TJ 77284, 29 juin 2026, RG 25/00906
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 29 juin 2026
Affaire :N° RG 25/00906 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF7P
N° de minute :
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDUE LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [L], agent audiencier munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 29 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 novembre 2025 adressée au greffe le 18 novembre 2025, Monsieur [K] [G] [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la Caisse d’Assurance Vieillesse dit la CNAV.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 29 juin 2026 à laquelle le conseil de Monsieur [K] [G] [W] a sollicité une dispense de comparution et la CNAV était représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir.
Par courriel du 08 juin 2026, le conseil de Monsieur [K] [G] [W] a informé qu’il entend se désister de sa demande.
A l’audience, la CNAV a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [K] [G] [W] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par jugement et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que Monsieur [K] [G] [W], se désiste de sa demande à l'encontre de la CNAV et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] [W], aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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