TJ 77284, 21 août 2026, RG 25/01490
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Texte de la décision
- N° RG 25/01490 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 16 février 2026
Minute n° 26/00599
N° RG 25/01490 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FA
Le
CCC : dossier
FE :
-Me DECHEZLEPRETRE
-Me PERINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD
[Adresse 2]
représentée par Maître Amandine PERINET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
non representée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l'audience publique du 11 Juin 2026
GREFFIERES
Lors des débats : Mme KILICASLAN , greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
- N° RG 25/01490 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FA
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 25 septembre 2021, Mme [U] [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant son véhicule, une motocyclette de marque Kawasaki et le véhicule conduit par Mme [E] [L] assurée auprès de la société Aviva Assurances.
Mme [U] [Z] a été transportée à l’hôpital de [Localité 1] pour un bilan radio-clinique avant d’être transférée au CHU de [Localité 2] où le compte rendu des urgences précisait « Glasgow 15, coude gauche douloureux et œdématiée avec impossibilité de mobilisation ; déformation du poignet droit en dos de fourchette ; douleurs à la palpation du bassin ; pas de lésion cutanée ni d’atteinte vasculo-nerveuse ». Le scanner du coude gauche précise une fracture comminutive sus et inter-condylienne déplacée de l’extrémité inférieure de l’humérus sans fracture décelable de l’olécrâne de la tête radiale.
Mme [U] [Z] a sollicité son assureur, la Mutuelle des Motards, aux fins de mise en œuvre d’une expertise amiable. Les opérations d’expertise ont été confiées au docteur [A] [I]. Le docteur [X] a été mandaté par l’assureur de Mme [U] [Z] pour l’assister dans le cadre de ces opérations.
Aux termes de sa note technique établie le 28 avril 2022, le docteur [I] a conclu à une absence de consolidation.
Aux termes d’un rapport en date du 28 décembre 2022, la consolidation de l’état de Mme [Z] a été arrêtée au 15 décembre 2022 par les docteurs [I] et [X] et les postes de préjudice suivants ont été retenus :
- DFTT du 25/09/2021 au 14/12/2022
- DFTP à 50% du 25/01/2021 au 18/02/2022
- DFTP à 25% du 19/02/2022 au 15/12/2022
- Tierce personne avant consolidation : cf discussion
- Tierce personne après consolidation : cf discussion
- Taux d’AIPP : 20%
- Degré des souffrances endurées : 4/7
- Dommage esthétique temporaire : 4/7 pendant six mois
- Degré du dommage esthétique : 2/7
- Préjudice d’agrément : cf discussion
- Préjudice sexuel : cf discussion
- Incidence professionnelle : cf discussion
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné la société d’assurance Abeille IARD à verser à Mme [Z] la somme de 18.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Le 9 mai 2023, la société Abeille IARD a adressé une offre indemnitaire à Mme [Z].
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Mme [U] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Abeille IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, au visa des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 aux fins notamment de voir condamner l’assureur à lui verser la somme totale de 2.003.641,18 euros en réparation de son préjudice corporel, provision de 18.000 euros à déduire, et ce avec exécution provisoire.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Mme [U] [Z] demande au tribunal judiciaire de Meaux de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Déclarer recevables et bien fondée en ses demandes, Madame [U] [Z]
- Déclarer intégral le droit à indemnisation de Madame [U] [Z]
- Condamner la Société Abeille Assurance à prendre en charge l’intégralité du préjudice corporel dont a été victime Madame [U] [Z]
- Condamner la Société Abeille Assurance à payer les sommes suivantes :
➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : 4.580,68€
o Frais divers : 8.336,85€
o Tierce personne temporaire : 7.820,00€
o Perte de gains professionnels actuels : 2.521,26€
➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de Santé Futures : 4.030,84€
o Tierce personne future : 88.939,98€
o Perte de gains professionnels futurs : 1.432.738,24€
o Incidence professionnelle : 278.062,72€
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 4.718,00€
o Souffrances endurées : 20.000,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00€
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 57.000,00€
o Préjudice esthétique permanent : 5.000,00€
o Préjudice d’agrément : 30.000,00€
o Préjudice sexuel : 20.000,00€
➢ Total : 1.968.748,57€
➢ Provisions à déduire : 18.000,00€
➢ Total : 1.950.748,57€
- Condamner la Société Abeille Assurance à payer à Madame [U] [Z] la somme de 8.000,00€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société Abeille Assurance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezlepretre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout.
- Débouter la Société Abeille Assurance de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la société Abeille Iard et Santé demande au tribunal judiciaire de Meaux de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’amélioration des procédures d’indemnisation,
Vu les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire
- Recevoir Abeille Iard en ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondées
- Fixer les droits indemnitaires de Mme [Z] au titre du seul accident relevant de la garantie d’Abeille Iard de la manière suivante :
- Assistance tierce personne temporaire : 5.865 €
- Tierce personne future : 67.320,48 €
- Incidence professionnelle 20.000 €, avant déduction du capital versé par la CPAM qui s'élève à 2.141,02 €.
- Déficit fonctionnel temporaire, toutes périodes confondues : 4.212,50 €
- Souffrances endurées : 14.000 € ;
- Préjudice esthétique temporaire ; 1.200 € ;
- DFP : 57.000 € ;
- Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
- Préjudice sexuel 15.000 € ;
- Dépenses de santé actuelles : 4.519,93 € ;
- Frais d’expertise 1.680 €
Soit un total de 191.656,89 €, après déduction de la rente CPAM, dont il conviendra en outre de déduire la provision de 18.000 € d’ores et déjà perçue par Madame [Z]
- Débouter Madame [Z] de ses demandes au titre :
- Préjudice d’agrément débouté faute de pièces ;
- Perte de gains futurs actuels : débouté (non justifié)
- Dépenses de santé futures : débouté faute de pièces ;
- Dépenses de santé actuelles : débouté faute de pièces ;
- Sur les équipements de moto débouté faute de pièces ;
- Sur le préjudice matériel lié à la moto débouté (déjà indemnisé) ;
- Dépenses de psychologue 2022 ; débouté
- Dépenses futures de psychologue débouté
- Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
- Débouter Madame [Z] de ses demandes au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance ;
- Dire qu’il ne sera pas fait application des dispositions relatives à l’exécution provisoire de plein droit, au regard de la nature de l’affaire ;
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du 8 avril 2025, elle a indiqué ne pas entendre intervenir dans l’instance précisant que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail et communiquant le montant définitif de ses débours. Le présent jugement lui sera déclaré commun.
La clôture est intervenue le 16 février 2026, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 21 août 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le préjudice de Mme [U] [Z]
Le droit à indemnisation de Mme [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1997, suite à l’accident dont elle a été victime le 25 septembre 2021 n’est pas contesté en défense.
La date de consolidation de l’état de Mme [U] [Z] au 15 décembre 2022 n’est pas davantage discutée.
De plus, il convient de constater que les parties s’accordent sur l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire).
Il sera rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les pièces produites dans le cadre de la présente procédure permettent d’évaluer le préjudice en lien direct et certain avec l’accident dont Mme [U] [Z] a été victime comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Mme [Z] sollicite au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 4.580,68 euros correspondant à des frais hospitaliers, au surcoût d’une chambre individuelle, à des frais de transport par ambulance à des frais pharmaceutiques demeurées à sa charge ainsi que la somme de 55 euros réglée le 18 février 2022 correspondant à une leçon de conduite et la somme de 5,75 euros de frais de recommandé.
La société Abeille Iard accepte d’indemniser Mme [Z] à hauteur de 4.519,93 euros et sollicite, en l’absence de pièces justificatives, le rejet des demandes relatives aux frais de recommandé et de leçon de conduite automobile.
Si certaines des dépenses dont le remboursement est sollicité par Mme [Z] tels que les frais liés au surcoût d'une chambre individuelle ou les frais de correspondance relèvent des frais divers, il sera statué, pour une meilleure lisibilité, sur l’ensemble des demandes dans le cadre de ce poste de préjudice.
La seule production par Mme [Z] d’un reçu d’une école de conduite et d’un ticket de caisse de La Poste est insuffisante à démontrer le lien entre les frais exposés et l’accident dont elle a été victime.
En conséquence, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 4.519,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
Il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Mme [Z] sollicite la somme totale de 8.336,85 euros ventilée comme suit :
- Frais d’assistance aux opérations d’expertise par un médecin conseil : 1.680 euros
- Frais matériels : 429 euros au titre des équipements de conduite d’un deux-roues détruits lors de l’accident ainsi que la somme de 5.177,85 euros de réparation de sa motocyclette
- Frais de séances chez le psychologue sur l’année 2022 : 1.050 euros
Mme [Z] produit à l’appui de sa demande :
- deux états de frais établis par le docteur [I], médecin conseil l’ayant assisté dans le cadre des opérations d’expertise amiable et acquittés par ses soins pour un montant total de 1.680 euros,
- un rapport d’expertise daté du 1er octobre 2021 évaluant la valeur du véhicule accidenté à 800 euros TTC et le montant des réparations à effectuer sur ledit véhicule à 5.177,85 euros TTC
- une copie d’écran faisant état du prix d’équipements de motard
- une attestation établie le 1er décembre 2022 par Mme [R] [B], psychologue, certifiant avoir dispensé 15 séances à Mme [Z], dont cette dernière s’est acquittée pour un montant total de 1.050 euros
La société Abeille Iard sollicite le rejet des demandes soutenant que Mme [Z] échoue à rapporter la preuve des dépenses dont elle demande l’indemnisation ou que cette indemnisation a déjà été réalisée notamment au titre de la convention inter assurantielle.
Au vu des pièces justificatives versées, il sera fait droit à la demande d’indemnisation relative aux frais d’assistance par un médecin conseil pour la somme de 1.680 euros ainsi qu’à celle relative aux séances de psychothérapie pour l’année 2022. A ce titre, le seul fait que cette attestation soit produite tardivement et que les médecins ayant examiné Mme [Z] ne fassent pas mention de séances psychologiques comme cela est soutenu par la société Abeille Iard ne permet pas d’écarter cette demande. Au surplus, il ressort d’une part de la note technique du 28 avril 2022 du docteur [I] que Mme [Z] présente un état de stress post-traumatique et qu’elle a déclaré avoir “récemment pris attache avec une psychologue” et d’autre part du rapport d’expertise en page 11, que Mme [Z] “continue à voir un psychologue depuis début avril 2022 sur une base de deux fois par mois”, autant d’éléments qui corroborent l’existence d’une prise en charge psychologique au cours de l’année 2022.
S’agissant des frais de réparation du véhicule accidenté, il sera rappelé que le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée ne saurait excéder sa valeur de remplacement. En conséquence, au vu du rapport d’expertise produit, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 800 euros à ce titre.
Il convient de débouter Mme [Z] de sa demande d’indemnisation des équipements de motard, cette dernière ne produisant aucune pièce justifiant qu’elle en disposait avant l’accident.
Il résulte de ce qui précède que ce poste de préjudice peut être évalué à la somme totale de 3.530 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Il convient de rappeler que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Mme [Z] réclame une indemnisation au titre de l'aide d'une tierce personne selon les périodes retenues par les experts. Cette demande, en son principe, n'est pas contestée.
L’expertise retient un besoin d’assistance par tierce personne non spécialisée comme suit :
- 2 heures par jour du 15 décembre 2021 au 24 janvier 2022
- 2 heures par jour du 25 janvier 2022 au 18 février 2022
- 1 heure par jour du 19 février 2022 au 1er juillet 2022
- 5 heures par semaine du 2 juillet 2022 au 15 décembre 2022, date de consolidation
Les parties s’accordent également pour retenir pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total soit du 25 septembre 2021 au 14 décembre 2021, 2 heures par jour sur deux jours, les 3 et 11 décembre 2021 au cours desquels Mme [Z] se trouvait chez ses parents.
Soit un total de 391 heures.
Eu égard à la nature de l'aide requise, non médicalisée, non spécialisée, non constante et au handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros, le recours à une aide humaine indispensable ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Ce poste de préjudice au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation est évalué à la somme de 7.820 euros (391 heures x 20 euros).
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Pour demander la somme de 2.521,26 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, Mme [Z] soutient avoir subi pendant la période d’arrêt de travail du 25 septembre 2021 au 14 décembre 2022 une perte de revenus à hauteur de 36.461,10 euros prenant pour salaire de référence celui perçu en août 2021 soit 2.430,74 euros, en considération des indemnités journalières versées par la CPAM de 33.939,84 euros.
Si la société Abeille Iard ne conteste pas l’existence de ce préjudice en son principe, elle soutient que Mme [Z] aurait perçu au maximum la somme de 30.487 euros pendant l’arrêt de travail prenant pour rémunération de référence, 2.500 euros brut, affectée de 23% de charges. Elle conclut, après déduction des indemnités journalières perçues, à l’absence de perte de salaire.
Sur ce, l'évaluation des pertes de gains professionnels doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Au jour du dommage, Mme [Z] occupait le poste de manager commerce cadre au sein de la société Auchan Marne La Vallée et ce depuis le 21 octobre 2019. Pour justifier des revenus perçus, Mme [Z] produit des bulletins de salaire au titre des mois de juin 2021 et juillet 2021 ainsi que ses avis d’imposition des années 2021 et 2022 sur les revenus perçus en 2020 et 2021. Contrairement aux écritures de la demanderesse, le bulletin de salaire du mois d’août 2021 n’est pas produit.
Il se déduit des pièces versées aux débats, un salaire de référence mensuel net de 2135 euros (moyenne établie à partir des avis d’imposition : (27099+24152/ 2) / 12) auquel il convient d’ajouter les charges sociales précomptées sur les indemnités journalières.
L’état des débours de la CPAM mentionne le versement d’indemnités journalières de 33.939,84 euros sur 14 mois soit 2.424,3 euros brut mensuel, soit 2.261,87 euros net et 162,43 euros constituant la CSG et la CRDS (6,70 %) précomptées sur les indemnités journalières.
Sur la période visée par l’arrêt de travail, Mme [Z] aurait dû percevoir :
2.135 euros (salaire net) + 162,43 euros (charges sociales précomptées sur les indemnités journalières), soit 2.297,43 euros par mois, soit un total de 2.297,43 euros x 15 mois = 34.461,45 euros.
Il convient de constater que Mme [Z] a été totalement indemnisée par les indemnités journalières perçues, le solde entre son salaire net et les indemnités journalières nettes étant négatif.
Dès lors, la demande d’indemnisation formée à ce titre sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santés futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [Z] sollicite la somme de 4.030,84 euros au titre des dépenses de santé futures décomposée comme suit :
- renouvellement annuel viager de la canne en T : 670,84 euros
- suivi psychologique : 3.360 euros (48 séances à 70 euros)
La société Abeille Iard sollicite le rejet des prétentions de la demanderesse aux motifs que cette dernière ne justifie pas des frais réellement engagés ne produisant aucune facture ou devis s’agissant de la canne. D’autre part, elle fait valoir le caractère non sérieux de la demande de prise en charge de frais de psychologie futurs soulevant d’une part que la pièce datée du 22 juillet 2025 n’a été produite que le 20 octobre 2025, qu’elle fait état de symptômes post-traumatiques générés par la procédure alors même que Mme [Z] est à l’origine de celle-ci n’ayant pas répondu à la proposition amiable de l’assureur et qu’une prise en charge différée au mois de janvier 2026 est indiquée alors même que les symptômes sont selon la psychologue déjà présents.
Les médecins experts retiennent dans le corps de la discussion, un besoin de renouvellement de la canne en T une fois par an.
Si la preuve de l’achat initial de la canne n’est pas produite, le préjudice n’est pas contestable en son principe et il convient de l’indemniser sur la base du coût moyen d’une canne en T (13 euros) auquel sera appliqué le prix d’un euro de rente viagère pour une femme de 25 ans (soit 51,60) soit :
13 x 51,60 = 670,80 euros
S’agissant du suivi psychologique, il convient de constater que bien que les médecins experts ne retiennent pas en décembre 2022 lors de l’examen de Mme [Z] un besoin de suivi psychologique pour le futur, ils précisent d’une part que la victime présente “des troubles psycho-traumatiques avec phobies et conduite d’évitement” et qu’elle fait l’objet d’un suivi par un psychologue toujours en cours.
L’attestation de “suivi et d’évaluation de vulnérabilité” en date du 30 juillet 2025 émanant de Mme [R] [B], psychologue, produite par la demanderesse et régulièrement versée en procédure, précise que le suivi initié en 2022 avait été interrompu à la demande de Mme [Z] en raison d’une diminution des symptômes et d’un projet de déménagement. La psychologue fait état, suite à l’évaluation menée, d’une chronicisation dans le temps des symptômes de stress post-traumatique en lien avec l’accident lesquels ont été réactivés par la procédure mais également par la programmation d’une nouvelle intervention chirurgicale en novembre 2025.
Au vu de ces éléments, le préjudice étant également caractérisé en son principe, il convient de l’indemniser à hauteur de 3.360 euros (48 x 70 €)
Soit un total de : 670,80 + 3.360 = 4.030,80 euros
Sur l’assistance par tierce personne future
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expertise amiable retient un besoin en aide humaine définitive à hauteur de 6h/mois pour les actes ménagers lourds et courses lourdes.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté en son principe. Mme [Z] demande de retenir un taux horaire de 20 euros sur la base de 57 semaines par an alors que la société Abeille Iard propose de le limiter à 16 euros.
Eu égard à la nature de l'aide requise, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
Au vu de l’âge de la victime, de ses besoins immédiats, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sous forme de capital.
Evaluation du préjudice entre la consolidation soit le 15 décembre 2022 et le 21 août 2026, date de la décision (arrérages échus) :
6 heures/mois X 20 euros X 44 mois = 5.280 €
Evaluation du préjudice à compter du 21 août 2026(arrérages à échoir) :
6 heures/mois X 20 euros X 13,5 mois X 48,661 (euro de rente pour une femme de 29 ans au jour de la décision) = 78.830,82 €.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme totale de 84.110,82 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
Au plan professionnel, Mme [Z] était, au jour de l’accident, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et occupait les fonctions de manager commerce cadre auprès de l’entreprise Auchan.
Elle avait signé, le 5 juillet 2021, avec la société STRATEMARK une promesse unilatérale de contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois à compter du 5 octobre 2021 pour occuper le poste de consultante marketing junior, poste auquel elle a renoncé dans les suites de son accident.
Postérieurement à sa consolidation, Mme [Z] a repris le 3 janvier 2023 une activité à temps partiel pour 28 heures par semaine en qualité de chargée de mission RSE par l’association Le Commerce du Bois pour une rémunération mensuelle brute de 2.080 euros.
Le 24 mars 2023, le service de prévention et santé au travail émettait un avis favorable à une reprise à temps plein tout en précisant la nécessité de limiter les déplacements professionnels et de privilégier le télétravail.
Le contrat avec l’association Le Commerce du Bois a été renouvelé le 29 juin 2023 pour une durée d’un an sur la base de 35 heures par semaine.
Une rupture conventionnelle a été initiée avec une date de fin de contrat au 31 juillet 2025. Il ressort de l’attestation en date du 1er septembre 2025 émanant de M. [K], directeur de la fédération professionnelle du Commerce du Bois, que cette rupture conventionnelle est consécutive à “l’impossibilité de Madame [U] [Z] de mener à bien ses missions initiales”. Il ajoute avoir constaté des douleurs physiques avec de grandes difficultés à tenir des positions de manière continue, assise ou debout, des pertes de mémoire et des difficultés de concentration le conduisant à limiter son champ d’activité à des tâches administratives ou subalternes exercées en télétravail.
Il résulte de ces éléments que Mme [Z] n'est plus, depuis la date de consolidation, non seulement, en mesure d'exercer une activité professionnelle de manager dans les conditions antérieures ou encore d’aspirer à un emploi correspondant à son parcours universitaire, ses séquelles physiques et ses difficultés de concentration limitant ses choix. Il convient dès lors de réparer la perte de chance de Mme [Z] de retirer des revenus correspondant à un poste de manager auquel elle aspirait professionnellement au vu de sa formation.
Cependant, si ce préjudice existe en son principe, le tribunal est dans l’impossibilité de l’évaluer au regard de l’absence de communication de pièces par la demanderesse. La seule mention en bas de page de ses écritures de l’adresse d’un site internet ou la copie écran insérée ne permet pas de disposer des éléments nécessaires pour établir le revenu auquel elle peut éventuellement prétendre.
En conséquence, l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice sera réservée pour permettre à la victime de ressaisir le tribunal en produisant les pièces nécessaires permettant de l’évaluer.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession
Mme [Z] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 278.062,72 euros décomposée comme suit :
- 56.940 euros au titre de la dévalorisation de son parcours universitaire
- 121.122,72 euros au titre de la pénibilité au travail
- 100.000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché de l’emploi et sur ses perspectives d’évolution de carrière
Au soutien de sa demande, elle se réfère aux conclusions expertales retenant une incidence professionnelle ; elle fait valoir qu’elle était en mesure de prétendre, en devenant manager middle, à un revenu moyen annuel de 56.940 euros au vu de son parcours universitaire; qu’elle subira une pénibilité importante consécutive à ses douleurs physiques qu’elle évalue à 15 euros par jour de travail et qu’elle demande de voir capitaliser jusqu’à ses 67 ans, âge auquel elle pourra prétendre à une retraite à taux plein; que cette pénibilité conjuguée au recours à une canne pour ses déplacements aura des répercussions sur ses performances, sa productivité et ses perspectives d’évolution de carrière.
La société Abeille Iard sollicite le rejet des demandes relatives à la dévalorisation du parcours universitaire et sur le marché de l’emploi au motif qu’elles ne sont étayées par aucune pièce probante. Elle offre de ramener l’indemnisation au titre de la pénibilité au travail à la somme de 20.000 euros avant déduction de la rente accident du travail de 2.141,02 euros.
A l’issue de l’examen pratiqué en décembre 2022, les médecins experts retiennent une incidence professionnelle soulignant qu’il “persistera toujours une gêne aux déplacements”, qu’elle “ne pourra pas faire un poste de commerciale nécessitant des déplacements itératifs et le port de charges (valises)”. Le docteur [X] indique “qu’elle aura sans doute un poste de direction, qu’elle peut sans doute tenir”.
Au vu de ces conclusions, des développements supra sur les conséquences des douleurs physiques et des troubles cognitifs sur les choix professionnels de la victime, de la fatigabilité générée par les séquelles de l’accident, Mme [Z] subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail.
Il convient d’indemniser les composantes de l’incidence professionnelle relatives à la pénibilité accrue et à la dévalorisation subie à hauteur de 50.000 euros.
Il conviendra de déduire le montant de la rente accident du travail versée de manière certaine à Mme [Z] par la CPAM du Val de Marne soit la somme de 2.141,02 euros.
La demande formée au titre de la dévalorisation du parcours universitaire sera rejetée, Mme [Z] échouant à démontrer le lien de causalité entre la dévalorisation invoquée et la somme réclamée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime).
Aux termes des conclusions médicales non contestées, il convient de retenir les périodes de gêne temporaire avant consolidation suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 25/09/2021 au 14/12/2022
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 25/01/2021 au 18/02/2022
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19/02/2022 au 15/12/2022
Au vu de l’âge de la victime, de ses lésions initiales, du niveau d’incapacité retenue, de l’atteinte psychique dans les suites de l’accident, il est justifié que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 28 euros par jour.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice selon le calcul suivant :
Déficit fonctionnel temporaire total
81 jours X 28 euros X 100%= 2.268 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
25 jours X 28 euros X 50%= 350 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%
300 jours X 28 euros X 25%= 2.100 euros.
Soit un total de 4.718 euros.
Le poste de déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé par l’octroi de la somme totale de 4.718 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le poste de préjudice de souffrances endurées par Mme [Z] est évalué à 4/7.
Ce préjudice, sur la période du 21 septembre 2021 au 15 décembre 2022 soit quinze mois, est caractérisé par les lésions multiples consécutives à l’accident (bassin, poignet droit, coude gauche, hanches, radius et humérus) mais également par un parcours de soin long et éprouvant marqué par des phases d’hospitalisation, d’immobilisation et de rééducation, des interventions chirurgicales et des suivis en orthopédie, kinésithérapie, ergothérapie.
Au vu de ces éléments mais également de l’âge de la victime au jour de l’accident, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 18.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [Z] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice esthétique avant consolidation.
La compagnie Abeille ne conteste pas ce poste de préjudice en son principe et propose qu’il soit indemnisé à hauteur de 1.200 euros.
Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire dégressif l’évaluant à 4/7 les six mois qui suivent l’accident tenant compte du recours à un fauteuil roulant puis à des cannes.
Mme [Z] a subi du jour de l’accident au jour de la consolidation une altération de son apparence physique ayant subi une phase d’hospitalisation suivie d’une rééducation nécessitant au regard des douleurs importantes des membres inférieurs l’usage d’un fauteuil roulant puis le recours à des cannes anglaises pour se déplacer. De plus, elle a présenté des cicatrices visibles au niveau du poignet et du coude consécutives aux interventions subies.
Au vu de ces éléments et de l’âge de la victime, il est justifié de retenir un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5.000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice non économique est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Les médecins experts évaluent le déficit fonctionnel permanent de Mme [Z] à 20 % prenant en compte :
- les douleurs des sacro-iliaques, les douleurs au niveau du bassin rappelant l’existence d’une disjonction de la sacro-iliaque bilatérale
- l’enraidissement modéré du coude gauche et du poignet droit
- l’enraidissement des deux hanches prédominant à gauche
- les troubles psycho-traumatiques
Mme [Z] sollicite en indemnisation de ce préjudice une somme de 57.000 euros, demande correspondant à l’offre formée par la défenderesse.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des conclusions expertales et de l’accord des parties, il convient de fixer ce préjudice à 57.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Les experts évaluent ce poste de préjudice à 2/7 au regard des cicatrices constatées sur les membres supérieurs et du recours de façon intermittente pour les déplacements prolongés à une canne.
Au vu de l’âge de la victime, de la localisation et la longueur des cicatrices sur les membres supérieurs (10 cm sur la face antérieure du poignet droit et 17 cm sur la face postérieure du coude), de l’usage d’une canne chez une jeune femme ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer ou de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Les experts indiquent : “ elle n’a pas pu reprendre le volley-ball. Elle le faisait, nous a -t-elle dit, à haut niveau. Elle était inscrite en club lorsqu’était survenu l’accident”.
Mme [Z] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de ce poste de préjudice soutenant qu’elle a été contrainte d’abandonner le volley-ball qu’elle pratiquait en club à un haut niveau.
Ce poste de préjudice s’appréciant in concreto et en l’absence de production de toutes pièces justificatives sur la pratique de ce sport antérieurement à l’accident, Mme [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Les experts retiennent un préjudice sexuel au vu des déclarations de Mme [Z] laquelle a fait état d’une importante dyspareunie entraînant des complications dans son couple mais également des constatations cliniques, la victime présentant une disjonction de la symphyse pubienne.
Si les médecins s’accordent sur le recours à une césarienne en cas de grossesse de Mme [Z], ils ne partagent pas la même analyse s’agissant des relations intimes de la victime. Le docteur [I] relève que Mme [Z] “pourrait avoir plus de difficultés qu’une autre pour avoir des relations stables et pérennes dans le temps avec un autre partenaire du fait des douleurs lors des rapports sexuels” tandis que le docteur [X] estime que “les choses ne semblent pas impossibles et les troubles peuvent s’améliorer dans le temps”.
Mme [Z] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de ce poste de préjudice faisant état de fortes douleurs lors des rapports sexuels, de la séparation de son couple en lien notamment avec cette dyspareunie, de sa difficulté à retrouver une vie de couple et du caractère traumatisant qu’une césarienne présenterait dans l’hypothèse d’une future grossesse.
La société Abeille Iard ne conteste pas le préjudice sexuel subi par Mme [Z] et propose la somme de 15.000 euros. Elle demande au tribunal d’écarter l’attestation produite par la demanderesse comme ne respectant pas les dispositions de l’article 202 alinéa 3 du code de procédure civile, ladite attestation étant typogaphiée. Si cette attestation devait être retenue, elle souligne que les difficultés sexuelles rencontrées par Mme [Z] ne sont pas l’unique cause de la séparation du couple. Elle soutient également l’absence de lien de causalité entre les séquelles de l’accident, l’impact sur la sexualité de Mme [Z] et sa capacité à faire de nouvelles rencontres. Enfin, elle écarte le caractère traumatisant d’une éventuelle césarienne.
A titre liminaire, il est constaté que l’attestation litigieuse émanant de M. [Q] [H] visée en pièce 38 par la demanderesse n’est pas produite dans son intégralité. Seule la première page de l’attestation portant au recto, mention manuscrite de l’identité, de la date et de la signature de l’auteur ainsi que la mention manuscrite du rédacteur confirmant sa connaissance des peines en cas de faux témoignages est communiquée. Au verso, figure la photocopie du passeport de M. [H].
Dès lors, l’attestation étant incomplète, elle sera écartée.
Sur ce, il est constant qu’au jour de la consolidation, Mme [Z] est âgée de 25 ans ; qu’elle présente une disjonction importante de la symphyse pubienne médicalement constatée ; que les douleurs vives dont elle fait état lors des rapports sexuels ne sont pas remises en question par les médecins experts lesquels les mettent en lien direct avec la disjonction constatée.
Ces éléments sont suffisants à caractériser un préjudice sexuel affectant deux aspects de la fonction sexuelle chez une jeune femme de 25 ans et justifient d’octroyer la somme de 20.000 euros en réparation.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la société Abeille Iard, partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Contrairement à ce que soutient la société Abeille Iard qui sollicite le rejet de la demande, Mme [Z] n’avait aucune obligation de répondre à la proposition de l’assureur.
Il convient d’allouer à Mme [U] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abeille IARD sera tenue au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée ou limitée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Abeille IARD à verser à Mme [U] [Z], en derniers ou quittances, provision et rente déjà versées non déduites, les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 4.519,93€
- Frais divers : 3.530€
- Tierce personne temporaire : 7.820,00€
- Dépenses de Santé Futures : 4.030,84€
- Tierce personne future : 84.110,82 €
- Incidence professionnelle : 50.000€
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.718,00€
- Souffrances endurées : 18.000,00€
- Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00€
- Déficit fonctionnel permanent : 57.000,00€
- Préjudice esthétique permanent : 3.000,00€
- Préjudice sexuel : 20.000,00€
Dit qu’il y a lieu de déduire de la somme totale allouée la provision déjà versée d’un montant de 18.000 euros ;
Dit qu’il y a lieu de déduire de l’indemnité allouée au titre des préjudices professionnels futurs, le montant de la rente accident du travail versée par la CPAM du Val de Marne soit 2.141,02 euros ;
Déboute Mme [U] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices de perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ;
Réserve l’indemnisation définitive du poste de perte de gains professionnels futurs à charge pour Mme [U] [Z] de ressaisir le tribunal ;
Condamne la société Abeille Iard aux dépens de l’instance, dépens qui pourront être recouvrés par Maître Ghislain Dechezlepretre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abeille Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [U] [Z], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne ;
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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