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TJ 77284, 21 août 2026, RG 25/02902


Vérifier : TJ 77284, 21 août 2026, RG 25/02902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/02902
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a52c195da062e0762ed5

Texte de la décision

40,521 caractères

- N° RG 25/02902 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7VH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 18 mai 2026

Minute n° 26/00600

N° RG 25/02902 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7VH

Le

CCC : dossier

FE :
-Me OKOU
-Me MAGALHAES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Urbain OKOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.C. BO’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 11 Juin 2026

GREFFIERES

Lors des débats : Mme KILICASLAN , greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Aux termes d’un acte authentique en date du 18 janvier 2019, M. [C] [D] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV Bo’[Localité 1], un [Adresse 1] situé dans le bâtiment A (lot n° 24), ainsi que deux places de parking situées au sous-sol du bâtiment S (lots n° 169 et 160), au sein d’un ensemble immobilier dénommé « Bo’[Localité 1] », situé [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 1].

Il était alors convenu d’un délai de livraison fixé au 30 juin 2020, sous réserve de diverses causes légitimes de suspension du délai de livraison.

La livraison de l’appartement est intervenue le 9 février 2022.

Par courrier recommandé du 4 novembre 2022, [C] [D] a sollicité auprès de la société Bo’[Localité 1] l’indemnisation de ce retard de livraison.

Par un courrier en réponse en date du 21 décembre 2022, la société Bo’[Localité 1] a refusé de régler l’indemnisation souhaitée, détaillant les motifs du retard de livraison, qu’elle estimait caractériser des causes légitimes de suspension du délai.

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, [C] [D] a assigné la société Bo’[Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de solliciter l’indemnisation du retard de livraison, outre l’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.

La clôture est intervenue le 18 mai 2026, par une ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 26 janvier 2026, M. [C] [D] demande au tribunal de :

Condamner la société Bo’[Localité 1] à payer à M. [C] [D] la somme de 36 806,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022 ; Condamner la société Bo’[Localité 1] à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Débouter la société Bo’[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Rejeter la demande de la société Bo’[Localité 1] tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;Condamner la société Bo’[Localité 1] à verser à M. [C] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Bo’[Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Okou, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [D] fait valoir, en premier lieu, que les causes de retard ne lui ont pas été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoit le contrat et qu’il n’aurait, d’une manière générale, pas été tenu régulièrement informé des retards. Il soutient en outre que les inventaires de retards produits sont approximatifs et incomplets, et qu’aucun lien causal entre ces évènements et le retard de livraison n’est établi.

M. [C] [D] conteste en outre le lien causal entre la crise sanitaire et les délais de livraison. Il conteste, d’abord, que cet évènement revête les caractéristiques de la force majeure et soutient, ensuite, qu’aucun lien de causalité n’est établi avec le retard de livraison constaté.

Il soutient avoir subi un préjudice financier et sollicite en conséquence une indemnisation au titre des loyers de substitution, ainsi qu’au titre du recours à un prêt à la consommation. Il sollicite en outre une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, ainsi que de son préjudice moral ayant résulté du retard de livraison.

Enfin, M. [C] [D] sollicite le prononcé de l’exécution provisoire, rappelant qu’elle est de droit et faisant valoir que la société Bo’[Localité 1] ne produit aucun élément comptable démontrant qu'un paiement immédiat mettrait en péril sa pérennité économique.

Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2026, la société Bo’[Localité 1] sollicite du tribunal de :

Débouter M. [C] [D] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner M. [C] [D] à verser à la société Bo’[Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [C] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Corinne Magalhaes, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la société Bo’[Localité 1] soutient qu’elle a été confrontée, en cours de chantier, à de nombreux évènements et cas de force majeure qui ont retardé la livraison du bien de M. [C] [D]. A ce titre, elle fait valoir que le maitre d’œuvre a procédé à l’inventaire des retards à plusieurs reprises et que M. [C] [D] en a été régulièrement informé, avant même la date de livraison initialement prévue, mais encore que le maitre d’œuvre a établi des certificats de retard.

Elle en déduit qu’elle justifie de retards légitimes de livraison en raison de la crise sanitaire, laquelle caractérise un cas de force majeure et une cause contractuelle de suspension du délai de livraison, mais encore en raison de la survenance d’intempéries, de la grève sur la réforme des retraites, d’incidents techniques et de la découverte de réseaux enterrés, d’actes de vandalisme, de la défaillance des entreprises en charge des lots menuiseries extérieures et menuiseries intérieures, d’arrêtés municipaux provisoires pour permettre la réalisation de travaux, ainsi que du retard des compagnies concessionnaires en début de chantier. Elle conteste à ce titre avoir additionné mécaniquement des durées de retard, soutenant au contraire avoir exclu leur cumul lorsque cela se justifiait.

La société Bo’[Localité 1] conteste, en toute hypothèse, le préjudice allégué par M. [C] [D], soutenant qu’il n’est pas justifié de sa matérialité, ni de son lien de causalité avec le retard de livraison faisant l’objet du présent litige.

Enfin, la société Bo’[Localité 1] demande que soit écartée l’exécution provisoire, soutenant qu’il n’existe aucune urgence à voir exécuter la décision à intervenir.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle de la société Bo’[Localité 1] au titre du retard de livraison

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l'article 1601-1 du code civil, « la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d'achèvement ».

En l’espèce, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre les parties le 18 janvier 2019 comporte un article « achèvement de l’immeuble », comprenant un alinéa « délai-livraison » stipulant que « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 juin 2020 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de livraison produit aux débats que la livraison et la remise des clés sont intervenues le 9 février 2022.

La société Bo’[Localité 1] ne conteste pas que la livraison est intervenue avec ce retard mais fait valoir que plusieurs circonstances ont justifié ce retard. En conséquence, il y a lieu d’examiner si les conditions pour invoquer l’existence d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison sont réunies.

Sur la mise en œuvre des causes de suspension légitime du délai de livraison

Il a été rappelé qu’aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 alinéa 1er du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Il ressort de la lecture de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement que son article « achèvement de l’immeuble », énonce et définit diverses causes légitimes de suspension du délai de livraison susceptibles de justifier son report. Le même article prévoit, en son iii, que « dans un tel cas, un certificat établi sous sa responsabilité par le maitre d’œuvre chargé de la direction des travaux sera valablement admis pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués, adressé à l’acquéreur en la forme recommandée avec accusé de réception ».

Sur la preuve de l’information régulière de M. [C] [D]
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la société Bo’[Localité 1] que l’ensemble des acquéreurs a été régulièrement informé des retards du chantier et de leur incidence prévisible sur la date de livraison des biens aux termes de courriers en dates des 10 mars 2020, 16 juin 2020, 21 décembre 2020, 14 avril 2021 et 22 septembre 2021, soit dès avant la date butoir du délai de livraison initialement prévu.

Ces courriers explicitent les raisons du retard, de sorte qu’il est établi qu’une information a régulièrement été délivrée aux acquéreurs, parmi lesquels M. [C] [D], sur l'avancement du chantier.

Il convient au surplus de relever que le contrat ne prévoit pas l’exigence d’une information régulière des acquéreurs par la voie d’un courrier recommandé.

Le vendeur ayant régulièrement informé les acquéreurs sur le retard de livraison prévisible du chantier, il n’est démontré aucune déloyauté dans l’exécution par la société venderesse de ses obligations, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre.

Sur le respect de l’exigence contractuelle de notification des causes de retard
Au surplus, s’il n’est pas contesté que n’étaient pas annexées de pièces justificatives aux courriers d’information reçus par les acquéreurs, notamment le certificat établi par le maitre d’œuvre évoqué par la clause précitée, il convient de relever que le contrat ne prévoit pas la délivrance d’un tel certificat au fur et à mesure de l’exécution du chantier, mais uniquement pour justifier de la matérialité des causes légitimes de suspension du délai de livraison, tant dans leur principe que dans leur quantum.

En d’autres termes, et comme le soutient la société Bo’[Localité 1], il n’est pas exigé qu’un certificat établi par le maitre d’œuvre soit joint à chaque courrier d’information des acquéreurs sur le retard du chantier, un tel document n’ayant qu’une portée probatoire, pour justifier des causes de suspension alléguées.

Il ressort à cet égard des pièces produites par la société Bo’[Localité 1] que des inventaires de retard ont été réalisés par le maitre d’œuvre tout au long de l’opération de construction, avant d’être repris et synthétisés au terme de ladite opération au sein d’un certificat en date du 27 janvier 2022, quelques jours avant la livraison des biens. La circonstance que ces inventaires aient été réalisés postérieurement à la date contractuelle de livraison du bien n’est pas de nature à leur ôter toute force probante, dans la mesure où il apparait au contraire que le maitre d’œuvre les a établis au fur et à mesure du processus de construction.

A cet égard, il convient de relever que, conformément aux exigences contractuelles et suite à une demande en ce sens de M. [C] [D], la société Bo’[Localité 1] a adressé à ce dernier, aux termes d’un courrier recommandé en date du 21 décembre 2022, l’attestation d’inventaire des retards établie par le maitre d’œuvre, le Cabinet Projet, le 27 janvier 2022, au terme du chantier.

Dès lors, il y a lieu de retenir que la société Bo’[Localité 1] n’a commis aucun manquement contractuel dans la mise en œuvre de la clause énonçant les causes légitimes de suspension du délai de livraison, lesquelles sont tout à fait opposables à M. [C] [D].

Sur le bien-fondé de la mise en œuvre des causes de suspension légitime du délai de livraison

Il a été relevé que l’acte de vente prévoit diverses causes légitimes de suspension du délai de livraison comme étant susceptibles de justifier un retard de livraison, à la condition notamment qu’elles surviennent après le démarrage effectif du chantier et qu’elles entrainent effectivement un retard dans la progression des travaux.

Plus spécialement, ce texte énonce que « pour l’application de cette disposition, sont considérées comme causes légitimes du report du délai de livraison, notamment les évènements suivants, dès lors qu’ils interviennent après le démarrage du chantier :

Les incidents techniques et les incidents graves de chantier dont les causes ne pourraient être imputables au vendeur ;Les intempéries au sens de l’article L.5424-8 du code du travail, dûment constatées par une attestation du maitre d’œuvre ou un récapitulatif des intempéries fournies par le centre météo le plus proche du lieu de situation. Seront considérés notamment comme jours d’intempéries :
Les jours où la pluviométrie est supérieure à 3mm et excédant 3 heures ; Les jours de gel : -2° à 7h du matin ;Les jours de vent supérieur à 16m/s ;Les jours de neige ; Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, y compris celles pour découvertes ou prescriptions archéologiques, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes imputables au vendeur ou à ses entreprises et maitre d’œuvre travaillant sur le chantier ;Les grèves qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et ses industries annexes ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier ; Les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes, incendies, actes de terrorisme, inondations, dégâts des eaux, sabotages, manifestations et squats de de type zadistes, explosions, accidents de chantiers ou catastrophes naturelles, la foudre, la chute d’aéronefs, les effets directs ou indirects d’explosions, de dégagements de chaleur, d’irradiations provenant de la transmission de noyaux d’atome ou de radioactivité, les cas de pandémie déclarée (OMS, Ministère de la santé), susceptibles d’entrainer une restriction de circulation des biens et des personnes ou ayant conduit à la destruction ou à la détérioration d’ouvrages déjà exécutés et à l’impossibilité de poursuivre les travaux ; La découverte d’ouvrages enterrés, carrières ou cavités quelconques ; La faillite, la liquidation des biens, le redressement ou la liquidation judiciaire, la cessation des paiements ou la déconfiture d’une ou plusieurs des entreprises (gros œuvre et corps d’état principaux) intervenant sur le chantier ; Les retards imputables aux injonctions ou prescriptions de l’inspection du travail ; Les décisions, mesures, contraintes ou prescriptions administratives imposant des limitations ou interdictions de circulation sur les voies de desserte ou d’accessibilité au chantier ; Tous travaux modificatifs ou supplémentaires demandés ou acceptés par l’acquéreur ou devenus nécessaires par toute disposition législative, règlementaire ou conventionnelle prévoyant notamment la mise en application de toute nouvelle norme technique ou toute mesure concernant notamment des questions d’hygiène et de sécurité ;Les retards de paiement de l’acquéreur supérieurs à deux mois tant en ce qui concerne la partie principale que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser ; Les retards imputables aux compagnies concessionnaires de service public ou mission de service public (Edf, Gdf, Poste, Compagnie Générale des Eaux, etc), à moins que ce retard ne soit fondé par les fautes ou négligences du vendeur, dans la limite de trois mois ; La découverte de zones de pollution ou de contamination du terrain d’assiette ou d’anomalies du sous-sol non encore révélées à la signature de la vente en l’état futur d’achèvement, de reprises en sous-œuvre des immeubles voisins et plus généralement de tous éléments tels que des réseaux enterrés actifs ou inactifs dans le sous-sol, susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires et nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ; La réquisition ou préavis de réquisition du bien dans sa phase finale d’achèvement, sous réserve de délégation par le vendeur à l’acquéreur de toute indemnité qui serait versée au vendeur par l’autorité qui aurait effectué la réquisition ».
Le même article ajoute que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison des biens d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait ralenti ou mis obstacle à la poursuite des travaux ».

Aux côtés des causes de suspension légitimes du délai de livraison contractuellement prévues et ci-dessus évoquées, le contrat rappelle que peut également justifier un retard de livraison l’existence d’un cas de force majeure.

A cet égard, l’article 1218 du code civil dispose qu’ « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

Ainsi, la force majeure est caractérisée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.

En l’espèce, la société Bo’[Localité 1] argue de différentes causes de retard, qu’elle qualifie de causes légitimes de suspension du délai de livraison ou de force majeure.

M. [C] [D] conteste les motifs de retard allégués, soutenant que ni leur matérialité ni leur incidence concrète sur le chantier ne sont démontrés.

Il y a lieu, par conséquent, de les examiner séparément.

Sur la crise sanitaire
Il résulte du contrat de vente précité que sont susceptibles de caractériser une cause légitime de suspension du délai de livraison « les cas de pandémie déclarée (OMS, Ministère de la santé), susceptibles d’entrainer une restriction de circulation des biens et des personnes ou ayant conduit à la destruction ou à la détérioration d’ouvrages déjà exécutés et à l’impossibilité de poursuivre les travaux ».

Au surplus, le contrat rappelle que peut également justifier un retard de livraison l’existence d’un cas de force majeure, telle que précédemment définie.

Il est établi et non contesté qu'une pandémie du Covid 19 est intervenue en 2020 et qu'une mesure de confinement et de restriction de la liberté de circulation des personnes a été édictée par le gouvernement. Il est constant que la première période de confinement liée à l'état d'urgence sanitaire décrété par le Gouvernement s'est étendue du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.

Ainsi que cela est rappelé aux termes de l’attestation du maitre d’œuvre, suite à l'arrêt de nombreux chantiers consécutif au premier décret édictant le confinement, des circulaires interministérielles ont été prises à partir d'avril et mai 2020 afin de permettre la reprise des chantiers de même que des guides ont été établis par le secteur du bâtiment pour pouvoir aider à la reprise des chantiers dans le respect des gestes barrières et des conditions sanitaires imposées.

Une telle situation entre dans le champ de la clause contractuelle dont les termes ont été précédemment rappelés, justifiant la suspension du délai de livraison.

Elle constitue au surplus un cas de force majeure, dans la mesure où sont cumulativement réunis les caractères d'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat le 18 janvier 2019, d'extériorité et d’irrésistibilité, compte tenu de la mesure de confinement mise en œuvre.

Il ressort de l'attestation du Cabinet Projet, en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, que le chantier a été arrêté à compter du 17 mars 2020 et pendant une durée de 103 jours calendaires, soit jusqu’au 27 juin 2020 inclus en raison de l'épidémie de la Covid 19.

Toutefois, si le maitre d’œuvre évoque aux termes de son attestation une fermeture du chantier durant 103 jours, il n’est pas démontré que les conditions sanitaires ne permettaient pas la poursuite du chantier à cette période, notamment que les conditions de sécurité sanitaires des ouvriers n'étaient pas garanties ni que les travaux n'auraient pas pu se poursuivre avec un effectif réduit.

Au demeurant, aux termes de ses dernières écritures, la société Bo’[Localité 1] évoque une suspension des travaux au cours de la seule période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.

Si la société Bo’[Localité 1] soutient, aux termes de ses conclusions, que par suite, la crise sanitaire a eu des conséquences sur la reprise du chantier, en raison des mesures restrictives en vigueur pour faire face à la pandémie puis des difficultés d’approvisionnement en matériaux, elle ne produit aucun élément de nature à permettre de justifier de l’incidence de ces difficultés sur le délai de livraison, dans leur principe comme dans le quantum des jours de retard en ayant résulté.

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 évoquée par le maitre d’œuvre aux termes de son attestation, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, n’est pas susceptible de pallier cette carence probatoire.

Il s'ensuit qu'il est suffisamment démontré une cause légitime de suspension du délai de livraison en raison de la pandémie de Covid-19 pour la période allant du 17 mars au 11 mai 2020 inclus représentant 47 jours d'arrêt de chantier, et non pour la période ultérieure.

Sur la grève contre la réforme des retraites
Le contrat de vente vise comme cause légitime de suspension du délai de livraison « les grèves qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et ses industries annexes ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier ».

Il y a lieu de rappeler qu’au-delà de la matérialité de la cause de suspension du délai invoquée, il appartient au vendeur de rapporter la preuve que ladite cause de suspension a effectivement entrainé un retard dans la progression des travaux.

En l’espèce, l’attestation du maitre d’œuvre évoque la grève contre la réforme des retraites entre le 5 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, non en ce qu’elle a été suivie par les ouvriers intervenant sur le chantier, mais en ce qu’elle a été suivie par les salariés de la RATP, ce qui aurait généré des difficultés pour que les ouvriers se rendent sur le chantier et, partant, une baisse des effectifs sur le chantier au cours de cette période.

Le maitre d’œuvre ne chiffre pas l’incidence de ce mouvement de grève sur le délai de livraison, mais la société Bo’[Localité 1], aux termes de ses conclusions, estime la baisse de rentabilité subie du fait de ce mouvement de grève à une journée de retard.

Au contraire, le maitre d’œuvre, aux termes de son inventaire des retards en date du 28 juillet 2021, indique que « l’entreprise parlait d’une perte de rentabilité de 20 % mais je n’ai pas d’écrit ; CMC Building parle de 36 jours ouvrés […] mais on n’a pas été bloqué à 100 %... Que fait-on ? », avant de proposer de retenir un jour de retard de livraison.

Dès lors, s’il est établi et non contesté qu’un mouvement de grève particulièrement suivi dans les transports en commun a pris place à la fin de l’année 2019, il convient toutefois de constater que la société Bo’ [Localité 1] échoue à rapporter la preuve de son incidence sur le chantier et sur la progression des travaux, ainsi que la preuve du nombre de jours de retard que cette cause de suspension du délai aurait engendré.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la grève contre la réforme des retraites ne constitue pas une cause légitime de suspension des délais de livraison.

Sur les incidents techniques et la découverte de réseaux enterrés
Sont contractuellement envisagés au titre des causes légitimes de suspension du délai de livraison « les incidents techniques et les incidents graves de chantier dont les causes ne pourraient être imputables au vendeur » ainsi que « la découverte d’ouvrages enterrés, carrières ou cavités quelconques ».

En l’espèce, l’attestation du maitre d’œuvre évoque à ce titre la découverte d’une canalisation enterrée, qui aurait été percée, ce qui aurait généré des inondations importantes et, partant, un retard du chantier que le Cabinet Projet évalue, aux termes de son inventaire du 28 juillet 2021, à 29 jours.

Il ressort à cet égard des comptes-rendus de chantier produits aux débats que, le 13 septembre 2018, une canalisation Véolia a été percée, ce qui a provoqué une importante inondation, alors que les terrassements étaient avancés à plus de 70 %. Une procédure de pompage a dû être mise en œuvre avant que les pieux ne puissent être réalisés. Il ressort du compte-rendu en date du 4 octobre 2018 que la procédure de pompage était terminée ce même jour.

En revanche, si le maitre d’œuvre affirme aux termes de l’inventaire des retards en date du 28 juillet 2021 que s’en est suivie la nécessité de réaliser une couche de concassé afin de permettre aux machines à pieux d’accéder au chantier, cette étape ne ressort d’aucun compte-rendu de chantier, de sorte qu’il n’en est justifié ni dans son principe ni dans sa durée.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la découverte de cette canalisation enterrée et l’inondation qui en est résultée ont entrainé une suspension du chantier du 13 septembre 2018 au 4 octobre 2018, soit pendant une durée de 18 jours.

Sur les actes de vandalisme Le contrat de vente prévoit que constituent notamment une cause légitime de suspension du délai de livraison « les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes, incendies, actes de terrorisme, inondations, dégâts des eaux, sabotages, […] ».

A cet égard, les attestations du maitre d’œuvre en date du 28 juillet 2021 et du 27 janvier 2022 évoquent divers vols intervenus sur le chantier visant des coffrets électriques, des radiateurs, des volets roulants, ainsi que l’arrachage de la fibre.

Aucune pièce n’est toutefois produite à l’appui de ces éléments, notamment aucune plainte ni constat de la matérialité de ces vols.

Au surplus, à les supposer établis, il n’est pas davantage offert de justifier de leur incidence sur le délai de livraison, l’attestation du maitre d’œuvre étant à cet égard tout à fait silencieuse puisqu’aucun chiffrage du nombre de jours de retard ayant pu en résulter n’est proposé.

Dans ces conditions, cette cause de suspension du délai de livraison sera écartée.

Sur la défaillance de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte
L’acte de vente prévoit que constitue une cause légitime de suspension du délai de livraison « la faillite, la liquidation des biens, le redressement ou la liquidation judiciaire, la cessation des paiements ou la déconfiture d’une ou plusieurs des entreprises (gros œuvre et corps d’état principaux) intervenant sur le chantier ».

En l’espèce, il ressort de l’attestation du maitre d’œuvre que la société Pacotte et Mignotte, attributaire du lot menuiseries extérieures, a fait l’objet d’une procédure collective en cours de chantier.

La société Bo’[Localité 1] justifie du marché de travaux conclu avec ladite société le 26 octobre 2018. Or il ressort du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé par le maitre d’œuvre le 28 mars 2019 que celle-ci n’a jamais établi de plans d’exécution ni de fiche technique et ne s’est plus présentée sur le chantier à partir du 25 janvier 2019.

Il ressort des pièces produites par la société venderesse que la société Pacotte et Mignotte a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 mars 2019, étant précisé que les actifs de la société Pacotte et Mignotte ont été cédés, sans toutefois que le marché conclu avec la société Bo’[Localité 1] n’entrent dans le périmètre de la cession, de sorte que le mandataire-liquidateur a résilié le contrat par courrier du 12 avril 2019.

Enfin, la société Bo’[Localité 1] justifie avoir conclu un marché de travaux concernant le même lot avec une autre société, E2MK, par acte du 30 septembre 2019.

Il est ainsi justifié de la défaillance de la société Pacotte et Mignotte, ce qui constitue une cause légitime de suspension du contrat, durant la période de 238 jours telle que retenue par le maitre d’œuvre aux termes de son inventaire du 28 juillet 2021.

Sur la défaillance de la société TBI Constructions
De la même façon, il ressort des pièces produites aux débats que le lot « menuiseries intérieures et cloisons doublages » avait été attribué à la société TBI Constructions par acte du 24 octobre 2018.

Il est toutefois justifié que cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 7 novembre 2018, de sorte qu’un nouveau marché de travaux a été conclu avec la société AMI le 15 novembre 2018.

En conséquence, il y a lieu de constater qu’il est justifié de la défaillance de la société TBI Constructions, durant la période de 23 jours ainsi que retenu par le maitre d’œuvre aux termes de son inventaire du 28 juillet 2021.

Toutefois, dans la mesure où il a déjà été retenu une suspension du chantier au cours de la même période à raison de la défaillance de la société Pacotte et Mignotte, cet évènement survenu en cours de chantier ne sera pas retenu comme justifiant la suspension du délai de livraison.

Sur les injonctions administratives ayant eu pour objet de limiter l’accès au chantier
Il résulte de l’acte de vente que constitue également une cause légitime de suspension du délai de livraison « les décisions, mesures, contraintes ou prescriptions administratives imposant des limitations ou interdictions de circulation sur les voies de desserte ou d’accessibilité au chantier ».

A ce titre, la société Bo’[Localité 1] fait valoir que plusieurs arrêtés municipaux ont limité, voire interdit, l’accès au chantier, en raison d’un chantier municipal voisin.

A ce titre, il est justifié d’un arrêté municipal du 23 décembre 2019 au 20 janvier 2020 restreignant l’accès à la voirie. S’agissant de travaux visant à procéder au déploiement du réseau de chaleur au sein de la commune de [Localité 1], le maitre d’œuvre fait état d’une période de 10 jours durant laquelle toute livraison de matériaux sur le chantier était impossible, la voirie étant ouverte devant le portail du chantier.

Il convient en conséquence de retenir une suspension du délai de livraison de 10 jours.

Il est en outre justifié de deux autres arrêtés municipaux, concernant la phase 2 du même chantier, ainsi que la création d’un branchement d’eau pluviales en demi-chaussée, entre les mois d’octobre et décembre 2020, dont il résulte une limitation d’accès au chantier, conformément aux termes de la clause définissant les causes légitimes de suspension du délai de livraison.

Il ressort de l’attestation du maitre d’œuvre que, durant ces périodes, l’accès au chantier n’était possible que pour des petits camions, ce qui limitait les livraisons, et coupé par intermittence, de sorte qu’il en est résulté une suspension du chantier qu’il y a lieu d’évaluer à 7 jours ouvrés pour toute la période considérée.

Sur les retards imputables aux compagnies concessionnaires
Il est prévu aux termes du contrat de vente que justifient le report du délai de livraison « les retards imputables aux compagnies concessionnaires de service public ou mission de service public (Edf, Gdf, Poste, Compagnie Générale des Eaux, etc), à moins que ce retard ne soit fondé par les fautes ou négligences du vendeur, dans la limite de trois mois ».

En l’espèce, la société Bo’[Localité 1] invoque le retard de trois compagnies concessionnaires pour justifier du retard de livraison du bien de M. [C] [D].

En ce qui concerne la société Veolia, il ressort des pièces produites aux débats que le devis pour le raccordement en eau potable a été adressé à la société Bo’[Localité 1] le 21 octobre 2019, avec une date de validité expirant le 19 janvier 2020. Ainsi, s’il n’est pas produit de devis daté, il y a toutefois lieu de retenir que ce devis a été signé avant cette date. Or il ressort d’un échange de mails entre la société Veolia et le maitre d’œuvre que le raccordement en eau potable a finalement été réalisé le 22 décembre 2020.

Il en résulte un retard justifiant le report du délai de livraison du bien de M. [C] [D], qui sera retenu dans la limite de 90 jours telle que fixée par les termes du contrat de vente.

En ce qui concerne la société Enedis, il apparait que la société Bo’[Localité 1] lui a adressé une demande raccordement en date du 7 mars 2019, dont la société Enedis a accusé réception le 17 mai 2019 et qu’elle a déclaré complet le 23 juillet 2019, mais n’a établi une proposition de raccordement que le 5 juin 2020. Les termes de la commande finale ont ensuite été formalisés par la société Enedis le 11 décembre 2020.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un retard imputable à la société Enedis justifiant le report du délai de livraison, dans la limite de 90 jours, ainsi que fixée par les termes du contrat de vente.

Enfin, en ce qui concerne la société Idex, en charge d’acheminer l’eau chaude, il ressort des pièces produites que le raccordement a été prévu, aux termes d’un acte du 27 mars 2019, à compter du 31 janvier 2020, avant une mise en service le 5 juin 2020. Or il résulte d’un courrier de la société Bussycomore Energie que cette mise en service n’a eu lieu que le 22 mars 2021, date du début de l’abonnement.

Il convient dès lors de constater qu’est établi un retard imputable à la société Idex en charge de l’acheminement de l’eau chaude justifiant le report du délai de livraison, dans la limite de 90 jours, ainsi que cela résulte du contrat de vente.

Sur les intempéries
Enfin, il résulte du contrat de vente que sont considérées comme légitimant le retard de livraison « les intempéries au sens de l’article L.5424-8 du code du travail, dûment constatées par une attestation du maitre d’œuvre ou un récapitulatif des intempéries fournies par le centre météo le plus proche du lieu de situation.
Seront considérés notamment comme jours d’intempéries :
Les jours où la pluviométrie est supérieure à 3mm et excédant 3 heures ; Les jours de gel : -2° à 7h du matin ;Les jours de vent supérieur à 16m/s ;Les jours de neige ».
Les intempéries ne peuvent être appréciées qu’au cours du délai de livraison du bien litigieux et ne peuvent légitimer une suspension de ce délai si elles interviennent au-delà du terme prévu.

En l’espèce, il a été rappelé que la date de livraison du bien de M. [C] [D] était contractuellement fixée au 30 juin 2020.

Il ressort toutefois des développements qui précèdent que sont survenues diverses causes légitimes de suspension du délai de livraison, dont le montant cumulé s’élève à 590 jours ouvrables, portant le délai de livraison à la date du 19 mai 2022.

La société Bo’[Localité 1] argue d’intempéries survenues en cours de chantier sur la période du mois de juin 2018, moment de la déclaration d’ouverture de chantier, au mois de mai 2021.

Il y a lieu de constater qu’elle produit, à l’appui de cette allégation, une attestation du maitre d’œuvre, ainsi qu’un tableau de décompte, et les relevés de la station météorologique la plus proche au titre de la période concernée.

Toutefois, la société Bo’[Localité 1] n’apporte aucun élément à titre de preuve de l’incidence de ces intempéries sur le chantier. En particulier, il n’est pas produit d’élément de nature à justifier de l’état d’avancement du chantier.

En conséquence, les jours d’intempérie allégués pour justifier du retard de livraison ne seront pas retenus.
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Il résulte de tout ce qui précède que les causes légitimes de suspension du délai de livraison sur la période de construction représentent une durée totale de 590 jours ouvrables après exclusion des causes de suspension se cumulant sur une même période.

Il en résulte que la date de livraison du bien contractuellement fixée se trouvait, par conséquent, prorogée au 19 mai 2022.

Or il résulte des pièces produites aux débats que le bien acquis par M. [C] [D] lui a été livré le 9 février 2022.

Dès lors, aucun manquement de la société Bo’[Localité 1] a son obligation de livrer le bien dans le délai contractuellement fixé ne peut lui être reproché, et M. [C] [D] sera débouté de sa demande tendant à voir mettre en œuvre la responsabilité contractuelle du vendeur sur ce fondement.

M. [C] [D] sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [C] [D], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de la disposition susvisée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Bo’[Localité 1], tant au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance que de son préjudice matériel ;
Condamne M. [C] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute M. [C] [D], ainsi que la société Bo’[Localité 1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Corinne Malghaes, avocat, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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