TJ 12202, 21 août 2026, RG 26/00274
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/274 – JLD civil
ORDONNANCE
rendue le 21 août 2026
Par Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[Z] [F]
Née le 26 novembre 1979 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Camille JAMMES avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Z] [F] présentée par Monsieur [U] [F] le 16 août 2026 en qualité de père ;
Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16 août 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 août 2026 par le Dr [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18 août 2026 par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [H];
Exposé des faits et de la procédure
[Z] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 16 août 2026, à la demande d’un tiers (son père).
Le certificat médical en date du 16 août 206 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins en l’espèce « délire de persécution avec absence d'autocritique, mise en danger de sa personne sans adhésion au projet de soins proposés, troubles psychotique rendant impossible sons consentement. »
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 août 2026.
L’avis du ministère public en date du 19 août 2026 est versé aux débats.
À l'audience, [Z] [F] explique : "Je me sens fatiguée. Je m'alimente peu. Les médicaments me rendent malades mais je ne sais pas faire sans. Je veux être défendu contre la psychiatrie ; tant qu'on me touche pas ça va. Je veux bien rester ici mais pas trop longtemps.
L’avocat de [Z] [F] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Sur la recevabilité de la requête
Par requête enregistrée le 18 août 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [Z] [F], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 16 août 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment « symptômes psychotiques envahissants, des idées délirantes de persécution pouvant la mettre en danger. Aux 72 heures, les médecins relèvent, « éléments délirants de persécution et une forte tendance à l'interprétation, adhésion au traitement et aux soins est très fragile. »
L’avis médical motivé en date du 18 août 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [Z] [F], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment « Patiente âgée de 46 ans, connue de l'AHSM, transférée de l'UADO où elle a été adressée en raison d'une décompensation psychotique réactionnelle à une rupture thérapeutique depuis plus d'un an. A son admission, les symptômes productifs sont envahissants, marqués par des idées délirantes de persécution avec risque de mise en danger, associés à un trouble du jugement et du discernement.
La reprise du traitement, les premiers jours d'hospitalisation permettent une amélioration du contact, ce jour. Le discours est plus cohérent et adapté. Elle reconnaît que depuis quelques jours, elle ne s'alimentait pas suffisamment, ni ne s'hydratait. Elle signale la présence d'hallucinations visuelles, auditives, cénesthésiques qu'elle met en lien avec les médicaments qu'elle a eu. Elle évoque une grande sensibilité aux ondes, aux bruits.
Elle n'exprime aucune idéation suicidaire ce jour, mais son découragement, son
désespoir des derniers jours ont induit des idées de mort. Elle n'exprime aucune
velléité de passage a l'acte auto, ni hétéro-agressif, mais elle reste imprévisible dans
les moments de frustration. Les fonctions instinctuelles se restaurant. Elle exprime comme cause principale de sa souffrance un manque affectif majeur qu'elle ressent et qu'elle a toujours ressenti. Elle dit que les psychiatres ne sont jamais capables de l'écouter et qu'ils ne la comprennent pas. Lors de l'entretien, elle se détend, se sent un peu plus en confiance dans le service, se montre coopérant. Compte tenu de la fragilité du lien thérapeutique et de la nécessaire prise en charge de la patiente, il est indispensable de poursuivre les soins selon les modalités actuelles. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers est à maintenir en hospitalisation complète. »
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [Z] [F] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [Z] [F].
L’hospitalisation complète de [Z] [F] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [F] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (COUR D’APPEL de [Localité 4] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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