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TJ 19272, 12 juin 2026, RG 24/00165


Vérifier : TJ 19272, 12 juin 2026, RG 24/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/00165
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a400195da062e0762a00

Texte de la décision

21,065 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026

RÔLE N° RG 24/00165 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BAM3

NATAF : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Minute n°

DEMANDERESSE A L’INCIDENT - DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :

Madame [O] [Q]
née le 19 Mai 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE

DÉFENDEURS A L’INCIDENT - DEFENDEURS AU PRINCIPAL :

Monsieur [X] [M], exerçant sous l’enseigne [Localité 2] COUVERTURE (n° SIRET 852 028 208 00019) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE

Monsieur [A] [Z], Architecte DPLG, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant au barreau de BRIVE substitué par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agrigole d’Oc GROUPAMA D’OC, société d’assurance mutuelle agricole immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 851 557, dont le siège social se trouve [Adresse 4], es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [L] [M], exerçant sous l’enseigne [Localité 2] COUVERTURE,
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant au barreau de BRIVE substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC,

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,

DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort,

Les avocats ont fourni leurs explications.

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision au greffe : Le 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2026.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [Q] a confié des travaux de reprise de la couverture de son bien immobilier sis à [Localité 1], qu’elle avait acquis le 31 octobre 2019, à M. [X] [M] exerçant sous l’enseigne [Localité 2] COUVERTURE. Le montant du devis du 16 mai 2020 s’élevait à la somme de 7 521,78 € TTC.

Les travaux ont débuté le 22 juin 2020, mais, suite à un orage, des infiltrations ont été constatées en juillet. Les assureurs sont intervenus, l’expert d’assurance a relevé certaines malfaçons et Mme [Q] a été indemnisée à hauteur de 317,20 €.

Elle a fait appel à M. [A] [Z], architecte, pour assurer la fin du chantier à compter de septembre 2020.

La réception des travaux a été prononcée contradictoirement le 24 mars 2021.

Le 14 février 2022, Mme [Q] a constaté de nouvelles fuites, qu’elle a déclarées à son assurance, tout en faisant réaliser un constat par huissier de justice. M. [M] a de son côté fait une déclaration de sinistre.

Par acte d’huissier des 21 et 22 avril 2022, Mme [Q] fait assigner M. [M] et M. [Z] devant le juge des référés de [Localité 1], lequel a ordonné une expertise judiciaire.

L’expert a rendu son rapport définitif le 22 mai 2023, dans lequel il constate des désordres et conclut à une responsabilité commune des deux intervenants.

Par actes d’huissier de justice des 11 et 21 mars 2024, Mme [Q] a fait assigner au fond M. [M], M. [Z] et GROUPAMA D’OC, assureur de M. [M].

Elle a également fait dresser un nouveau constat d’huissier le 13 décembre 2024, au motif que les dégâts ne cessaient de s’aggraver, puis encore un autre le 26 novembre 2025.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025 puis par voie de 3e conclusions du 8 décembre 2025, Mme [Q] a saisi le juge de la mise en état afin de voir :

Condamner in solidum M. [M], M. [Z] et GROUPAMA D’OC à lui verser une provision de 25 169,98 € à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels ;Condamner in solidum M. [M], M. [Z] et GROUPAMA D’OC à lui verser une provision de 3 593,20 € à valoir sur les dépens ;Ordonner un complément d’expertise confié à M. [R] au visa des constats comparés du 25 février 2022 et du 13 décembre 2024 aux fins de constater la nature de l’aggravation des désordres et les désordres nouveaux ;Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés solidairement par M. [M], M. [Z] et GROUPAMA D’OC ;Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :

Qu’elle n’a pas les moyens d’avancer le montant des travaux de reprise chiffrés lors de l’expertise de M. [R] ;
Qu’on ne peut lui imposer une réparation à l’économie des désordres, d’autant que les autres modes réparatoires envisagés impliquaient la mise en place d’un support non conforme au DTU et au cahier des charges ; qu’un tel travail ne pourrait être garanti ; que de surcroît l’aggravation des désordres ne lui laisse désormais aucune alternative au remplacement total de la toiture ;
Que M. [M] et son assureur GROUPAMA D’OC ne contestent pas que les désordres rendraient l’immeuble impropre à sa destination, mais allèguent qu’ils ne seraient pas imputables à leur ouvrage ; que toutefois l’expert judiciaire a retenu l’entière responsabilité de l’entrepreneur ;
Que de même l’expert a retenu une responsabilité à hauteur de 10 % pour M. [Z] ;
Que le constat du 26 novembre 2025 décrit une maison affectée d’un désordre général d’infiltrations et donc totalement inhabitable ; qu’un complément d’expertise s’impose donc.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025 puis par voie de conclusions récapitulatives du 9 février 2026, M. [M] demande :

À titre principal, de débouter Mme [Q] de sa demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse ;De la débouter de sa demande de complément d’expertise qui doit s’analyser comme une demande de contre-expertise ne pouvant relever que de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état ;De la débouter de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3 593, 20 € à valoir sur les dépens ;de la condamner, dans cette hypothèse, à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;à titre infiniment subsidiaire, de compléter la mission de l’expert en lui demandant de se prononcer sur l’origine des désordres fondant la demande de complément d’expertise de Mme [Q].
Il expose :

Que le chantier, suspendu pendant les opérations d’expertise amiable, aurait pu reprendre, mais que Mme [Q] s’est adjoint les services d’un maître d’œuvre ; qu’il s’est conformé aux préconisations de M. [Z] ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ;
Que sa responsabilité est limitée aux infiltrations de la toiture en pourtour de la cheminée ; que le préjudice matériel de Mme [Q] est donc limité à la somme de 6 178,70 € TTC ;
Qu’une provision ne peut être ordonnée en cas de contestation sérieuse ; que la somme demandée représente exactement le coût de la réfection intégrale de la couverture, ce qui se heurte aux conclusions expertales ;
Que l’expert a écarté ce devis de réfection complète de la toiture au profit du devis de reprise uniquement de ses travaux, soit la somme de 6 178,50 € TTC ;
Que l’ensemble des autres désordres allégués par Mme [Q] et concernant les problèmes d’humidité dans l’ensemble de son immeuble d’habitation ont été écartés par l’expert judiciaire comme n’étant pas imputables aux travaux par lui réalisés ;
Que l’expert ne fait état d’aucune norme applicable et encore moins de DTU dont l’application aurait pu être contractualisée par les parties, et qu’il a constaté que cette non-conformité en l’état actuel des choses ne produisait aucun désordre ;
Que la demande de complément d’expertise telle qu’elle est formulée doit être assimilée à une demande de contre-expertise qui ne saurait relever de la compétence du JME ;
Que la cause des infiltrations affectant initialement la chambre n° 1 résulte des déficiences des soudures autour de la souche de cheminée ; que Mme [Q] n’a rien fait depuis le dépôt du rapport de l’expert le 22 mars 2023, alors qu’elle aurait dû procéder à cette réparation à titre conservatoire ; qu’elle ne peut donc sérieusement s’étonner de l’aggravation des conséquences desdites infiltrations ;
Que s’il était fait droit à cette demande, alors l’expert devrait déterminer s’il s’agit d’une aggravation des désordres initialement constatés ou de désordres nouveaux, et devrait préciser s’ils sont imputables au seul défaut d’étanchéité de la souche de cheminée ou aux problèmes d’humidité et de ventilation affectant globalement l’ouvrage, ou encore à l’absence de travaux de réparation mis en œuvre par la requérante ;
Que ce complément d’expertise sera ordonné aux frais avancés du demandeur ;
Que la demande de provision pour frais et dépens ne peut prospérer.

Par conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [Z] conclut au débouté de Mme [Q] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose :

Que Mme [Q] a eu recours à ses services, non pas en qualité de concepteur de l’ouvrage, mais pour un suivi et une assistance à réception au titre de travaux qui étaient déjà largement entamés, face aux difficultés qu’elle rencontrait avec l’entreprise [Localité 2] COUVERTURE ;
Qu’il ne saurait donc être tenu d’erreurs antérieures de l’entreprise puisqu’il n’est intervenu qu’à compter du 29 septembre 2020 ;
Que les infiltrations sont dues à des soudures ayant cédé postérieurement à la réalisation des travaux ; qu’il ne pouvait donc anticiper ces désordres dans le cadre de sa mission d’assistance aux opérations de réception de l’ouvrage ;
Que Mme [Q] n’a effectué aucuns travaux, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, pour mettre un terme aux désordres constatés et empêcher leur évolution ;
Que les dégradations constatées par l’expert relèvent de la conception même de l’immeuble et de son environnement qui date des années 1950, s’agissant de peintures qui s’écaillent, de papiers peints qui se décollent, de taches importantes et de traces de moisissure ; que l’immeuble est dépourvu de toute isolation verticale intérieure ou extérieure, qu’il est également dépourvu de ventilation mécanique et qu’il est très peu ventilé naturellement, pour des raisons d’économie d’énergie, ainsi que la demanderesse l’a elle-même reconnu ;
Qu’en fait, Mme [Q] tente de faire financer par les défendeurs une réfection totale de la toiture, sans lien avec le présent litige ; que le complément d’expertise ne saurait servir les intérêts personnels de la demanderesse, sans rapport avec les termes du litige ;
Que la somme provisionnelle demandée correspond à la réfection totale de la toiture, alors que l’expert a relevé que les malfaçons affectant la toiture sont extrêmement limitées.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles GROUPAMA D’OC conclut également au débouté de Mme [Q] et à sa condamnation aux dépens. Subsidiairement, si par impossible le juge de la mise en état devait condamner provisionnellement et in solidum les défendeurs à verser une indemnité à la demanderesse, elle rappelle que M. [M] doit conserver à sa charge le montant de la franchise contractuelle. Elle expose :

Que Mme [Q] tente de solliciter une contre-expertise en demandant la même mission à l’expert ; que les désordres s’aggravent sans doute, mais que l’expert avait noté dans son rapport que la zone autour de la cheminée devait être traitée rapidement « au risque de dégradations bien plus importantes à venir » ;
Que Mme [Q] avait refusé la proposition d’indemnisation de 90 % de la somme de 6 178,70 € retenue par l’expert au titre des travaux de réparation, alors que cela lui aurait permis de réaliser les travaux et d’éviter une aggravation ; qu’elle en est donc la seule responsable ; que la mesure d’expertise sollicitée est donc dépourvue de toute utilité ;
Que la demande de provision à hauteur du coût de réfection totale de la toiture est donc sérieusement contestable ;
Que l’architecte n’a pas satisfait à son obligation de résultat ; que ceci relève toutefois de l’appréciation du juge du fond et fait obstacle à une condamnation in solidum devant le juge de la mise en état.

MOTIFS DU JUGEMENT

I – Sur le fondement de la demande de provision

L’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. […] »

En l’espèce, l’expert mentionne dans son rapport définitif :

En page 10 : « Nous avons cherché les causes possibles d’infiltrations et avons constaté des problèmes de soudures mal exécutées et qui ont lâché sur le zinc en entourage de cheminée. Ce désordre est corrélé avec les infiltrations de la chambre 1. Nous n’avons pas constaté d’autres désordres de toiture directement en lien avec les problèmes d’infiltration. […] nous avons constaté des points de moisissure dans les pièces habitables de la maison tant au RdC dans le séjour qu’à l’étage dans les chambres et le local rangement. Nous pensons que ces problèmes viennent d’une forte hygrométrie sur les parois froides de l’immeuble associée à une hygrométrie ambiante non négligeable constatée sur des éléments mobiliers. »

En page 11 : « Le problème principal lié aux infiltrations tient au fait que les soudures de la zinguerie ont été réalisées dans de mauvaises conditions et celles-ci ont cédé tant autour de la cheminée que dans la gouttière. […] les problèmes d’humidité intérieure, autres que ceux liés à la cheminée, sont constatés en bas de certains murs et en angles de plafonds à la périphérie des murs extérieurs et sur les deux niveaux d’habitation. » (p.11)

En page 11 : « L’ouvrage est actuellement impropre à sa destination pour l’entourage réalisé autour de la cheminée existante car des fuites par infiltration aux soudures sont avérées avec des écoulements dans la pièce à vivre sous-jacente. Tous les autres problèmes et défauts ne sont pas concernés par l’impropriété à destination sauf peut-être l’absence de ventilation sanitaire type VMC, mais qui ne relève pas du différend actuel. »

En page 12 : « Les autres désordres intérieurs liés à de la moisissure sont la conséquence d’une maison ancienne pas ou peu isolée sur les murs, sans ventilation mécanique et dont l’orientation au sud avec le gros mur pignon en pierres situé en contre-bas et masqué par des arbres du riverain contribuent au maintien de l’effet de paroi froide. »

En page 13 : « Si les Parties envisageaient de considérer que le non-respect intégral de l’avis technique est rédhibitoire, alors il conviendrait de prévoir le remplacement intégral de cette toiture avec modification du support bois et pose de tous les compléments d’étanchéité conformément au cahier des charges du produit et en respect du DTU concerné. »

En page 14 : « Nous n’avons pas ordonné de mesures conservatoires difficilement réalisables autour de la cheminée, mais il est certain que ce point particulier doit être traité rapidement au risque de dégradations bien plus importantes à venir. »

Également, en réponse à un dire du conseil de la demanderesse (p. 17) : « Nous avons pu vous montrer que la pose effectuée par le Défendeur 1 n’était pas totalement conforme aux dispositions de l’avis technique mais qu’il était possible de réparer cette toiture pour la rendre pérenne et efficace. En outre, comme nous avions pu en discuter avec les Parties lors de notre visite, le remplacement des rives latérales et du faîtage devait être effectué en plus de la réparation autour de la cheminée. »

Enfin, en réponse à un autre dire de ce conseil (p. 18) : « La majorité des phénomènes de moisissures, anciens ou non, sont situés en périphérie des murs extérieurs au RdC et à l’étage. Il n’est pas possible selon nous que la dégradation esthétique des parois nouvellement peintes et celles encore originelles soient dues aux infiltrations actuelles autour de la cheminée. »

Les constats d’huissier de justice des 13 décembre 2024 et 26 novembre 2025 montrent un logement totalement dégradé par des infiltrations et de la moisissure.

Toutefois, les infiltrations sont circonscrites à la chambre n° 1 autour du conduit de cheminée. Ceci vient corroborer la mise en garde de l’expert en page 14, aucuns travaux conservatoires n’ayant été effectués, quels qu’en soient les raisons.

Mais toutes les autres dégradations sont un développement de moisissures au niveau des murs extérieurs, dû à l’effet de parois froides dans une maison sans isolation murale, intérieure ou extérieure, et sans VMC, alors même que les photographies montrent des fenêtres double vitrage en PVC dépourvues de grilles d’aération (sauf dans le dressing, cf. constat du 26/11/2025, p. 6) : d’où l’absence quasi-totale de ventilation alors même que chaque ouverture empêche la régulation naturelle de l’hygrométrie et génère des ponts thermiques.

Il ne s’agit donc que de l’amplification du phénomène qui existait déjà au jour de l’expertise et que M. [R] avait identifié en page 12 de son rapport.

À tout le moins, il appartient seulement au juge de la mise en état de constater qu’il existe une contestation sérieuse qui ne lui permet pas d’allouer la provision demandée, s’agissant de la somme correspondant à la réfection totale de la toiture.

Mm [Q] sera donc déboutée de cette demande.

III – Sur la provision pour les dépens

Les dépens sont une partie des frais du procès dont la liste limitative est énumérée à l’article 695 du code de procédure civile. Ils correspondent aux frais tarifés, soit par voie règlementaire, soit par décision du juge, et sont généralement dus par la partie perdante.

En l’espèce, le rapport d’expertise a certes établi que la cause des infiltrations est due aux soudures autour de la souche de cheminée, qui ont cédé moins d’un an après la réception des travaux.

Mais aucune responsabilité, ni individuelle ni solidaire, n’a été arrêtée à ce stade de la procédure, en ce que cela relève exclusivement de la décision du juge du fond. En conséquence, rien ne permet de considérer à ce jour que les défendeurs seraient la partie perdante dans ce litige.

En conséquence de quoi le juge ne peut là non plus accorder aucune provision de ce chef, d’où Mme [Q] sera déboutée de cette demande.

II – Sur l’extension d’expertise

Mme [Q] sollicite un complément d’expertise afin de constater :

la nature de l’aggravation des désordres,l’existence de désordres nouveaux,leur ampleur,
et de déterminer leur origine et les moyens pour y remédier.

Les constats d’huissier des 13 décembre 2024 et 26 novembre 2025 montrent une aggravation des désordres ainsi que des désordres nouveaux depuis les opérations d’expertise au 22 mai 2023.

Mais ces aggravations avaient été anticipées par l’expert, tant s’agissant de l’infiltration dans la chambre 1 que du développement des moisissures dans les autres pièces.

Quant aux débords de toit, l’écaillement des peintures et le décrochage de certaines lames de bois avaient déjà été constatés dans le devis initial du 25 février 2022, alors même que l’expert judiciaire avait bien spécifié en page 17 de son rapport que les rives latérales ainsi que le faîtage devaient être remplacés en sus de la réparation autour de la souche de cheminée.

Mme [Q] sera donc déboutée de sa demande de complément d’expertise.

IV – Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [Q], qui est la partie perdante dans le présent litige, sera condamnée aux dépens de l’instance d’incident.

Il serait inéquitable de laisser à MM. [M] et [Z] la charge des frais qu’ils ont dû exposer pour se défendre. La somme de 1 000 € leur sera allouée à chacun et mise à la charge de Mme [Q] au titre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,

DÉBOUTONS Mme [O] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS Mme [O] [Q] aux dépens du présent incident ;

CONDAMNONS Mme [O] [Q] à payer à M. [X] [M] exerçant sous l’enseigne [Localité 2] COUVERTURE la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [O] [Q] à payer à M. [A] [Z] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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