fins d'obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [N] [Z] au visa de l'article 1217 du code civil.
Ils sollicitent également, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 7 061,80 euros au titre des acomptes versés correspondant à des travaux non achevés et affectés de malfaçons
- 5 495 euros au titre des travaux de reprise
- 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral
- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Monsieur et Madame [U] [S] considèrent que Monsieur [N] [Z] a manqué à ses obligations, les travaux réalisés présentant de nombreuses malfaçons et non conformes aux règles techniques, l’absence de pose du garde-corps rendant la piscine non conforme et non utilisable, l’abandon de chantier et l’exécution de prestations pour le compte d’une entreprise ayant cessé son activité, constituent selon eux un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat.

Monsieur et Madame [U] [S] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.

Monsieur [N] [Z], assigné suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera considéré comme défaillant.

La procédure a été clôturée le 9 avril 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution du contrat

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

Le rapport d’expertise amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la contradiction des parties.

En l'espèce, l’expertise amiable réalisée permet d’établir que la pose de la terrasse en bois ne respecte pas les règles de l’art en ce qu’elle ne respecte pas les recommandations du DTU 51.4 préconisant l’alignement des lames de bois, leur espacement régulier et leur fixation avec pré-perçage et lambourdes présentant ainsi un risque pour les utilisateurs.
L’expertise révèle que l’absence de pose du garde-corps autour de la piscine rend celle-ci non conforme et inutilisable.

Bien que Monsieur et Madame [U] [S] produisent deux devis dont l’un émanant de la société LT DESIGN correspond aux travaux de renforcement des équerres pour l’extension du plancher de la piscine et dont le montant de 1 625 euros est repris par le rapport d’expertise amiable, force est de constater que le devis émanant de la société LES JARDINS D’ART N’EAU correspond à la pose d’une terrasse en bambou d’un montant de 3 870 euros, lequel n’apparaît pas au titre des travaux de reprise indiqués au sein de l’expertise amiable, ne permettant pas ainsi de justifier les travaux de reprise sollicités, ni être de nature à confirmer le rapport d’expertise produit.

Ainsi, le rapport d’expertise amiable n’étant pas corroboré par d’autres éléments de preuves, ne peut à lui seul servir de preuve des désordres invoqués et partant constituer un manquement suffisamment grave justifiant de prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur et Madame [U] [S] et Monsieur [N] [Z] aux torts exclusifs de ce dernier.

Leur demande de résolution du contrat sera rejetée.

En conséquence, les demandes indemnitaires consécutives à la résolution du contrat serin rejetées.

Sur les demandes accessoires

Les époux [S] qui succombent seront condamnés isolidairement aux dépens.

Dans la mesure où ils sont considérés comme partie perdante, leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [U] [S] et Mme [V] [S] de leur demande de résolution du contrat conclu entre M. [U] [S] et Mme [V] [S] et M. [N] [Z],

Déboute M. [U] [S] et Mme [V] [S] du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [U] [S] et Mme [V] [S] aux entiers dépens de l’instance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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