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TJ 94028, 3 avr. 2026, RG 25/00519


Vérifier : TJ 94028, 3 avr. 2026, RG 25/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/00519
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a183195da062e0761fd2

Texte de la décision

14,069 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00519 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7QI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 25/00519 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7QI

MINUTE N° 26/674 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Gauchot __________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alann Gauchot, avocat au barreau de Paris, vestiaire C0259

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, sise contentieux - [Adresse 2]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURE : Mme Marine Sence, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 avril 2026 par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseure présente, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2022, Mme [K] [B], exerçant comme blanchisseuse pour le compte de la société [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du même jour constatant une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM ».

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a pris en charge cette maladie au titre du risque professionnel.

La date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cette maladie a été fixée au 10 juin 2024. Un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % dont 5 % pour le taux professionnel lui a été reconnu à compter de cette date pour des « séquelles à type de limitation légère de l’épaule droite dominante ».

Le 23 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.

Par requête du 22 avril 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [M] [U], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 février 2026 à la demande de la société [1] pour mise en état du dossier.

S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de ramener à 3 % tous éléments confondus (3 % pour le taux médical et 0 % pour le taux socio-professionnel), subsidiairement à 6 % (3 % pour le taux médical et 3 % pour le taux socio-professionnel), dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] suite à sa maladie professionnelle. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 19 janvier 2026. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème d’invalidité et à la situation de l’assurée.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [B] pouvait être ramené à 5 %.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que « Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

En l’espèce, Mme [B], née le 31 décembre 1963, était âgée de 60 ans à la date de consolidation. Elle est droitière.

Sur le taux médical

Il ressort des observations orales de l’expert que Mme [B] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non calcifiante, reconnue en maladie professionnelle, qui a été traitée par infiltrations, séances de kinésithérapie et prise d’antalgiques.

Lors de l’examen clinique réalisé le 24 juillet 2024, Mme [B] se plaignait de douleurs persistantes de l’épaule droite à l’effort et lors du port de charges, ainsi que de douleurs nocturnes.

Le médecin-conseil de la caisse a noté une limitation très légère à légère de l’élévation antérieure (160° à droite et à gauche) et de l’abduction (140° à droite et à gauche), ainsi qu’une rotation interne nettement diminuée à droite (main dans le dos sous la ceinture à droite, au niveau de L1 à gauche). Les autres mouvements n’ont pas été testés. Aucune amyotrophie du biceps droit n’a par ailleurs été constatée.

Le médecin-conseil n’a mentionné aucun état antérieur interférent, et a fixé à 8 % le taux médical d’incapacité permanente partielle en retenant à la date de consolidation des « séquelles à type de limitation légère de l’épaule droite dominante ».

Pour contester cette évaluation, la société [1] produit l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [X], qui affirme d’une part qu’il existe un état antérieur dégénératif de l’épaule droite à type d’arthropathie acromio-claviculaire qui entraîne douleurs et raideur de l’épaule. Il fait valoir d’autre part, s’agissant de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse, qu’il n’existe aucune amyotrophie, ce qui signifie que Mme [B] se sert normalement de son membre supérieur droit, et que seuls quelques mouvements ont été recherchés, présentant une mobilité quasi-normale, sans précision sur le caractère actif ou passif du mouvement testé.

Le Docteur [X] conclut que compte tenu de la bénignité des lésions, d’un examen clinique quasi-normal, de l’absence d’amyotrophie et de l’existence d’un état antérieur, le taux d’incapacité permanente ne saurait dépasser 3 % en référence au barème des accidents du travail.

L’expert [U] partage l’analyse du [X] et retient également au titre des séquelles de la maladie une diminution très légère à légère des trois mouvements testés, sans amyotrophie, qui justifient selon lui une réévaluation à la baisse du taux d’incapacité permanente à 5 %.

Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappelle, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, dans la partie consacrée à l’épaule, que « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60° ».

Le barème prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de ces mêmes mouvements.

Les fourchettes de taux proposées par le barème s’appliquent à une limitation – légère ou moyenne – de tous les mouvements de l’épaule. Lorsque tous les mouvements ne sont pas atteints, une réduction doit donc s’appliquer.

Le taux de 5 % proposé par l’expert, pour une diminution très légère à légère de trois mouvements sur six de l’épaule dominante, sans amyotrophie, en présence d’un état antérieur arthrosique participant à la limitation de mobilité observée, chez une assurée travailleuse manuelle âgée de 60 ans à la date de consolidation, est conforme aux données du barème indicatif d’invalidité.

Le tribunal adopte donc les conclusions claires et précises de l’expert et considère que le taux d’incapacité permanente de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie.

Sur le taux socio-professionnel

La société [1] soutient que le lien entre la maladie professionnelle dont souffre Mme [B] et la perte de son emploi n’est pas démontré ce qui justifie de réduire à 0 % le coefficient professionnel. Elle relève que la déclaration d’inaptitude et le licenciement pour inaptitude sont intervenus avant la consolidation, que Mme [B] s’est vue proposer un reclassement qu’elle a expressément refusé, et qu’aucune indemnité temporaire d’inaptitude ne lui a été versée. Elle soutient à titre subsidiaire que le taux de 5 % est disproportionné au regard des séquelles médicales.

Le barème indicatif d'invalidité précise, dans son I intitulé « Principes généraux », que « Les quatre premiers éléments de l'appréciation [visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale] concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».

Conformément au barème, la détermination d'un coefficient professionnel tient compte de la modification qu'entraîne l'accident du travail ou la maladie professionnelle dans la situation professionnelle de l'intéressé, qu'il s'agisse du risque de perte d'emploi ou encore de la perte de gain à la suite d'un licenciement pour inaptitude.

Le coefficient professionnel se distingue de l’incidence professionnelle des lésions qui, elle, est comprise dans le taux médical et qui concerne la pénibilité à l'exercice d'une profession manuelle résultant de séquelles physiques.

En l’espèce, la caisse démontre que Mme [B] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail le 14 septembre 2023, soit neuf mois avant la date de consolidation de sa maladie professionnelle. Cet avis mentionne la possibilité d’un reclassement sur un poste de type administratif.

Mme [B] a par la suite, le 6 mai 2024, soit un mois avant la date de consolidation, été licenciée pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement.

Le lien entre la perte de l’emploi et la maladie professionnelle est donc démontrée, peu important que Mme [B] n’ait pas bénéficié d’une indemnité temporaire d’inaptitude qui ne revêt aucun caractère systématique.

L’attribution d’un coefficient socio-professionnel est donc parfaitement justifiée.

Il ressort toutefois de la lettre de licenciement versée aux débats que Mme [B] s’est vue initialement proposer un poste d’attachée clientèle qu’elle a refusé, et qu’en l’absence d’autres postes vacants compatibles avec les contre-indications de la médecine du travail, son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement lui a été notifié.

Il convient dans ces conditions, compte tenu par ailleurs du taux médical retenu, de réduire à 3 % le taux professionnel.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [1] au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

- Fixe à 8 % dont 3 % pour le taux professionnel, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] ;

- Dit que ce taux est opposable à la société [1] ;

- Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens ;

- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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