TJ 57631, 19 août 2026, RG 26/00678
Vérifier : TJ 57631, 19 août 2026, RG 26/00678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00678 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D52U
Rang n° 26/690
ORDONNANCE
du 19 Août 2026
Nous, Sandra KISTER, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [D] [Z]
né le 08 Février 1977 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- Mme [I] [S] (Non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 17 Août 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [D] [Z].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [D] [Z], l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 11/08/2026, date de réintégration prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission de [D] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits et l’avis motivé en date du 17/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
A l’audience, le patient est présent et indique qu’il aimerait plutôt sortir. Son conseil soulève un moyen de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales et des débats que M. [D] [Z] a été admis au sein de la structure de soins le 9 juin 2026 dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
Par ordonnance en date du 17 juin 2026, le juge a autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 17 juillet 2026, à la suite d’une amélioration de l’état clinique du patient constatée par le docteur [P] [W] dans un certificat de situation daté du même jour, M. [D] [Z] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques, selon décision du directeur du CHS de [Localité 2] modifiant la forme de la prise en charge du 17 juillet 2026.
Le patient ayant rompu le programme de soins, il a été réadmis en hospitalisation complète, par décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en date du 17 août 2026, en considération du certificat médical établi le 11 août 2026 par le docteur [O] [C] exerçant dans l’établissement.
L'avocat de M. [D] [Z] soulève l'irrégularité de la procédure, au motif que le certificat médical du 10 août 2026 n’a pas été notifié à M. [Z], alors qu’il doit y avoir une notification qui doit être la plus rapide possible.
Dans la mesure où il n’existe pas au dossier de certificat médical daté du 10 août 2026, il y a lieu d’admettre que le moyen porte sur le certificat de situation du 11 août 2026.
A supposer que celui-ci n’ait pas été notifié au patient, il n’en demeure pas moins que la décision de réadmission en hospitalisation complète prise en date du 11 août 2026 par le directeur du CHS de [Localité 2] a fait l’objet d’une tentative de notification à M. [D] [Z], qui a refusé d’en prendre connaissance, de sorte que rien ne permet d’admettre qu’il aurait accepté de recevoir la notification du certificat médical du même jour.
De plus, l’article L 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil.
Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits du patient n’est pas rapportée.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration établi le 11 août 2026 par le docteur [O] [C] relève qu’au cours du mois écoulé, M. [D] [Z] ne s'est pas présenté à la consultation mensuelle au CMP, qu’il n'a pas ouvert la porte aux infirmiers, et qu’en date du 11 août 2026, il ne s'est à nouveau pas présenté à sa consultation et a tenté de se jeter d'un toit, ce qui a suscité l'intervention des secours et des forces de l'ordre.
L'avis médical motivé rédigé le 17 août 2026 par le docteur [F] [T] exerçant au Centre Hospitalier spécialisé de [Localité 2] note que M. [D] [Z], suivi depuis 2023 pour une dépression chronique avec des hospitalisations répétées, a réintégré la structure en hospitalisation complète le 11 août 2026, et qu’il présentait alors un contact plutôt méfiant, un comportement calme, une thymie neutre. Il relève, en outre, que son discours est pauvre et qu’il existe un déni du trouble et une absence de critique quant aux raisons qui ont motivé sa réintégration en hospitalisation complète. Il est noté, de plus, que son état clinique reste instable et que son consentement aux soins est impossible.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez M. [D] [Z] rendant impossible son consentement aux soins et la nécessité de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont M. [D] [Z] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [D] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.