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TJ 67437, 18 août 2026, RG 24/00409


Vérifier : TJ 67437, 18 août 2026, RG 24/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
24/00409
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a6cd195da062e0763785

Texte de la décision

10,314 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

[Adresse 1]
[Localité 1]

Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial

N° RG 24/00409 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CO4G

N° de minute : 26/00045

Copie délivrée à
Me Louise KLEIN
Me Marie-eve MANGOLD-REBOH (ex)

le

République Française
Au nom du Peuple Français

- JUGEMENT -

du 18 Août 2026

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
prise en la personne de son président
dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-Eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]

représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, postulante et par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidante

DÉBATS :

l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 18 Août 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé son concours financier à la Sarl PECO sous forme :
- d’un prêt d’équipement du 16 juin 2023 d’un montant de 71 900 € d’une durée de 60 mois au taux de 4,100 % garanti par BPI FRANCE à hauteur de 50 330 € et par le cautionnement solidaire de son gérant M.[E] [P] dans la limite de 21 570 € incluant le principal,les intérêts et pénalités ;
- d’une ouverture de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] désormais non visée par la présente procédure.

La BPALC expose que la débitrice n’a pas respecté ses engagements ; qu’elle a prononcé la déchéance du terme du prêt le 12 juin 2024 et dénoncé son concours le 3 mai 2024 ; que la Sarl PECO restait lui devoir
82 464,43 € au titre du prêt et 476,27 € au titre du compte courant professionnel.

Par actes du 12 septembre 2024, la BPALC a fait assigner la Sarl PECO et M.[E] [P] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de les entendre condamner solidairement au paiement de la somme principale de 82 464,43 € dans la double limite du plafond de 21 750 € et de 30 % du montant du par la Sarl PECO à l’égard de M. [P].

La Sarl PECO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 20 mai 2025 et la banque a régulièrement déclaré sa créance le 26 mai 2025 pour la somme de 89 553,38 € dont 546,75 € au titre du compte courant.

Par mémoire du 26 mai 2026 auquel il sera référé pour l’exposé des moyens et prétentions largement détaillés, la BPALC a pris des conclusions tendant à voir :
- débouter M.[E] [P] de l’intégralité de ses contestations, fins et moyens notamment au titre de l’article 700 du CPC ;
En conséquence :
- condamner M.[P] dans la limite de 21 750 € de son engagement de caution,la somme de 26 701,99 € augmentée des intérêts au taux majoré de 11,10 % sur la somme de 21 512,62 € à compter du 21 mai 2025 et sur la somme de 2 796,63 € à compter du 12 juin 2024,date de la notification de la déchéance du terme du prêt jusqu’à complet paiement ;
- assortir le plafond de l’engagement de 21 750 € des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024 par application de l’article 1231-6 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil ;
- condamner M.[P] au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

M.[E] [P] s’oppose à la demande.

Il a pris des conclusions tendant à voir :
- enjoindre à la banque d’informer le tribunal quant aux sommes perçues au titre de la garantie souscrite par BPI FRANCE ainsi que de produite la fiche de renseignement sur la caution ;
A défaut
- dire qu’il ne peut être statué utilement sur la proportionnalité de l’engagement de M. [P] ;
En conséquence
- débouter la banque de l’intégralité de ses conclusions
Subsidiairement
- dire et juger que la banque a manqué à son devoir d’information sur le fondement des dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil ;
En conséquence
- prononcer la déchéance des intérêts et pénalités échus
Subsidiairement
- dire et juger la clause pénale manifestement excessive au regard des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ;
En conséquence
- débouter la BPALC de sa demande au titre de la clause pénale
Subsidiairement
- octroyer à M.[P] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil
En tout état de cause
- dire et juger que les intérêts conventionnels ont été doublement imputés dans le décompte du solde de prêt et dans le dispositif des écritures de la banque ;
- condamner la BPALC au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC eu aux dépens.

Par mémoire du 20 janvier 2025 auquel il y a lieu de se référer, M. [P] détaille ses contestations en arguant principalement de la disproportion manifeste de son engagement ; d’un manquement de la banque à son devoir d’information et de pénalités manifestement excessives.

La procédure a été clôturée le 25 juin 2026 et mise en délibéré sans débats au 18 août 2026.

MOTIFS

Il est constant que la Sarl PECO en liquidation judiciaire à effet du 20 mai 2025 a bénéficié du concours financier de la BPALC sous forme d’un prêt d’équipement du 16 juin 2023 d’un montant de 71 900 € au taux de 4,100 % d’une durée de 60 mois garanti par BPI FRANCE à hauteur de 50 330 € et par le cautionnement solidaire de son gérant, M.[E] [P] dans la seule limite de 21 570 €.

Il est non moins constant que la déchéance du terme a été prononcée le 12 juin 2024 et que suite à la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl PECO, ouverte le 20 mai 2025, la BPALC a produit sa créance au passif pour un montant de 89 006,63 € au titre du prêt et mis initialement en demeure M. [P] de faire face à son engagement le 12 juin 2024.

Selon décompte produit aux débats la créance de la banque s’établit comme suit à la date de déchéance du terme :
- échéances impayées au 23 mai 2024 : 5 923,84 €
- capital restant du au 23 mai 2024 : 65 784,90 €
- intérêts au taux contractuel de 4,1 % majoré de 7 points arrêtés au 20 mai 2025 : 7 975,76 €
- indemnités conventionnelles de 13 % : 9 322,13 €
soit 89 006,63 € sur lesquels M.[P] est tenu dans la seule limite de 21 570 € et non dans la double limite de 30 % comme soutenu par la BPALC.

La garantie BPI souscrite à hauteur de 50 330 € est sans incidence sur le cautionnement de M. [P] en ce qu’elle ne bénéficie qu’à l’établissement bancaire au profit duquel elle est donnée sans pouvoir être invoquée par un tiers notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette (article 2.5 ddes conditions générales de la garantie BPI France).

Les contestations élevées par ailleurs au titre de la clause pénale (10 % en cas de liquidation judiciaire et 3 % en cas de recouvrement forcé visées aux conditions générales du contrat de prêt) contractuellement prévues sont inopérantes au regard du plafonnement dont bénéficie la caution quel que soit le montant supérieur de la dette.

Sur la disproportion manifeste

Au terme de l’article 2 300 du code civil applicable à l’engagement souscrit par M. [P] le 16 juin 2023, le cautionnement souscrit par une personne physique manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine est réduit à hauteur duquel elle pouvait engager à cette date.

La charge de la disproportion manifeste incombe à la caution.

Il ressort de la fiche patrimoniale du 12 juin 2023 produite aux débats, que M. [P] disposait d’un revenu de 3 000 € par mois et disposait d’un bien immobilier d’une valeur nette (emprunt déduit) estimée à 200 000 €.

Ce faisant en s’engageant dans la limite de 21 570 €, M. [P] ne peut valablement prétendre supporter un engagement manifestement disproportionné.

Sur le devoir d’information

L’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel d’informer chaque année avant le 31 mars la caution personne physique, du montant de la dette garantie restante.

Il est produit aux débats la lettre d’information annuelle régulièrement délivrée à la caution le 16 février 2024 sachant que le cautionnement a été consenti le 16 juin 2023.

La banque a donc satisfait au devoir d’information annuelle dont elle est tenue.

Le cautionnement de 21 570 € inclut le principal, les intérêts et pénalités de retard de sorte que seuls les intérêts au taux légal seront mis à la charge du défendeur.

Il convient en conséquence de limiter la condamnation de M. [P] qui sera tenu au paiement de la somme de 21 570 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 comme suit.

Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil dont l’application est de droit lorsqu’elle est demandée.

Sur les délais de grâce

La créance est ancienne et la situation financière non justifiée.

A cela s’ajoute que M. [P] qui conteste sa dette ne fournit aucune garantie d’exécution même à long terme.

Sa demande de délais de paiement sera rejetée comme infondée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.

Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 800 €.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;

REJETTE les contestations formées par M. [P] ;

CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la BPALC la somme de 21 570 € portant intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de la mise en demeure au titre du cautionnement du 16 juin 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;

REJETTE la demande de délais de paiement ;

DEBOUTE la BPALC du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE en outre M. [P] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

La cadre greffier La présidente

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