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TJ 77284, 16 juin 2026, RG 25/00680


Vérifier : TJ 77284, 16 juin 2026, RG 25/00680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00680
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a54a195da062e0762f6e

Texte de la décision

4,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

jDate : 16 juin 2026

Affaire :N° RG 25/00680 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC6Y

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE RENDU LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2] (77)

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique de mise en état du 16 avril 2026.


Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée Madame Diara DIEME adjointe administrative faisant fonction greffiière ;

Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 1er septembre 2025, M. [J] [E] a formé opposition à une contrainte émise par l’IRCEC et signifiée le 26 août 2025.

Il accompagne son opposition de deux courriers de l’URSSAF des 22 et 24 juillet 2025 portant calendrier de paiement.

Par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 26 décembre 2025, le greffe a sollicité de l’opposant qu’il communique la contrainte à laquelle il forme opposition. Ce courrier est demeuré sans réponse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 puis du 16 avril 2026. L’opposant n’a pas comparu, pas plus que l’IRCEC.

Il apparaît dès lors que l’opposition à contrainte formée le 1er septembre 2025 est irrecevable faute de production de la contrainte contestée, conformément aux dispositions précitées.

La demande n’étant pas chiffrée, la décision sera rendue en premier ressort comme portant sur une obligation indéterminée.

PAR CES MOTIFS,

La présidente, par ordonnance rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [E] le 1er septembre 2025 ;

RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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